Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 mai 2023, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02471
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4KU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00089)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 02 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme MSA [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Mme [W] [C] épouse [G] (son conjoint)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
N° RG 23/02471 C3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [G] né le 27 mai 1955 a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) [5] au titre de son statut de :
— Aide familial de 1976 à 1986 (période initialement omise lors de sa liquidation initiale de retraite) ;
— Chef d’exploitation agricole en GAEC [G] du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1995,
— Chef d’exploitation agricole en individuel du 1er janvier 1996 au 1er juillet 2003,
— Chef d’exploitation en GAEC [6] du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2019.
Le 10 février 2020, suite à la demande déposée par l’assuré le 7 octobre 2019, la MSA des [5] lui a notifié l’attribution d’une pension de retraite au titre des non-salariés agricoles avec un effet rétroactif au 1er novembre 2019 sur la base de calcul de 154 trimestres d’ouverture de droits.
En 2020 M. [G] a déposé un dossier de surendettement portant notamment sur les cotisations MSA dues au titre des années 2015-2016-2017 (18 566 euros), celles des années 2018-2019 ayant été payées.
Puis sur sa réclamation par courrier du 2 février 2021, la MSA des [5] a avisé M. [G] de la révision de son dossier et de l’attribution de 20 trimestres supplémentaires après recherches et prise en compte de son affiliation en tant qu’aidant familial de son père, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1986, portant ainsi le nombre de trimestres retenus à 174 et lui permettant l’attribution d’une retraite à taux plein.
Par décision du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable de la MSA des [5] a rejeté la demande de M. [G] tendant à une remise en état de ses droits sociaux à retraite, l’annulation des cotisations non réglées pour les années 2015, 2016 et 2017 incluses dans son dossier de surendettement déposé en 2020.
Le 24 mars 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de cette décision de la commission de recours amiable et aux fins d’obtenir :
— La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis lors de la liquidation de ses droits à la retraite en l’absence de prise en compte, constitutive d’une erreur de la caisse, de son affiliation en tant qu’aidant familial de 1976 à 1980, ce qui l’a empêché de partir à la retraite dès 2017 et l’a contraint à poursuivre son activité de 2017 à 2019 (ndr : le médiateur de la MSA des [5] s’étant déclaré incompétent pour statuer sur cette demande de dommages et intérêts du cotisant),
— Le remboursement de la somme de 600 euros, prélevée selon lui, à tort, par la caisse,
— La condamnation de la caisse à lui régler la surcote liée aux trois années supplémentaires (2015-2016-2017) ;
— La condamnation de la caisse à lui verser un complément de retraite de 75 euros.
Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Dit que la MSA [5] a commis une faute dans la gestion du dossier de retraite de M. [G] lui causant un préjudice moral et financier,
— Condamné en conséquence, la MSA [5], à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, ainsi répartis :
3.000 euros au titre du préjudice moral,
2.632 euros au titre de l’obligation de travailler pendant trois ans,
4.368 euros au titre de la minoration injustifiée de sa pension de retraite pendant 13 mois (ndr: 769 euros dûs – 433 versés par la MSA x 13);
— Dit que M. [G] est éligible au versement de la surcote correspondant à l’année 2015 avec effet rétroactif à compter du 15 novembre 2022, date à laquelle l’assuré a fini de régler ses cotisations dues au titre de l’année 2015,
— Condamné en conséquence la MSA des [5] à liquider les droits de M. [G] conformément à la décision,
— Constaté que M. [G] justifie d’une carrière complète de gérant d’exploitation agricole à compter de l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit au 1er novembre 2019, il est éligible à la retraite complémentaire obligatoire, dans sa totalité,
— Dit que la retraite totale (base et complémentaire) servie à M. [G] doit être au minimum de 75 % du SMIC du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 et égale à 85 % du SMIC à compter du 1er novembre 2021,
— Condamné en conséquence la MSA des [5] à liquider les droits de M. [G] conformément à la décision,
— Déclaré irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable la demande en remboursement de la somme de 600 euros formée par M. [G],
— Condamné la MSA [5] aux entiers dépens,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le Tribunal a retenu que M. [G] dès 2015 avait sollicité un relevé de carrière et tenté en vain ensuite d’obtenir par diverses démarches auprès de la MSA sa rectification pour qu’il soit pris en compte les périodes cotisées durant lesquelles il avait été aide familial ; qu’il avait d’autre part soldé les cotisations impayées afférentes à l’année 2015 depuis le 15 novembre 2022 et que la MSA avait tenu compte de la surcote correspondante à partir du 1er décembre 2022.
Le 4 juillet 2023, la MSA [5] a interjeté un appel limité de cette décision en ce que les premiers juges ont :
— Constaté que M. [G] justifie d’une carrière complète de gérant d’exploitation agricole à compter de l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit au 1er novembre2019, il est éligible à la retraite complémentaire obligatoire, dans sa totalité,
— Dit que la retraite totale (base et complémentaire) servie à M. [G] doit être au minimum de 75 % du SMIC du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 et égale à 85 % du SMIC à compter du 1er novembre 2021,
— Condamné en conséquence la MSA des [5] à liquider les droits de M. [G] conformément à la décision,
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA [5] selon ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Constater que M. [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la revalorisation ' CHASSAIGNE ,
— Constater qu’elle a fait une parfaite application des dispositions légales en vigueur dans la liquidation des droits à retraite de M. [G] en ce qu’elle a proratisé la revalorisation en fonction des années effectuées en qualité de chef d’exploitation et d’aide familial,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à liquider les droits de M. [G] conformément à cette décision,
— Débouter M. [G] de ses demandes au titre de son appel incident ;
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA [5] indique tout d’abord qu’elle ne remet pas en cause sa condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros puisqu’elle reconnaît une erreur survenue dans l’instruction du dossier de M. [G].
Elle explique que, pour pouvoir prétendre à la revalorisation dite Chassaigne, M. [G] doit justifier, selon la législation, d’une carrière complète en tant que chef d’exploitation, ce qui n’est pas son cas puisqu’il cumule à ce titre que 124 trimestres (et 44 trimestres acquis en tant qu’aide familiale). Il a donc bénéficié d’une revalorisation « Chassaigne 1 » en tant que chef d’exploitation et ' Chassaigne 2 en tant qu’aidant familial mais dans les deux cas au prorata des années effectuées.
S’agissant de la surcote pour trimestres supplémentaires au delà de 166 elle la conteste aux motifs :
— Qu’il n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs de la période d’aidant familial qu’il revendique pour 1973-1976 de sorte que 44 trimestres seulement ont été validés en tant qu’aidant familiale au lieu de 52 comme il réclame ;
— Qu’au moment du dépôt de son dossier de retraite, il n’était pas à jour du paiement de ses cotisations 2015-2016-2017 et ne le sera au plus tôt qu’en janvier 2025 au terme du plan de surendettement et qu’alors ses droits seront revus lorsque l’ensemble des cotisations seront soldées.
Elle fait valoir que la revalorisation a donc été proratisée en fonction des années effectuées en qualité de chef d’exploitation et d’aide familial.
M. [V] [G] au terme de ses conclusions déposées le 3 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Ordonner à la MSA des [5] de procéder au réexamen de ses droits par rapport à la loi CHASSAIGNE compte tenu du règlement de ses cotisations qui seront régularisées le 15 janvier 2025 pour 33 années soit 132 trimestres de chef d’exploitation,
— Procéder à la régularisation de la surcote de 1,25 % sur les 18 trimestres supplémentaires réalisés au-delà du délai légal de 166 trimestres (ndr : total 184),
— Ordonner que soit appliquée à sa période d’aide familiale la loi n°2021-1679 du 17 décembre 2021 paru au Journal officiel n°294 du 18 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles si ce texte lui est légitime et plus favorable,
— Rejeter en tout état de cause la demande de la MSA des [5] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [G] indique être dans l’attente du versement de la somme de 10 000 euros due par la MSA au titre des dommages-intérêts, non contestée par cette dernière en appel, ce qui lui aurait permis de solder plus tôt ses cotisations dues à la caisse.
Il soutient qu’étant né en 1955 (166 trimestres requis pour prétendre à une retraite à taux plein), il justifie d’une carrière complète de non salarié agricole de 46 années correspondant à 184 trimestres :
— 52 trimestres minimum acquis en tant qu’aidant familial (11 années cotisées du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1986 :44 trimestres + 1974 et 1975 validées à titre gratuit : 8 trimestres ),
— 132 trimestres (33 années en tant que chef d’exploitation du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2019) répondant ainsi à l’exigence de 17,5 ans minimum requis lui permettant de prétendre à l’application de la loi CHASSAIGNE avec une proratisation sur la période de chef d’exploitation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Ni la MSA ni M. [G] n’ont relevé appel du jugement en ce qu’il :
— Dit que la M. S.A [5] a commis une faute dans la gestion du dossier de retraite de M. [V] [G] lui causant un préjudice moral et financier ;
— Condamne en conséquence la M. S.A [5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi répartis :
3 000 euros au titre du préjudice moral ;
2 632 euros au titre de l’obligation de travailler pendant 3 ans ;
4 368 euros au titre de la minoration injustifiée pendant treize mois.
M. [G] dans le cadre de ses écritures d’appel maintient ses demandes formulées en première instance de versement d’une surcote de 12 ou 18 trimestres (en comptant les années 1974 et 1975 validées à titre gratuit) avec rattrapage depuis le 1er janvier 2020 sur sa retraite.
Le tribunal dans ses motifs a considéré que M. [G], dans le cadre de son plan de surendettement, avait régularisé depuis le 15 novembre 2022 ses cotisations dues au titre de l’année 2015 et que la MSA justifiait au 1er décembre 2022 avoir révisé et revalorisé le montant de sa pension de retraite en tenant compte de la surcote due au titre de l’année 2015, de sorte que la demande de prise en compte de l’année 2015 pour le calcul de la surcote était devenue sans objet.
En revanche il l’a débouté du surplus de ses demandes de prise en compte des années 2016 et 2017 qui, au jour du jugement, n’étaient pas encore soldées.
Sa demande s’analyse donc comme l’a aussi interprété la MSA en un appel incident de sa part du jugement en ce qu’il :
— Dit que M. [V] [G] est éligible au versement de la surcote correspondant à l’année 2015 avec effet rétroactif à compter du 15/11/2022, date à laquelle l’assuré a fini de régler ses cotisations dues au titre de l’année 2015 ;
— Condamne en conséquence la MSA [5] à liquider les droits de M. [V] [G] conformément à la présente décision ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire.
S’agissant du dispositif dit ' CHASSAIGNE garantissant via l’attribution de points supplémentaires de retraite complémentaire obligatoire un minimum de retraite aux exploitants agricoles au moins égal à 75 % du SMIC depuis 2017 porté à 85 % à compter du 1er novembre 2021, le tribunal a estimé que M. [G] justifiait d’une carrière complète de gérant d’exploitation dès l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à retraite soit le 1er novembre 2019, il était éligible à la retraite complémentaire obligatoire dans sa totalité.
La MSA qui considère que ce dispositif doit être appliqué seulement au prorata temporis du nombre de trimestres cotisés par M. [G] en tant que chef d’exploitation soit 124 selon elle et non sur la totalité de sa carrière comprenant ses trimestres d’aidant familial (44 selon elle) a relevé appel du jugement en ce qu’il :
— Constate que M. [G] justifie d’une carrière complète de gérant d’exploitation agricole à compter de l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit au 1er novembre2019, il est éligible à la retraite complémentaire obligatoire, dans sa totalité,
— Dit que la retraite totale (base et complémentaire) servie à M. [G] doit être au minimum de 75 % du SMIC du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 et égale à 85 % du SMIC à compter du 1er novembre 2021,
— Condamne en conséquence la MSA des [5] à liquider les droits de M. [G] conformément à la décision.
Il est constant que le plan de surendettement de M. [G] a été honoré jusqu’à présent et se terminera normalement par un dernier versement en janvier 2025 pour ce qui concerne son arriéré subsistant de cotisations 2016-2017 envers la MSA.
La MSA a indiqué dans ses écritures (page 2) qu’elle procédera alors après le dernier versement de janvier 2025 une fois l’ensemble des cotisations soldées, à une révision des droits de l’assuré.
L’article D 752-51 du code rural prévoit en effet que la liquidation des droits à pension ne prend en considération que les cotisations versées et si leur paiement intervient après la liquidation des droits à pension, qu’à compter alors du premier jour du mois suivant le paiement.
En conséquence dans ce contexte et dans la mesure où les questions de surcote et de retraite minimale peuvent être interdépendantes, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice sur ces questions de surseoir à statuer et de rouvrir les débats à une date postérieure à janvier 2025 permettant à la MSA de présenter un nouveau calcul des droits de M. [G] prenant en compte la totalité des droits acquis en 2015-2016-2017 et jusqu’au 1er novembre 2019.
Oralement à l’audience M. [G] a repris sa demande formulée en première instance de condamnation de la caisse à lui rembourser une somme de 600 euros prélevée selon lui à tort par la caisse.
Il demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande faute de saisine de la commission de recours amiable.
Il justifie qu’il lui a été retenu 100 euros sur le montant de ses pensions les mois de décembre 2020 à avril 2021 (ndr : 2 retenues de 100 euros le mois de février 2021une sur la retraite forfaitaire et une autre sur la retraite complémentaire).
Le tribunal a effectivement déclaré cette demande irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de ce chef dont il n’a pas été justifié en cause d’appel.
En outre à titre surabondant, il peut être relevé que par jugement postérieur du 9 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection de Chambéry, la créance de cotisations impayées de la MSA a été vérifiée et admise à la procédure de surendettement pour la somme de 18 566,36 euros.
Faute d’autre moyen opposé sur la régularité éventuelle de la mise en place de la procédure de retenue, le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin M. [G] fait valoir que le 9 mai 2023, il a demandé à la MSA une explication sur le fait que sa retraite forfaitaire a baissé de 16,39 euros entre le mois de mars 2023 et le mois d’avril 2023 puisque passée de 506,71 euros à 490,32 euros mais est toujours en attente d’une réponse, regrettant de n’avoir eu aucun interlocuteur auprès de la MSA en mesure de lui expliquer de vive voix les raisons de cette diminution, justifiées ou non.
La présente cour ne peut toutefois statuer sur cette demande dès lors que :
— Aucun recours préalable n’a été formé devant la commission de recours amiable ;
— Surtout cette demande est postérieure à la clôture des débats devant la juridiction de première instance (audience de plaidoiries tenue le 13 mars 2023) et ne fait donc pas partie de l’objet du litige soumis à la cour à raison de l’effet dévolutif de l’appel, ni ne se rattache à celui-ci par un lien suffisant aux prétentions originaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le jugement RG n° 22/00089 rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry est devenu définitif en ce qu’il :
DIT que la M. S.A [5] a commis une faute dans la gestion du dossier de retraite de M. [V] [G] lui causant un préjudice moral et financier ;
CONDAMNE en conséquence la M. S.A [5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi répartis :
3 000 euros au titre du préjudice moral ;
2 632 euros au titre de l’obligation de travailler pendant 3 ans ;
4 368 euros au titre de la minoration injustifiée pendant treize mois.
DÉCLARE irrecevable en cause d’appel la contestation de M. [V] [G] portant sur la diminution de sa retraite forfaitaire de 16,39 euros depuis le mois d’avril 2023.
CONFIRME ce jugement en ce qu’il :
— Déclare irrecevable la demande en remboursement de la somme de 600 euros formée par M. [V] [G].
SURSOIT À STATUER pour le surplus.
ORDONNE la réouverture des débats.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 8 avril 2025 – 9 heures.
DIT que la notification du présent arrêt tient lieu de convocation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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