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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 juin 2026, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1633
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 juin 2026
Dossier :
N° RG 24/01667
N° Portalis DBVV-V-B7I-I34A
Affaire :
[H] [I]
C/
Société GEROARI
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 06 mai 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [H] [I]
Née le 29 juin 1954 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Société GEROARI
Société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 429 549 785, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné la S.A.R.L. (sic) Geroari à payer à Mme [H] [I] la somme de 16 177,60 € au titre des travaux de reprise des désordres,
— débouté Mme [I] de ses autres demandes,
— condamné la S.A.R.L. (sic) Geroari à payer à Mme [I] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.A.R.L. (sic) Geroari aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 11 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [I] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir :
— enjoindre, sous astreinte, la S.A.S. Geroari de produire son attestation d’assurance RCD/RCP en vigueur en 2016 et en 2018,
— ordonner un complément d’expertise et commettre un expert différent pour décrire précisément les travaux réparatoires à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres 1 à 9 décrits dans le rapport de M. [L] du 23 septembre 2019 en ayant recours, si besoin, à un sapiteur 'structures métalliques', de chiffrer le coût des travaux réparatoires en faisant établir des devis, de se faire communiquer toutes pièces complémentaires utiles,
— réserver les dépens.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 5 novembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement évoqué à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, Mme [I] demande au magistrat de la mise en état :
— de constater que la S.A.S. Geroari a produit son attestation d’assurance RC/RCP en vigueur en 2016 et 2018 le 30 avril 2026,
— de prendre ace que la demande de communication sous astreinte de ces documents est devenue sans objet,
— d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités précisées dans le dispositif de ses premières conclusions d’incident,
— de condamner la S.A.S. Geroari à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident.
Après rappel des faits et de la procédure, Mme [I], exposant que le coût des travaux réparatoires est en réalité nettement supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire dont le rapport est donc incomplet, soutient, pour l’essentiel :
— sur la demande de production de pièces : que la demande de communication d’attestations d’assurance n’est devenue sans objet qu’ensuite de la production très tardive de ces documents, révélatrice de l’attitude dilatoire de l’intimée,
— sur la demande d’institution d’un complément d’expertise, au visa des articles 913-5 et 144 du C.P.C. :
> qu’en suite du jugement déféré et après avoir obtenu règlement des causes du jugement, elle a contacté une entreprise spécialisée dont le devis (73 980 € HT) est considérablement plus important que le chiffrage de l’expert judiciaire, sur la base d’une estimation personnelle non détaillée (45 854 € HT), hors travaux connexes dont l’expert a laissé l’évaluation à la charge des entreprises chargées de leur estimation, ce dont il résulte que son rapport est nécessairement incomplet,
> que cette demande ne constitue pas une demande de contre-expertise mais de complément d’expertise, sans remise en cause de l’analyse expertale des désordres et des imputabilités retenues, sur la base d’un élément nouveau constitué par le devis Cancé,
> que la demande de complément d’expertise fondée sur un élément (devis Cancé) postérieur au jugement déféré ne peut être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du C.P.C. dès lors qu’elle est justifiée par un élément nouveau et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2026, la S.A.S. Geroari demande au magistrat de la mise en état :
— à titre principal, de juger que la demande de complément d’expertise de Mme [I] s’analyse en une demande de contre-expertise et qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau, de se déclarer incompétent sur cette demande relevant du juge du fond et de la rejeter,
— subsidiairement, de déclarer la demande d’expertise irrecevable, par application de l’article 564 du C.P.C.,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident, outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que la demande de complément d’expertise vise à remettre en cause les conclusions définitives de l’expert judiciaire, Mme [I] exposant elle-même que les travaux préconisés par l’expert paraissant tout à fait insuffisants, se livrant ainsi à une critique du rapport d’expertise qui échappe à la compétence du magistrat de la mise en état,
— que l’expert a répondu à la mission confiée de décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres et de chiffrer le coût des solutions envisagées conformément aux règles de l’art, qu’il a répondu aux dires des parties dont ceux de Mme [I] qui ne contestait pas alors le chiffrage expertal et n’a pas transmis de devis à son analyse,
— que dans cette circonstance, la demande de Mme [I] consiste davantage en une contre-expertise visant à remettre en cause les conclusions expertales qu’en une demande de complément d’expertise, alors même qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations de l’expert judiciaire (page 25 du pré-rapport) invitant les parties à produire des devis d’entreprises),
— qu’il n’appartient pas au magistrat de la mise en état de décider à la place de la formation de jugement de décider si un complément d’expertise est nécessaire,
— que le demande de Mme [I], formée pour la première fois à hauteur d’appel, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du C.P.C.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Cette demande est devenue sans objet, Mme [I] indiquant avoir reçu le 30 avril 2026, communication des pièces sollicitées (bordereau de communication de pièces n° 2, joint aux conclusions d’incident n° 2 du 30 avril 2026).
Sur la demande de complément d’expertise :
Si, en application de l’article 913-5-9° du C.P.C. le magistrat de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, c’est à la condition de ne pas porter atteinte à l’autorité de chose jugée par la décision dont appel et de ne pas porter une appréciation sur le fond du litige devant être soumis à la formation de jugement.
En l’espèce, le chef de mission n° 9 impartissait à l’expert mission de 'chiffrer le coût des solutions envisagées conformes aux règles de l’art au moyen d’une estimation détaillée ou d’un devis d’entreprise dont il vérifiera le coût au regard du marché local'.
Mme [I] soutient que sa demande tend à voir ordonner un complément d’expertise et non une contre-expertise, faisant valoir :
— que l’expert judiciaire n’a pas exécuté l’intégralité de sa mission en ne chiffrant que partiellement le coût de réfection des désordres selon la formule 'la réparation du désordre nécessite a minima les travaux réparatoires suivants (évalués globalement )…, outre tous travaux connexes à l’appréciation des entreprises chargées de leur estimation', pour une estimation globale de 45 854 € HT,
— que l’entreprise par elle consultée après règlement des causes du jugement a établi, pour les mêmes travaux de réfection que ceux préconisés par l’expert, des devis d’un montant global de 73 980 € et de 84 619 € HT, travaux connexes en sus.
Il apparaît cependant, à la lecture du pré-rapport d’expertise judiciaire produit par la S.A.S. Geroari que l’expert a – vainement – sollicité des parties la transmission de devis d’entreprises sur la base des solutions de principe indiquées dans le pré-rapport, dans le délai imparti pour l’envoi des dires.
La production par l’appelante, cinq ans et demi après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, non contesté devant le tribunal, en son chiffrage du coût de réfection des désordres, d’un devis qu’il lui appartenait de fournir à l’expert, comme sollicité par celui-ci, en lecture du pré-rapport, ne peut, dans ces conditions, constituer un élément nouveau caractérisant une inexécution partielle de sa mission par l’expert et justifiant de ce chef un complément d’expertise, étant précisé qu’il appartiendra à la cour d’apprécier, au vu de ces éléments et de l’évolution haussière des coûts de la construction depuis 2019, la nécessité ou non d’une mesure d’instruction.
Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande d’institution d’un complément d’expertise.
Sur les demandes annexes :
Mme [I] qui succombe dans sa demande principale sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état ,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir,
Constate que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
Déboute Mme [I] de sa demande tendant à l’institution d’un complément d’expertise,
Condamne Mme [I] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties,
Dit que l’affaire sera appelée à la mise en état du 7 octobre 2026 à 08h30, avec injonction à la S.A.S. Geroari de conclure en réplique aux dernières conclusions notifiées par Mme [I] le 9 mars 2025.
Fait à Pau, le 03 juin 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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