Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 mai 2026, n° 26/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
:N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Mai deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01397 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JMDZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
M. [F] [O] [B] M. [K] [S] [E]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Maripierre MASSOU DIT [M]
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 3] avisé, absent, mémoire transmis le 29 mai 2026 à 9 h 30
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, sans observations écrites
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la [Localité 3] à l’encontre de M. [F] [O] alias [E] [K] [S] en date du 22 mai 2026 notifié le même jour à 15h25.
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [F] [O] alias [E] [K] [S] le 22 mai 2026 par le préfet de la [Localité 3] notifié le même jour à 17h05 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 12h37 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3] et y a fait droit ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] alias [E] [K] [S] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [F] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à la cour d’annuler la décision de placement en rétention, de déclarer irrecevable et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention, d’annuler la decision de placement en rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il y est soutenu d’une part, que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont inexistantes, et d’autre part, qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence puisqu’il dispose d’une adresse à [Localité 4].
Il y est soulevé pour le surplus :
'Le caractère irrégulier du placement en retenue / garde-à-vue
L’absence / la tardiveté d’avis au Parquet de la mesure de retenue / garde-à-vue
L’absence / la tardiveté de noti’cation des droits durant la mesure de retenue / garde-
à-vue
L’absence d’exercice effectif des droits durant la mesure de retenue/ garde-à-vue
La prise d’empreintes injustifiée et sans autorisation préalable du Procureur de la
République
Notification du PRA :
Le détournement de la mesure de garde-à-vue à des fins administratives
Le délai entre la 'n de garde-à-vue et la notification du placement en rétention et la
privation de liberté arbitraire qui en découle nécessairement
L’absence / le caractère incomplet/ tardif de la notification de mes droits en rétention,
énumérés à Particle L. 744-4 du CESEDA
L’absence / la tardiveté / le caractère incomplet de l’avis au Parquet du placement en
rétention administrative (article L. 741-8 du CESEDA)
L’absence de nécessité de recourir à un inteiprétariat par téléphone / l’absence de
précisions sur les coordonnées de l’inte1prète par téléphone (articles L. 744-4 et R.
744-17 du CESEDA)
Le délai entre deux mesures de placement en rétention inférieur à 7 jours ou, en
présence d°une circonstance nouvelle de fait ou de droit, à 48 heures (article L. 741-6
du CESEDA). Cette irrégularité m’a causé grief et a porté une atteinte substantielle à ses droits.
Par ailleurs, elle n’a pas été régularisée avant la clôture des débats de première instance.
Elle entraînera donc nécessairement la mainlevée du placement en rétention, en
application de Particle L. 743-12 du CESEDA.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention (seulement pour
première prolongation) :
Ces moyens peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel car il s 'agit
d 'une defense au fond (Cour de cassation, 20 novembre 2019, 18-25.107)
LEGALITE EXTERNE
— Le préfet a insuffisamment motivé sa décision, et n’a pas procédé à un examen réel et
sérieux de ma situation (article L. 741-6 du CESEDA).
— Le signataire de la décision n’avait pas compétence pour édicter une mesure de
placement en rétention, en tout état de cause la délégation de signature n’a pas été
régulièrement publiée.
LEGALITE INTERNE
— Sur l’erreur de droit : le préfet ne pouvait décider de mon placement en rétention sur
le fondement d°une mesure d’éloignement non exécutoire / qui ne m’a pas été régulièrement notifiée.
— Sur l’erreur d’appréciation : le préfet ne pouvait décider de me placer en rétention sur
le fondement de Particle L. 741-l du CESEDA, alors que je présentais des garanties
de représentation et que :
0 le risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA n’était pas caractérisé ;
0 ma présence sur le territoire ne constituait pas une menace à l’ordre public ;
0 Le préfet n’a pas pris en compte mon état de vulnérabilité / mon handicap ni pour
décider de mon placement en rétention, ni pour déterminer les conditions de ce
placement.
Or, l’absence de prise en compte. par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité
de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par une
évaluation postérieure (Cour de Cass.. 15.12.2021, n°20-17.283).
La décision de placement en rétention est manifestement disproportionnée au regard
des conséquences qu’elle entraîne sur ma situation personnelle : au regard de mon état
de vulnérabilité. de ma situation privée et familiale sur le territoire.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet :
Les 'ns de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d 'appel – (Cass., 2ème Civ., 1 er avril 1998, n° 95-20. 848).
La requête du préfet a été introduite tardivement, au-delà du temps de la rétention
initiale ou de la période de prolongation précédemment ordonnée (article R. 742-1 du
CESEDA).
ll n’est pas démontré que le signataire de la requête avait reçu compétence pour agir
en lieu et place du préfet, et que la délégation de signature avait été régulièrement
pub’ée.
La requête n’était pas accompagnée des pièces justificatives utiles, en méconnaissance de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Notamment, n’étaient pas joints à la requête / étaient illisibles :
0 la copie du registre actualisé,
0 le procès-verbal de fin de garde à vue / retenue,
0 la mesure d°éloignement et la preuve de sa notification,
0 la mesure de placement en rétention et la preuve de sa notification,
0 la délégation de signature,
0 les précédentes ordonnances du JLD,
0 la preuve des diligences effectuées par l’administration.
Cette absence n’a pas été régularisée à Pissue des débats devant le premier juge et ne
peut pas être régularisée lors de l’appel (Cour de Cassation, 28.01.2026, n°24-16.944).
Sur le fond :
— Je n’ai pas été mis en mesure d’exercer effectivement mes droits en rétention.
Ce moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d 'appel car il s 'agit d’une
défense aufond (Cour de Cassation, 01.07.2009, n°08-11.846).
— Sur la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA, aux termes duquel :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ''
— Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’administration ne démontre pas avoir saisi effectivement les autorités étrangères d’une
demande de laissez-passer consulaire.
Cela prolonge nécessairement la durée de ma rétention, mon éloignement étant impossible tant que le juge administratif n’a pas statué.
Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai :
Mon éloignement vers mon pays d’origine est impossible à ce jour et dans le temps de la
rétention.'
La préfecture intimée a transmis des observations par courriel adressé au greffe le 29 mai 2026 à 9h30.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
A l’audience, son conseil soulève l’irrecevabilité des observations de la préfecture comme n’ayant pas eté contradictoirement adressées avant l’audience, et développe oralement les moyens tirés de l’absence de perspective d’éloignement et des garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
Sur quoi :
Sur la recevabilité des observations de la préfecture intimée
Il est constaté que les observations en défense du préfet, adressées au greffe ce jour à 9h30, n’ont pas été contradictoirement transmises au conseil de l’appelant préalablement à l’audience.
De ce fait, ces observations doivent être déclarées irrecevables par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Au fond
Il est rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile les parties sont tenues d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder.
En l’espèce, l’ensemble des arguments de l’appelant, à l’exception du moyen tiré de l’absence de perspective déloignement et de ses garanties de représentation, ne constituent en réalité qu’un « questionnaire à choix multiples » juridique qui ne repose sur aucun élément de fait, de sorte qu’il ne sera répondu à aucun d’entre eux.
***
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce M. [F] [O] est de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune attache en France. Il ne travaille pas et n’a pas de ressource. Il s’est précédemment soustrait à trois précédentes mesures d’assignation à résidence et a déclaré au cours de son audition du 9 mai 2026 ne pas vouloir retourner en Algérie. Il a de plus été condamné notamment pour des faits de refus d’obtempérer et fourniture d’identité imaginaire
.
Par conséquent, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est patent.
L’administration justifie pour sa part de ses diligences pour avoir sollicité des autorités algériennes une demande de laisser passer consulaire le 23 mai 2026, et une demande de routing vers l’Algérie le même jour.
Au regard de ces éléments, et alors que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est notamment motivée par l’intention explicite de l’étranger de ne pas quitter la France et ses précédentes soustractions à une mesure d’éloignement, que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes pour pallier le défaut de passeport, que si les relations diplomatiques sont actuellement dégradées entre la France et l’Algérie, il n’est pas possible de présager de leur évolution et d’en déduire que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, que l’étranger ne peut être assigné à résidence puisqu’il n’est pas en possession de l’original de son passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence, de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Au fond :
Déclarons irrecevables les observations de la préfecture de la [Localité 3].
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Rejetons l’appel et confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Mai deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabine TOURNEMINE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Mai 2026
Monsieur [F] [O] [B] M. [K] [S] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [P] [J] DIT [M], par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3] par mail
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