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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 janv. 2026, n° 25/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 8 septembre 2025, N° 2024002731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JUMO c/ S.A.S.U. LEASECOM, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. BUROTEAM 64 |
Texte intégral
N°26/00237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 janvier 2026
Dossier N°
N° RG 25/03025 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIS4
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. JUMO
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. BUROTEAM 64, S.A.S.U. LEASECOM
Nous, [K] [Y], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. JUMO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 08 Septembre 2025, enregistré sous le n° 2024002731
ET :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. BUROTEAM 64
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse au référé
Non comparante, non présentée
S.A.S.U. LEASECOM
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défenderesse au référé
Non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Benhamour-Sadone & Associés, commissaire de justice à Paris, de la SELAS Alliance Atlantique, Pyrénées, commissaire de justice à Soustons et de la SELARL Atlas Justice, commissaire de justice à Puteaux La Défense en date des 5 et 6 novembre 2025, la SARL Jumo au contradictoire de qui le tribunal de commerce de Bayonne par jugement en date du 8 septembre 2025 a respectivement prononçé et constaté la résiliation des contrats de location financiers conclus avec la SASU Leasecom et la SA BNP Paribas Lease Group en vue de financer l’acquisition d’un écran digital, d’un copieur et un contrat de maintenance auprès de la SAS Buroteam 64 et l’a condamné à payer aux défenderesses certaines sommes, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, les dépens étant réservés jusqu’au prononcé de l’arrêt.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part, qu’elle n’a pas réceptionné le courrier que la SASU Leasecom lui a adressé le 19. Septembre 2023 portant résiliation de la convention la liant à celle-ci, d’autre part que le matériel livré était défectueux, la formation commandée jamais prodiguée et enfin que la clause pénale allouée à la SASU Leasecom est manifestement excessive.
Elle ajoute que l’exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière ayant notablement évolué depuis son prononcé puisque son partenaire, la société Alphaprimo, objet d’un audit par la caisse des dépôts et consignations ne peut plus procéder à son bénéfice au versement des sommes dont elle est débitrice, soit 41 897,39 €, alors que ses charges fixes mensuelles s’élèvent à 5946,02 €.
La SA BNP Paribas Lease Group conclut au débouté des prétentions de la SARL Jumo et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, puisqu’en ne contestant pas la condamnation financière mise à sa charge par la décision déférée à son profit correspondant aux loyers impayés de la location, la résiliation et ladite condamnation sont justifiées ; elle fait valoir encore que la demanderesse ne démontre pas qu’elle ne perçoit pas d’autres revenus que ceux provenant de la société Alphaprimo, ne communiquant aucun document comptable postérieur au 30 septembre 2023, alors que le montant des sommes mises à sa charge à son profit s’élève à 2516,95 €.
La SARL Jumo réitère ses prétentions et rétorque que l’article 514-3 du code de procédure civile exige un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision et non de réformation de chacune des condamnations prononcées alors qu’elle a contesté dans l’assignation portant liaison de la présente instance la condamnation financière mise à sa charge au profit de la SA BNP Paribas Lease Group ; elle affirme encore que la défectuosité du copieur livré est caractérisée par le défaut de l’enlèvement de ce matériel par le bailleur, que la SASU Leasecom a accepté de renoncer à la restitution de l’écran digital moyennant le versement d’une somme de 1200 euros ce qui démonte de plus fort le caractère disproportionné de la clause pénale au montant duquel elle a été condamnée ; enfin elle souligne qu’elle verse aux débats le relevé de son unique compte bancaire qui présente une situation négative au 9 décembre 2025.
La SA BNP Paribas Lease Group réplique que la production par la SARL Jumo de son relevé bancaire ne démontre pas que l’exécution de la décision querellée engendrerait un préjudice irréparable et une situation irréversible.
Bien que régulièrement citées à personne, la SASU Leasecom et la SAS Buroteam64 n’ont pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Il est par ailleurs constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ; le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible, la charge de la preuve pèse sur la partie qui l’invoque.
Or, en l’espèce, si la SARL Jumo produit aux débats une attestation de la société Alphaprimo, en date du 11 septembre 2025, au terme de laquelle elle affirme être dans l’impossibilité de verser à celle-ci au titre des actions de formation diligentées une somme de 41 897,39 €, eu égard à l’audit dont elle fait l’objet par la caisse des dépôts et consignation et si l’assistante comptable de la SARL Jumo précise dans une attestation en date du 21 septembre 2025 que le résultat attendu pour l’exercice 2024/2025 est en baisse par rapport aux deux années précédentes, il sera relevé que ces deux éléments ainsi que la production d’un relevé bancaire présentant un solde négatif de 225,74 € arrêté au 9 décembre 2025 ne suffisent pas à défaut de pièces comptables à caractériser un préjudice irréparable et une situation réversible tel qu’exigé par l’article susvisé.
Dès lors, le premier président de ce siège dira que la seconde condition édictée par ce texte n’étant pas réunie, les prétentions de la SARL Jumo seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la première, eu égard à leur caractère cumulatif.
L’équité commande de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Lease Group les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SARL Jumo de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 2024002731 prononcé le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bayonne,
Déboutons la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Jumo aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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