Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 déc. 2025, n° 25/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/06220 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPHC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Octobre 2025
Date de saisine : 20 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 24-000553 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 18 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [R] [T], représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
Intimé :
Monsieur [F] [K] [I], représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier E000CY8A – représentant : Me Bertrand LE CORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0022
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE L’APPEL
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état,
Assisté de Bénédicte NISI, Greffière,
Vu le jugement du tribunal de proximité d’Antony du 18 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] le 17 octobre 2025 ;
Vu le message aux parties du 20 novembre 2025 par lequel le conseiller de la mise en état indiquait qu’il envisageait de soulever l’irrecevabilité de l’appel de M. [T], en raison du fait que le cumul des demandes formées par M. [T] devant le premier juge était inférieur à 5 000 euros ;
Vu les conclusions d’irrecevabilité, aux termes desquelles M. [I] intimé demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’appel de M. [T] et de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, en outre, aux dépens de l’instance ;
Vu le message en réplique de M. [T], daté du 26 novembre 2025, aux termes duquel il indique qu’il était en droit de faire appel, compte tenu de la qualification retenue par le premier juge, et qu’il appartient à la cour de requalifier le jugement pour éventuellement déclarer l’appel irrecevable.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le taux du ressort, qui conditionne l’ouverture de l’appel, constitue une fin de non-recevoir qu’il incombe au conseiller de la mise en état d’examiner d’office, au regard des dispositions de l’article 125, alinéa 1er , du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire que le taux du ressort, pour le juge des contentieux de la protection, est actuellement de 5 000 euros.
Il résulte de l’article 40 du code de procédure civile que le taux du ressort ne s’applique que lorsque la prétention est déterminée, la demande étant déterminée lorsqu’elle porte sur une somme d’argent.
Les dépens et les sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux de ressort.
Enfin, selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Au cas d’espèce, M. [T] a sollicité devant le premier juge la condamnation de M. [I] à lui payer :
— la somme de 4045, 80 euros en réparation d’un trouble de jouissance,
— la somme de 109 euros en remboursement d’un chauffage d’appoint,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[I], défendeur, n’a pas formé de demande incidente.
La somme des demandes à prendre en compte pour le calcul du taux de ressort, qui sont des demandes déterminées de par leur nature, s’élève donc à 4 154, 80 euros, soit un total inférieur à 5 000 euros.
Par suite, le jugement, improprement qualifié de jugement en premier ressort par le tribunal de proximité d’Antony, est insusceptible d’appel.
Par suite, l’appel de M. [T] sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [T] le 17 octobre 2025, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/06220 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [F] [I] de sa demande en paiement ;
Condamnons M. [R] [T] aux dépens de l’instance.
le 02 Décembre 2025
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Le 03/12/2025
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