Confirmation 16 janvier 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2024, N° 23/04615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/030
N° RG 24/03716 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYS3
[G] [T]
C/
L’ URSSAF PROVENCE ALPES COTED’AZUR D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ERMENEUX
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 14 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04615.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence LEVETTI de l’AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signifiée le 02 avril 2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 4 avril 2023 une saisie attribution, pratiquée le 31 mars 2023, à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Cote d’Azur sur les comptes bancaires de M. [G] [T] ouverts dans les livres du Crédit agricole des Alpes Provence, a été dénoncée à M. [T] pour la somme de 39666,70 euros en référence à deux contraintes, l’une du 30 juin 2017 pour un montant de 27699 euros, l’autre du 30 juin 2017 pour un montant de 11042 euros et en vertu d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2023 ;
Par jugement rendu le 14 mars 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré la contestation de M. [T] recevable ;
' l’a débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023, fondée sur la prescription des titres exécutoires ;
' validé la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023 ;
' dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
' ordonné l’échelonnement de la dette d’un montant de 22363,70 euros sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
' condamné M. [T] à régler sa dette d’un montant de 22363,70 euros suivant les modalités d’un échelonnement sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
' condamné M. [T] aux dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' rejeté tous autres chefs de demandes ;
M. [T] a formé appel de ce jugement, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 mars 2024 ;
En application de l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024, la clôture étant fixée au 22 octobre 2024 ;
Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
Vu les articles 122,1125, 510 du Code de procédure civile, R 121-1, R 121-2, R 211-2, 223-10, L 233-1, R 223-2, R 223-3 , L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 1343-5, 2243 du Code civil, L244-3 et L244-9 du code de la sécurité sociale,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2023, fondée sur la prescription des titres exécutoires,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger que l’exécution des contraintes des 30 juin 2017 de l’URSSAF pour un montant total de 39.666,70 euros est soumise à une prescription de 3 ans,
— Juger que l’exécution des deux contraintes des 30 juin 2017 de l’URSSAF pour un montant total de 39.666,70 euros est prescrite,
— Juger que la saisie attribution faite sur le fondement de ces 2 contraintes est nulle et de nul effet,
Subsidiairement,
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a fait droit à sa demande de report de l’exigibilité des sommes dues durant deux années à titre principal, et statuant à nouveau :
— Juger que le paiement des sommes dues par M. [T] sera reporté dans un délai de 2 ans à titre principal, et à compter du jugement à venir ;
— Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé un échelonnement de la dette sur 24 mois ;
— Débouter l''URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à lui payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 2000 euros en première instance et 4000 euros en cause d’appel.
L’appelant fait valoir que :
— la prescription applicable à l’exécution d’une contrainte est de trois ans à compter de sa notification ou de sa signification, qu’en l’espèce les contraintes sont datées des 30 juin 2017 et que la saisie-attribution est intervenue le 31 mars 2023 soit plus de trois ans après leur notification, que l’action de l’URSSAF est donc prescrite ;
— que l’URSSAF ne peut se prévaloir de l’opposition qu’il a formée le 1er août 2017 pour soutenir une interruption de la prescription car le recours était hors délai, ce que l’URSSAF avait d’ailleurs conclu devant le tribunal qui a accueilli cette fin de non-recevoir sans examen au fond ;
— que l’effet interruptif de la prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, ce qui est le cas en l’espèce ;
— qu’il a été licencié le 23 avril 2022, qu’il est inscrit à pôle emploi et perçoit la somme de 2039 euros mensuelle, qu’il paie un loyer de 805 euros et a son enfant à charge depuis la séparation d’avec sa conjointe, ce qui justifie ses demandes quant aux délais et aux modalités de paiement sollicités.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de :
Vu les articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces produites aux débats
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 14 mars 2020 (sic) rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] en ce qu’il a validé la saisie attribution réalisée le 31 mars 2023 et rejeté les délais de grâce sollicités par M. [T] ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a accordé un étalement de la dette sur 24 mois.
En conséquence, Statuant à nouveau :
— Débouter M. [T] de sa demande de délai de paiement et d’échelonnement ;
A titre subsidiaire si un étalement de la dette devait être accordé :
— Juger que la somme saisie de 17303 euros est acquise à l’URSSAF et que l’étalement ne peut porter que sur le surplus,
En tout état de cause
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’URSSAF soutient que :
— au visa des dispositions des articles L244-9 du Code de sécurité sociale et 2242 du Code civil, les deux contraintes délivrées par l’URSSAF à l’égard de [G] [T] ont été frappées d’opposition, que le délai d’exécution des contraintes a donc été interrompu jusqu’à la décision du 16 mars 2023 ayant rejeté les deux oppositions à contraintes formées par [G] [T] hors délai ;
— au visa de l’article R133-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, que le jugement du 16 mars 2023 n’a pas été frappé d’appel, qu’ainsi la saisie attribution pratiquée sur le fondement de ce jugement et des deux contraintes est valide ;
— M. [T] a bénéficié de délais suffisants depuis la notification des contraintes en juin 2017, que les sommes objet de la saisie attribution ont été transmises au créancier et que les délais de paiement ou les modalités sollicités ne peuvent être accordés.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
M. [T] soutient la nullité de la saisie-attribution querellée en raison de la prescription de l’exécution des deux contraintes des 30 juin 2017 ;
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Il sera rappelé que la saisie en cause est fondée sur ces deux contraintes mais également sur le jugement rendu le 16 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’opposition tardive de M. [T] à ces deux contraintes ;
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent dans les délais et selon des conditions fixés par décret, a tous les effets d’un jugement ;
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ;
Or en l’espèce les deux contraintes en date du 30 juin 2017 ont fait l’objet d’oppositions formées par M. [T] le 1er août 2017, et cette opposition interrompt l’exécution de la contrainte puisqu’elle suspend la force exécutoire des contraintes et rend impossible une mesure d’exécution forcée sur son fondement tant que l’opposition n’a pas été jugée ;
Ce n’est qu’à l’issue de la décision rendue par le pôle social le 16 mars 2023 qui a déclaré M. [T] forclos en son recours que l’exécution forcée a pu être mise en oeuvre ;
Il en résulte qu’à la date de la saisie contestée, pratiquée le 31 mars 2023, l’exécution des contraintes n’était pas prescrite ;
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.» ;
Il n’est pas discuté que si la saisie-attribution emporte transfert immédiat de fonds saisis, ce qui interdit tout délai de paiement pour les sommes appréhendées dans le cadre de la mesure d’exécution, elle n’interdit pas au juge d’accorder des délais pour le reliquat s’élevant en l’espèce à la somme de 22 363,70 euros ;
La demande de report du paiement des sommes restant dues sera rejetée, faute pour l’appelant de justifier d’un retour à meilleure fortune lui permettant de s’acquitter du solde à l’issue de la période de deux ans ;
Mais c’est par une juste appréciation de la situation de M.[T] que le premier juge a accordé au débiteur un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 22 363,70 euros, restant due après attribution des sommes saisies ;
Aucun élément produit en cause d’appel ne permet de retenir une autre appréciation de la demande de délais de grâce formée par M.[T], le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’URSSAF, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros. L’appelant qui succombe en ses demandes ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Cote D’azur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [T] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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