Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 22/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/01076 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CY
— DA- Arrêt n° 86
A.S.L. [Localité 5] MAURA / S.A.R.L. FSA
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01495
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
A.S.L. [Localité 5] MAURA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. FSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SASU Foncière Eugénie, dont M. [V] [J] est le président, a acquis le 20 novembre 2015 un ancien bâtiment à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) afin de le transformer en 40 logements, après travaux de rénovation.
Le 26 novembre 2015 les copropriétaires des logements se sont constitués en une association syndicale libre, nommée « ASL [Localité 5] MAURA », assurant la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation du bâtiment.
La SARL [V] [J] ARCHITECTURE a conclu avec l’ASL [Localité 5] MAURA un contrat de maîtrise d''uvre complète.
Des difficultés sont apparues en cours de chantier et l’ASL [Localité 5] MAURA a résilié le contrat qui la liait avec la SARL FSA.
Considérant que cette résiliation était abusive, la SARL FSA a assigné l’ASL [Localité 5] MAURA au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 avril 2021, afin d’obtenir des dommages-intérêts.
L’ASL [Localité 5] MAURA s’opposait aux réclamations de l’architecte et sollicitait des réparations au titre de prestations surfacturées.
À l’issue des débats, par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne l’Association syndicale Libre [Localité 5] MAURA à payer à la société [V] [J] ARCHITECTURE (FSA) les sommes de :
' vingt mille euros au titre d’indemnité (20 000 euros) ;
' douze mille sept cent quatorze euros et dix-neuf centimes (12 714,19 euros) au titre de l’indemnité de résiliation ;
' quatre-vingt-sept mille cinq cent dix euros et cinquante-cinq centimes (87 510,55 euros) au titre des honoraires restant dus ;
Déboute la société FSA de ses demandes d’indemnisation supplémentaires ;
Condamne la société FSA à remettre l’ensemble des documents nécessaires à la poursuite du chantier et listés dans le courrier de résiliation (pièce 15 défenderesse) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours après l’envoi par l’ASL [Localité 5] MAURA d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle devra justifier du paiement des condamnations mises à sa charge par la présente décision ;
Rejette les autres demandes reconventionnelles formulées par la société FSA ;
Condamne l’ASL [Localité 5] MAURA à payer à la société FSA la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’ASL [Localité 5] MAURA aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a considéré que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre par l’ASL [Localité 5] MAURA était abusive « en l’absence de toute motivation ». Il a ensuite procédé à l’évaluation des indemnités devant revenir en conséquence à l’architecte.
***
L’ASL [Localité 5] MAURA a fait appel de cette décision le 20 mai 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : – condamné l’association syndicale libre [Localité 5] MAURA à payer à la SARL FSA [V] [J] ARCHITECTURE les sommes de 20.000 € d’indemnité, 12.714,19 € d’indemnité de résiliation, 87.510,55 € au titre des honoraires restant dus, 5.000 € d’article 700 du CPC et aux entiers dépens. – omis de statuer sur la demande de condamnation de la société FSA à verser à l’ASL la somme de 102.398,39 € TTC au titre des prestations surfacturées, – rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/1076.
***
La SARL FSA a également fait appel de cette décision le 13 juin 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L’appel tend à l’infirmation de la décision du Tribunal judiciaire du 21 avril 2022, en ce qu’elle a : – Débouté la Société FSA de ses demandes d’indemnisation supplémentaires. »
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/1206.
***
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 janvier 2023, sous le numéro unique 22/1076.
Les deux parties avaient conclu auparavant dans les deux dossiers.
On constate que les conclusions prises en dernier lieu dans le dossier 22/1076 sont différentes de celles prisent auparavant dans le dossier 22/1206.
En effet, les conclusions de la SARL FSA dans le dossier 22/1076 comportent plus de pages (56 au lieu de 32 dans le dossier 22/1206) et plus de pièces (50 au lieu de 47 dans le dossier 22/1206) et son dispositif est plus complet.
Les conclusions de l’ASL [Localité 5] MAURA dans le dossier 22/1076 comportent une page de plus (33 au lieu de 32) et le même nombre de pièces (17). Par ailleurs le dispositif est identique à celui des conclusions prises dans le dossier 22/1206.
Enfin, les conclusions d’appel des deux parties, dans leurs dossiers déposés à la cour, sont celles qui ont été prises dans le dossier 22/1076.
En conséquence, la cour tiendra pour valables les seules conclusions les plus récentes prises dans le dossier 22 /1076.
***
Dans des conclusions du 23 janvier 2023 l’ASL [Localité 5] MAURA demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 ancien et 1147 ancien, devenus 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 21 avril 2022 en ce qu’il a :
Condamné l’ASL [Localité 5] MAURA à payer à la société [V] [J] les sommes de 20 000 euros d’indemnité forfaitaire, 12 714,19 euros d’indemnité de résiliation, 87 510,55 euros au titre d’honoraires restant dus et 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Omis de statuer sur la demande de condamnation de la société FSA de verser à l’ASL la somme de 102 398,39 euros TTC au titre de prestations surfacturées
Rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
STATUANT de nouveau, il est demandé à la Cour de :
REJETER les demandes de la société FSA
CONDAMNER la société FSA à verser à l’ASL [Localité 5] MAURA la somme de 102 398,39 euros TTC au titre des prestations surfacturées ou celle de 108 063,39 euros TTC
CONDAMNER la société FSA à verser à l’ASL [Localité 5] MAURA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société FSA aux dépens, distraits au profit de Maître [Y] sur son affirmation de droit. »
***
Dans des conclusions du 21 octobre 2022 la SARL FSA demande à la cour de :
« Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Plaise à la Cour d’Appel de Riom :
Sur les demandes de l’ASL [Localité 5] MAURA
DÉBOUTER l’ASL [Localité 5] MAURA de ses demandes ;
Sur l’appel incident formé par la société FSA :
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 avril 2022 en ce qu’il a « Débouté la société FSA de ses demandes d’indemnisation supplémentaires » ;
Et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel :
CONDAMNER l’ASL [Localité 5] MAURA à payer à la société FSA, en plus des condamnations déjà prononcées en première instance, la somme 200 144,27 euros T.T.C. outre les intérêts moratoires à compter de la date du 12 mai 2020, date de la présentation de la demande indemnitaire chiffrée ou, à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de la date du 12 mars 2020, date de la présentation de la demande indemnitaire chiffrée ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER l’ASL [Localité 5] MAURA au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 19 octobre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la résiliation du contrat
Le contrat d’architecture conclu entre l’ASL [Localité 5] MAURA et la SARL FSA comporte un article G 9.2, inséré dans le cahier des clauses particulières, qui prévoit la résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage.
Cet article G 9.2 se subdivise en deux sous-articles G 9.2.1 et G 9.2.2, le premier concernant la « résiliation pour faute de l’architecte », le second s’appliquant à la « résiliation sans faute de l’architecte ».
L’article G 9.2.2 précise :
RÉSILIATION SANS FAUTE DE L’ARCHITECTE
Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
' des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’Annexe financière ;
' des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2 ;
' d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Dans sa lettre de résiliation, non datée mais dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue par son destinataire le 9 avril 2020, M. [O] [C], en sa qualité de président de l’ASL [Localité 5] MAURA, notifie à la SARL FSA « la résiliation du marché régularisé le 15 décembre 2015 avec le groupement dont la société [V] [J] ARCHITECTURE est le mandataire ». Il précise :
Cette résiliation est prononcée en application de l’article G.9.2.2 du cahier des clauses générales, c’est-à-dire en l’absence de faute des membres du groupement.
Dans les motifs de sa décision, page 6, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, après avoir considéré que selon l’article G 9.2.2 « la résiliation sans faute du contrat de maîtrise d''uvre est possible », a néanmoins jugé que l’ASL [Localité 5] MAURA avait commis une faute en s’abstenant de préciser les motifs de la résiliation prononcée :
Aussi, c’est bien abusivement, en l’absence de toute motivation que cette résiliation a été prononcée, ce qui a nécessairement crée un préjudice à la société FSA, qui sera indemnisée à hauteur de 20 000 euros de ce chef.
Or ce faisant le tribunal a commis une erreur d’analyse en voulant interpréter une clause contractuelle pourtant parfaitement claire.
Si les parties ont en effet stipulé que le maître de l’ouvrage peut mettre fin au contrat « pour un motif autre qu’une faute de l’architecte », elles n’ont nullement exigé qu’un motif particulier soit énoncé. Dans le cas contraire, elles l’auraient précisé, comme elles l’ont fait par ailleurs à l’article G 9.3 consacré à la résiliation sur l’initiative de l’architecte, où il est dit qu’elle ne peut intervenir que pour des motifs justes et raisonnables, « tels que par exemple’ »
Sans aucune raison valable, le tribunal a donc ajouté à l’article G 9.2.2 une condition qu’il ne contient pas. En réalité, cette clause laisse toute liberté au maître de l’ouvrage pour rompre le contrat conclu avec l’architecte, mais en contrepartie il l’oblige à payer les honoraires correspondant aux missions exécutées, des intérêts moratoires, et une indemnité de résiliation, précisément prévue pour compenser le préjudice subi par l’architecte du fait de la résiliation de son contrat. La relation contractuelle demeure ainsi parfaitement équilibrée par le respect de la volonté de rupture du maître de l’ouvrage, dont il n’a pas à énoncer les raisons, et par une juste compensation financière allouée à l’architecte. L’article G 9.2.2 procède de la volonté commune des deux parties, moyennant quoi celles-ci ne peuvent que se plier aux stipulations qu’elles ont elles-mêmes décidées.
Aucune raison ne justifie donc l’allocation au bénéfice de la SARL FSA de la somme de 20 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de maîtrise d''uvre. Et les longs développements que les deux parties consacrent dans leurs écritures aux diverses fautes dont elles s’accusent mutuellement sont totalement hors de propos. En effet, du côté de l’ASL [Localité 5] MAURA, les termes de la lettre de son président, disant que la résiliation est prononcée en l’absence de faute, interdisent que l’association syndicale évoque maintenant les nombreuses fautes qu’elle reproche à l’architecte. Et pour la même raison, du côté de l’architecte, sa défense contre les carences qui lui sont imputées par le maître de l’ouvrage est sans objet.
2. Sur les indemnisations dues à l’architecte en application de l’article G 9.2.2 du contrat
Seul l’article G 9.2.2 est applicable à la situation présente où le maître de l’ouvrage résilie le contrat sans faute de l’architecte, sans avoir à énoncer d’autres motifs.
En vertu de cette clause, l’architecte dont le contrat est résilié sans faute par le maître de l’ouvrage a droit au paiement :
' des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’Annexe financière ;
' des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2 ;
' d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Appliquant cette clause, le premier juge a alloué à la SARL FSA la somme de 87 510,55 EUR pour solde au titre de la « facturation de la mission DET », et la somme de 12 714,19 EUR au titre de l’indemnité de résiliation de 20 %.
La SARL FSA plaide la confirmation de ces deux condamnations. L’ASL [Localité 5] MAURA sollicite leur rejet mais ne s’oppose pas très fermement à la somme de 12 714,19 EUR, disant que « Si la Cour devait également considérer que l’indemnité est due, il [sic] confirmera le montant retenu » (conclusions page 28). Or, comme exactement apprécié par le tribunal judiciaire, cette somme est bien due en vertu de l’article G 9.2.2 du contrat d’architecture.
L’ASL [Localité 5] MAURA s’oppose plus nettement à la demande concernant la somme de 87 510,55 EUR relative à la facturation de la mission DET, estimant que le premier juge a statué ultra petita. Or, au-delà des arguments développés de ce chef par l’appelante pages 28 et 29 de ses conclusions, elle ne produit aucune pièce ni justification permettant de contrôler ses affirmations. Et par ailleurs, le premier juge a parfaitement motivé sa décision sur ce point, par référence à l’article G 5.5.1 du contrat de maîtrise d''uvre qui prévoit les modalités de règlement des honoraires de l’architecte, et en considération de la somme due à celui-ci jusqu’à la résiliation du contrat.
En conséquence, les sommes de 12 714,19 EUR et 87 510,55 EUR allouées par le premier juge à la SARL FSA doivent être confirmées.
Dans son appel incident la SARL FSA sollicite des indemnités supplémentaires, à savoir : une indemnisation de 22 560 EUR « au titre de la reconsultation du lot gros 'uvre » (conclusions de l’architecte, pages 30 à 36 et pages 42 à 46), et des « honoraires complémentaires au titre de l’augmentation de l’enveloppe financière prévisionnelle », soit la somme de 166 342,46 EUR (conclusions pages 37 à 40 et 46 à 49). Consécutivement, l’architecte sollicite l’augmentation du montant de l’indemnité de résiliation de 20 % (conclusions pages 49 à 51).
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes au motif qu’aucun contrat écrit ne les justifiait.
L’article 11 du code de déontologie des architectes préconise pour tout engagement professionnel, l’établissement d’une convention écrite définissant la nature de ses missions et les modalités de sa rémunération. L’article G 5.7 du contrat de maîtrise d''uvre, s’appliquant aux modifications, prévoit que toute augmentation de la mission donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires. L’article G 3.2.6 dispose que la mission DET ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante, qui feront le cas échéant l’objet d’un avenant.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce aucun avenant n’a été établi concernant les réclamations supplémentaires ci-dessus de l’architecte. Celui-ci plaide qu’un accord verbal peut néanmoins suppléer à l’absence d’écrit. Il fait valoir qu’un tel accord a bien eu lieu concernant la reconsultation des entreprises ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL [Localité 5] MAURA en date du 22 janvier 2020. Or au contraire cette assemblée générale témoigne d’une défiance totale à l’égard de la SARL FSA puisque les sociétaires ont précisément voté le rejet de la première résolution intitulée : « Présentation par [V] [J] d’un point financier détaillé de l’opération et des conditions de sa poursuite », et approuvé la deuxième résolution concernant les démarches menées par SQUARE HABITAT, étant précisé que « l’assemblée générale décide de résilier le marché du groupement de maîtrise d''uvre dont [V] [J] est le mandataire. » Il est difficile de tirer de ce document la moindre confiance qui aurait été accordée à l’architecte avec lequel les membres de l’ASL [Localité 5] MAURA ne souhaitaient plus avoir aucune relation.
Concernant les honoraires complémentaires au titre de l’augmentation de l’enveloppe financière prévisionnelle, il n’y a pas là non plus le moindre avenant les prévoyant, contrairement aux dispositions de la clause G 5.7 du contrat de maîtrise d''uvre. Comme ci-dessus la SARL FSA plaide que nonobstant l’absence d’écrit « l’ASL [Localité 5] MAURA a accepté les prestations effectuées » de manière « expresse et non équivoque » (conclusions pages 49). Elle ne le démontre cependant nullement. De ce chef, la SARL FSA écrit en effet dans ses conclusions page 39 :
Mais force est de constater que l’ASL [Localité 5] MAURA a accepté les prestations effectuées par la société FSA en ne remettant pas en cause l’attribution des marchés aux entreprises retenues (à l’exception de la société CHAZELLE qui avait été proposée pour substituer la société CHAMBON CONSTRUCTION puisque l’ASL [Localité 5] MAURA, au terme d’un revirement spectaculaire de position, a finalement réattribué ce lot gros 'uvre à la société CHAMBON CONSTRUCTION après revalorisation à la hausse de sa rémunération).
Cette explication pour le moins confuse voire obscure dans le contexte de ce dossier particulièrement complexe, n’est pas de nature à convaincre la cour de l’existence d’une acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage. Aucune somme n’est donc due à l’architecte à ce titre.
De manière plus générale, concernant les deux réclamations financières ci-dessus formées par la SARL FSA (reconsultation des entreprises et augmentation de l’enveloppe financière prévisionnelle), un avenant écrit devait nécessairement être établi étant donné l’ampleur considérable du projet. Si l’on peut en effet comprendre, et admettre, que concernant des ouvrages plus modestes l’architecte puisse ponctuellement se dispenser d’établir un écrit avec son client pour la réalisation de telle ou telle prestation, tel n’est pas le cas comme en l’espèce où la valeur du projet oscille entre cinq et sept millions d’euros. Dans pareilles conditions l’absence d’écrit permettant d’apprécier la volonté commune des parties au fur et à mesure des modifications éventuellement apportées au projet, d’autant plus de la part d’un architecte en sa qualité de professionnel normalement averti, outre qu’elle contrevient au contrat, est évidemment inacceptable.
Le rejet des réclamations supplémentaires de la SARL FSA entraîne le rejet également de l’indemnité de 20 % afférente.
3. Sur les intérêts de retard
Le tribunal a pertinemment jugé sur ce point :
En l’espèce, la société FSA ne démontre aucun retard de règlement, et au contraire il n’est pas contesté que toutes les factures présentées ont été acquittées.
En outre, l’indemnité de retard ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation.
C’est pourquoi la demande au titre des intérêts sera rejetée et conséquemment celle au titre de leur capitalisation.
La SARL FSA maintient néanmoins sa réclamation à ce titre en application de l’article G 9.2.2 du contrat d’architecture relatif à la résiliation sans faute de l’architecte (cf. ci-dessus), et fait référence dans ses écritures à une mise en demeure du 12 mai 2020 (conclusions page 41). Or cette lettre, à supposer même que l’on puisse la considérer comme une mise en demeure, ce qui ne résulte pas strictement des termes employés, réclame en réalité le montant de prestations, honoraires et indemnité de résiliation qui sont l’objet du litige dont la cour est saisie et qu’elle tranche. En conséquence, cette réclamation ne peut pas prospérer.
4. Sur les surfacturations alléguées par l’ASL [Localité 5] MAURA
Aucune pièce du dossier ne démontre clairement, faute de meilleure démonstration, les surfacturations reprochées par l’ASL [Localité 5] MAURA à la SARL FSA. Cette demande sera donc rejetée.
5. Sur les autres demandes
Le tribunal judiciaire a condamné la SARL FSA à remettre sous astreinte à l’ASL [Localité 5] MAURA, dans certaines conditions, « l’ensemble des documents nécessaires à la poursuite du chantier ».
Dans ses écritures la SARL FSA omet cette question et s’attache uniquement à des demandes financières. Le dispositif de ses écritures ne contient aucune réclamation à ce titre.
On peut raisonnablement supposer que les documents ont été effectivement remis, mais en l’état des écritures des parties il y a néanmoins lieu à confirmation.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en cause d’appel.
6. Sur les dépens d’appel
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal condamne l’ASL [Localité 5] MAURA à payer à la SARL FSA la somme de 20 000 EUR « au titre de l’indemnité » ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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