Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 décembre 2016, n° 15/03102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 15/03102
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/03102
Décision précédente : Tribunal de commerce de Poitiers, 28 juin 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°542

R.G : 15/03102

SAS SSANGYONG FRANCE

C/

X

EARL EARL DU PUY NAIRON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03102

Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 29 juin 2015 rendu par le Tribunal de
Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

SAS SSANGYONG FRANCE

dont le siège social 1 Avenue du Fief – Parc des
Béthunes

XXX

prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Y Z de la SELARL
LEXAVOUE POITIERS -
ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant le Cabinet d’Avocats VIGENTI, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame A X

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant Me Christian PICAT, avocat au barreau de POITIERS

EARL DU PUY NAIRON

dont le siège social Lieudit Puy
Nairon

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

ayant pour avocat postulant Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02
Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI,
Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle CHASSARD,
Président

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI,
Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président, et par Mme Marie-Laure
MAUCOLIN,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES

L’EARL DU PUY NAIRON a, selon facture n° 52 en date du 19 août 2011 , acquis au prix de 7.000 de Madame A X exerçant sous l’enseigne Etablissements
GARAGE 910 à DANGE
SAINT ROMAIN,(Vienne), un véhicule SSANGYONG, modèle
Musso Sport, alors immatriculé 282 SL19 (BV-327-EH désormais), affichant 147.939 kilomètres. Cette vente était assortie d’une garantie contractuelle de 3 mois portant sur le moteur et la boîte de vitesses.

Le 9 février 2012, le véhicule a calé lors d’une man’uvre en marche arrière, puis refusé de redémarrer. Il avait alors parcouru 154.074 kilomètres.
L’EARL DU PUY NAIRON a constaté la présence d’un trou dans le carter de distribution. Le véhicule a été immobilisé au Garage AUTO 910.
Plusieurs réunions contradictoires ont été organisées entre les experts missionnés par les assurances respectives des parties. Aux termes d’un rapport d’expertise amiable en date du 28 août 2012, l’origine des désordres proviendrait du dysfonctionnement du pignon de la pompe d’injection et de son système d’avance dynamique d’injection.

Par acte du 8 février 2014, la Société DU PUY
NAIRON a assigné Madame A
X devant le Tribunal de Commerce de POITIERS. Elle a demandé de prononcer la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices annexes en ayant découlé. Par acte du 24 mars 2014, Madame A X a appelé en garantie la Société SSANGYONG FRANCE.
Celle-ci a soutenu que la panne du véhicule avait pour origine un défaut d’utilisation et qu’en tout état de cause, le vice invoqué par la Société DU PUY NAIRON était nécessairement postérieur à la vente qu’elle avait réalisée.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2015, le Tribunal de Commerce de POITIERS a statué en ces termes :

'Ordonne la jonction de la demande de la Société
DU PUY NAIRON à l’encontre de Madame X, en date du 8 février 2014, et celle de Madame X à l’encontre de la Société
SSANGYONG France, en date du 24 mars 2014.

Déboute la SAS SSANGYONG FRANCE de sa demande présentée in limine litis en nullité de l’assignation du 24 mars 2014.

Dit que la cause des désordres affectant le moteur du véhicule ne résulte pas d’une intervention des
Etablissements AUTO 910 dont Madame A
X était I’exploitante, mais d’un vice de fabrication, SSANGYONG FRANCE ayant manqué à son obligation de fournir un produit en parfait état de fonctionnement exempt de tout vice de fabrication.

Ordonne la résolution de la vente passée le 19 août 2011, entre Madame A
X, exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 et I’EARL DU PUY NAIRON du véhicule SANGYONG, modèle
Musso, immatriculé BV-327-EH.

Condamne Madame A X, exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 à payer à I’EARL
DU PUY NAIRON la somme de 7.000 en remboursement du prix d’achat du véhicule.

Condamne Madame A X, exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 à payer a I’EARL
DU PUY NAIRON la somme de 1.500 au titre des préjudices annexes (carte grise, assurance, privation de jouissance).

Condamne la SAS SSANGYONG FRANCE à relever indemne Madame A X, exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 et la garantir pour la condamnation prononcée a son encontre au titre de la résolution de la vente et du remboursement du véhicule.

Condamne Madame A X, exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 à payer a I’EARL
DU PUY NAIRON la somme de 1.500 au titre de l’article 700
CPC.

Déclare Madame A
X, exerçant sous l’enseigne ETS
GARAGE 910 mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure civile, l’en déboute.

Condamne Mme A X, exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 93,60
TTC.

Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, rejette ce chef de demande'.

La Société SAS SSANGYONG FRANCE a par déclaration au reçue au greffe le 7 juillet 2015 interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières écritures notifiées par
RPVA le 7 octobre 2015, elle a demandé de :

'Vu L.110-4 du Code de Commerce,

Vu l’article 26 ' II ' de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,

Vu l’article 1641 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

[…]

Recevoir la société SSANGYONG FRANCE en son appel,

L’y dire bien fondée,

Et statuant à nouveau

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

«Condamne la SAS SSANGYONG FRANCE à relever indemne Madame A X exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 et la garantir pour la condamnation prononcée à son encontre au titre de la résolution de la vente et du remboursement du véhicule.»

A TITRE PRINCIPAL :

Constater que le véhicule a été initialement vendu le 28 juillet 2005, soit antérieurement au 19 juin 2008.

Constater que Madame X a assigné la Société SSANGYONG FRANCE le 24 mars 2014,

En conséquence :

Dire et juger que l’action de Madame X à l’encontre de la Société
SSANGYONG France est prescrite depuis le 19 juin 2013.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Constater que l’expert ne conclut pas que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente par la Société SSANGYONG FRANCE.

Constater que compte tenu du temps écoulé et de la distance parcourue par le véhicule entre sa vente par la Société SSANGYONG FRANCE et la panne, tout porte à croire ' au contraire – que le véhicule n’était pas affecté d’un vice caché antérieur à la vente par la Société
SSANGYONG
FRANCE.

En conséquence :

Dire et juger Madame X ne démontre pas que son véhicule est affecté d’un quelconque vice caché antérieur à la vente par la Société
SSANGYONG FRANCE,

Condamner Madame X au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,

La condamner en tous les dépens de l’instance'.

Elle a soulevé au visa de l’article L 110-4 du code de commerce la prescription de l’action en garantie exercée par Madame A X, et soutenu que la panne avait, eu égard à l’âge du véhicule et au kilométrage parcouru, pour cause un défaut d’entretien.

L’E.U.R.L. du PUY NAIRON a dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 décembre 2015 demandé de :

'Statuant sur le mérite de l’appel de la SAS SSANGYONG
FRANCE, confirmer en tous cas le jugement dont appel en ce qu’il a :

prononcé la résolution de la vente passée le 19 août 2011, entre Madame A
X et l’EARL DU PUY NAIRON du véhicule SSANGYONG, modèle Musso, immatriculé
BV-327-EH.

·

condamné Madame A
X à payer à l’EARL DU PUY
NAIRON

·

' la somme de 7.000 en remboursement du prix d’achat du véhicule.

' la somme de 1.500 au titre des préjudices annexes (carte grise, assurance, privation de jouissance).

condamné Mme A X à payer à l’EARL DU PUY NAIRON la somme de 1.500 au titre de l’article 700 CPC.

·

condamné la même en tous dépens.

·

Rejeter l’appel incident formé par Madame A X contre le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 1.500 au titre de l’article 700 CPC.

Condamner la SAS SSANGYONG FRANCE et Madame A X à payer à l’EARL DU
PUY NAIRON, in solidum, la somme de 1.500 au titre de l’article 700
CPC en cause d’appel.

Condamner les mêmes, sous même solidarité, en tous dépens d’appel'.

Elle a fait observer que l’appelante n’avait pas contesté pas le jugement du chef de ses dispositions à l’encontre de Madame A X, et que celle-ci avait limité son appel incident à sa condamnations prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame A X a dans ses dernières écritures notifiées le 3 décembre 2015 par
RPVA demandé de :

'Confirmer le jugement entrepris du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 29 juin 2015 en ce qu’il a dit que la cause des désordres affectant le moteur du véhicule
SSANGYONG 'Musso" immatriculé BV 327 EH ne résulte pas d’une intervention des Ets
AUTO 910 dont Madame A X a été l’exploitante, mais bien plutôt d’un vice de fabrication. la SAS SSANGYONG FRANCE ayant manqué à son obligation de fournir un produit en parfait état de fonctionnement exempt de tout vice de fabrication.

·

Débouter en conséquence la SAS SSANGYONG FRANCE de l’ensemble de ses demandes a l’encontre de Madame A X ayant l’exercé sous l’enseigne Ets AUTO 910 qui seront jugées mal fondées, notamment celle nouvelle en cause d’appel consistant à prétendre que l’action de cette dernière à son encontre serait prescrite.

·

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS SSANGYONG FRANCE à

·

relever indemne Madame A
X qui exerçait sous l’enseigne
Ets AUTO 910 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre au titre de la résolution de la vente et du remboursement du véhicule pour le cas ou l’EARL du PUY
NAIRON conclurait sur ce point à la confirmation, l’éventuelle indemnité de l’article 700 du
CPC restant à la charge de la SAS SSANGYONG
FRANCE.

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame A X qui exerçait sous l’enseigne Ets AUTO 910 a payer la somme de 1.500 à l’EARL du PUY NAIRON au titre de l’article 700 du CPC.

·

Condamner la SAS SSANGYONG FRANCE à payer à Madame A X qui exerçait sous l’enseigne Ets AUTO 910 la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du CPC et laisser les dépens tant de première instance que d’appel a la charge de la SAS
SSANGYONG FRANCE'.

·

Elle a soutenu qu’ayant exercé une action récursoire, la Société SAS SSANGYONG FRANCE ne pouvait pas lui opposer la prescription. Au fond, elle a exposé qu’il résultait du rapport d’expertise que la panne avait pour origine un défaut de conformité, la pompe d’injection et le système d’avance dynamique d’injection devant avoir une durée de vie équivalente à celle du véhicule.

L’ordonnance de clôture est du 5 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A – SUR LA RÉSOLUTION DE LA
VENTE

Tant la venderesse que l’acheteuse ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a résolu la vente pour vice caché. L’appelante n’a pas conclu sur ce point, ses demandes ayant trait à son appel en garantie.

Le jugement sera en conséquence confirmé du chef de la résolution de la vente et de ses conséquences pécuniaires.

B – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ SSANGYONG
FRANCE

L’article L 110-4 ancien du code de commerce dispose que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.

Cet article, dans sa rédaction issue de la n’ 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, modifié par la loi n ' 2013-619 du 16 juillet 2013, dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La loi du 17 juin 2008, publiée au Journal officiel le 18 juin 2008, est entrée du chef de ces dispositions en application le 19 juin suivant. L’article 2222 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008 précise qu’en « cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». La première mise en circulation du véhicule est du 28 juillet 2005. Le délai de prescription de droit commun opposable par la Société SSANGYONG a expiré au 19 juin 2013.

L’article 1648 du code civil relatif à la garantie des vices cachés dispose par ailleurs que 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. La date de découverte de ce vice par la venderesse peut être fixée au 28 août 2012, date du rapport de l’expert commis par la société de la Société
GROUPAMA

CENTRE ATLANTIQUE. Le délai pour agir sur ce fondement à l’encontre de la Société
SSANGYONG FRANCE expirait ainsi au 28 août 2014.

Madame A X devait exercer l’action en garantie à l’encontre du constructeur du véhicule, et non son vendeur, avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, soit le 19 juin 2013. La mise en cause de la Société SSANGYONG
FRANCE ayant été réalisée par acte du 24 mars 2014, Madame A X, prescrite en ses demandes, doit être déclarée irrecevable en son appel en garantie, étant relevé que celle-ci n’a pas dans le dispositif de ses conclusions (article 954 du code de procédure civile) invoqué l’irrecevabilité éventuelle de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée pour la première fois devant la
Cour d’appel.

Le jugement sera réformé de ce chef.

C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT
DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par Madame A
X à l’EURL du PUY NAIRON . Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il serait par inéquitable et préjudiciable aux droits de l’EURL du PUY NAIRON et de la Société
SSANGYONG FRANCE de laisser à sa charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

D – SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance incombe à Madame A X. Le jugement sera sur ce confirmé.

La charge de ceux d’appel incombe à madame A X.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

CONFIRME le jugement du 29 juin 2015 du tribunal de commerce de POITIERS, sauf en ce qu’il :

'Dit que la cause des désordres affectant le moteur du véhicule ne résulte pas d’une intervention des
Etablissements AUTO 910 dont Madame A
X était I’exploitante, mais d’un vice de fabrication, SSANGYONG FRANCE ayant manqué à son obligation de fournir un produit en parfait état de fonctionnement exempt de tout vice de fabrication.

Condamne la SAS SSANGYONG FRANCE à relever indemne Madame A X, exerçant sous l’enseigne ETS GARAGE 910 et la garantir pour la condamnation prononcée a son encontre au titre de la résolution de la vente et du remboursement du véhicule’ ;

et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,

DÉCLARE Madame A
X irrecevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la
Société SAS SSANGYONG FRANCE ;

CONDAMNE Madame A
X à payer à la
Société SAS SSANGYONG FRANCE la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame A
X à payer à l’EURL du PUY
NAIRON la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame A
X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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