Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 décembre 2017, n° 17/00276

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2017, n° 17/00276
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/00276
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 457

R.G : 17/00276

SAS SOLETBAT

SMABTP

SA SOLTECHNIC

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00276

Par déclaration en date du 16 janvier 2017 la SAS SOLETBAT, la SMABTP et la SA SOLTECHNIC ont formé une déclaration de contredit

du jugement rendu par le Tribunal d’instance de POITIERS le 16 décembre 2016.

[…]

SAS SOLETBAT

[…]

[…]

SMABTP

[…]

[…]

SA SOLTECHNIC

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS sunstituée à l’audience par Me Bertrand KARPINSKI, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle CHASSARD, Président

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme C D,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Notifié aux parties par lettre recommandé avec accusé de réception conformément à l’article 83 du Code de procédure Civile.

— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


M. X a fait construire une maison d’habitation située à Mignaloux-Beauvoir (86), a confié les travaux à la Sarl Pavillons E F, travaux dont la réception était prononcée le 17 décembre 1990.

La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) était l’assureur du constructeur en responsabilité décennale et l’assureur dommage ouvrage.

B Y a acquis l’immeuble le 26 juin 1993.

Le 26 juin 1996, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommage ouvrage. Cette compagnie a financé divers travaux de reprise, travaux qui ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 17 décembre 2000.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2007, M. Y a effectué auprès de la SMABTP une nouvelle déclaration de sinistre.

Par ordonnance du 27 mai 2009, le juge des référés a condamné l’assureur à lui payer les sommes de 47 275,25 € à titre de provision et commis M. Z en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 4 décembre 2009.

Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a :

— fixé la créance d’B Y sur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à la somme de 85 199,63 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mai 2010 ;

— constaté le versement par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en exécution de l’ordonnance de référé du 27 mai 2009, de la somme de 47 275,25 euros ;

— condamné en conséquence la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer la somme de 37 924,38 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mai 2010.

Les époux Y ont ensuite confié à la société Soltechnic et à la société Soletbat la réalisation de divers travaux de reprise, pour des coûts respectifs toutes taxes comprises de 41.862,68 euros et 39.634,65 euros.

La réception des travaux avec réserves est en date du 12 mai 2015. Les réserves, sauf une, ont été levées le 17 juin 2015.

Le maître de l’ouvrage a mandaté un huissier le 1 octobre 2015 aux fins de constat.

Par acte du 9 octobre 2015, la SAS Soletbat a assigné les époux Y devant la juridiction de proximité de Poitiers et demandé leur condamnation à lui payer la somme en principal de 1 981,73 euros, solde demeuré impayé de la facture de travaux.

Par actes du 25 février 2016, le maître de l’ouvrage a appelé en cause la Smabtp et la SA Soltechnic , demandé la jonction des procédures, demandé que soit ordonnée une expertise.

Les sociétés Soletbat, Soltchnic, la Smabtp ont alors soulevé l’incompétence d’attribution de la juridiction de proximité.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2016, le tribunal d’instance de Poitiers a statué en ces termes :

'PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les noméros11-16-000496 et 11-16-000497 sous le numéro 11-16-000496 ;

Vu les articles 96 et 97 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE la Juridiction de Proximité de Poitiers COMPÉTENTE pour connaître de ce litige

DIT que passé le délai de contredit, le dossier de l’affaire, avec copie de la présente décision, sera transmis de greffe a greffe a la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l’instance'.

Le premier juge a notamment retenu que:

La demande d’expertise est une demande reconventionnelle et non une demande principale.

Elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 231-3 du COJ.

Il ne peut être inféré de la demande d’expertise que la demande pourrait être supérieure au taux de compétence du juge de proximité.

La demande d’expertise est en lien avec le litige initial de demande en paiement du solde de facturation .

Les sociétés SOLETBAT, SOLTECHNIC et SMABTP ont formé contredit, reçu le 16 janvier 2017 au greffe du tribunal d’instance de POITIERS.

Les sociétés Soletbat, Soltechnic, SMABTP ont demandé

Vu les dispositions de l’article L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Vu les dispositions des articles 38 et suivants et 80 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance le 16 novembre 2016,

Voir la Cour d’appel, statuant en application des dispositions des articles 80 et suivants du Code de procédure civile,

-Dire et juger recevable et bien fondé le contredit formé par les sociétés SOLETBAT, SOLTECHNIC et SMABTP à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’instance le 16 novembre 2016.

-Dire et juger que la juridiction de proximité et le Tribunal d’instance sont incompétents pour connaître de la demande d’expertise formulée par Monsieur Y.

- Dire et juger que seul le Tribunal de grande instance de POITIERS est compétent pour en connaître et lui transmettre l’entier dossier, accompagné de la décision de renvoi.

- Condamner l’ÉTAT à verser aux sociétés SOLETBAT,SOLTECHNIC et SMABTP une somme de 1 000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Voir la Cour d’appel, statuant en application des dispositions de l’article 89 du Code de procédure civile,

La Cour appréciera s’il est de l’intérêt d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, étant rappelé que l’évocation prive les justiciables du double degré de juridiction.

Dans l’affirmative :

Sur la demande d’expertise formée par Monsieur Y

À titre principal :

- Dire et juger que la demande de Monsieur Y ne présente aucune utilité et la rejeter purement et simplement.

- Condamner Monsieur Y à verser aux sociétés SOLETBAT, SOLTECHNIC et

SMABTP une somme de 1 500 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,outre les entiers dépens de la présente instance et de l’instance devant la juridiction de proximité et le Tribunal d’instance.

À titre subsidiaire :

Enjoindre à Monsieur Y d’attraire à la cause la société SONDEFOR et surseoir à statuer en l’attente de la régularisation de la procédure à l’encontre de la société SONDEFOR.

À titre très subsidiaire :

- Donner acte aux sociétés SOLETBAT, SOLTECHNIC et SMABTP de leurs protestations et réserves les plus expresses quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.

- Compléter la mission qui sera dévolue à l’Expert comme indiqué ci-dessus.

- Réserver les dépens en fin de cause.

Sur la demande initiale de la société SOLETBAT :

- Déclarer les demandes de la société SOLETBAT recevables et bien fondées.

- Dire et juger que Monsieur Y est redevable du solde des travaux facturés par la société SOLETBAT.

- En conséquence :

Condamner Monsieur Y à verser à la société SOLETBAT la somme de 1981,73 € augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2015, capitalisés à chaque échéance de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.

Condamner Monsieur Y à verser à la société SOLETBAT la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. .

Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance devant le juge de proximité et le Tribunal d’instance.

Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que :

— Le contredit était recevable , le délai pour le former ayant couru à compter de la date de notification du jugement.

— L’article L 231-3 du code de l’organisation judiciaire ne permet pas de retenir la compétence de la juridiction de proximité à raison du coût des travaux demeurés partiellement impayés.

— Le texte ne distingue pas selon que la demande est principale ou incidente.

— Le juge de proximité ne peut connaître d’une demande incidente excédant son taux de compétence dès lors que l’une des parties soulève l’incompétence.

— M. Y ,défendeur, a formé une demande reconventionnelle , a assigné en intervention forcée les sociétés Soltechnic et SMABTP.

Il a formé une demande incidente indéterminée en demandant une expertise.

Ses demandes ont pour origine l’exécution d’obligations d’un montant supérieur à 4000 euros.

— La demande d’extension des opérations d’expertise à la société Soltechnic a pour but l’examen des fondations, afin de savoir si les désordres sont imputables aux fondations initiales aux préconisations émises, aux travaux de reprise réalisés.

— La demande d’expertise vise des désordres de troisième génération qui a déjà justifié le paiement de travaux de reprise d’un montant supérieur à 110 000 euros.

— La compétence en cas de demandes indéterminées est fixée en fonction du montant des obligations exécutées.

— Le juge civil doit apprécier l’opportunité et la légitimité de la mesure d’expertise sollicitée.

— La mesure est sans utilité en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Soletbat et Smabtp.

Soletbat a réalisé les travaux d’embellissement après que les travaux de reprise ont été réalisés par Soltechnic.

— Les désordres dont M. Y se plaint semblent liés à un mouvement du dallage.

— L’expertise est sans utilité non plus s’agissant de Soltechnic et Smabtp, le maître de l’ouvrage n’ayant pas confié à Soltechnic les travaux préconisés par l’expert judiciaire.

Au dispositif des dernières conclusions signifiées le 28 août 2017, M. Y a formé les demandes suivantes:

Vu l’article L 231-3 du code de l’organisation judiciaire,

Vu l’article 38 du code de procédure civile,

Vu l’article 89 du même code,

A titre principal :

-Dire et juger que la juridiction de proximité est compétente pour connaître de la demande d’expertise formulée par Monsieur Y.

Subsidiairement :

-Pour le cas où la Cour retiendrait la compétence du tribunal de grande instance de Poitiers faisant usage de son pouvoir d’évocation : en application de l’article 143 du code de procédure civile

Avant-dire droit :

-Ordonner toute mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière afin de :

désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans afin de procéder au constat des désordres affectant l’immeuble de Monsieur Y

déterminer leur origine afin que l’expert donne toutes préconisations pour remédier auxdits dommages et leur coût voir déterminer les responsabilités de chacune des parties.

Condamner solidairement la SAS SOLETBAT, la SAS SOLTECHNIC et la société d’assurances SMABTP à régler la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il indique:

— L’expertise a précisément pour objet de déterminer la nature et l’origine des désordres.

Si les constats de l’huissier semblent désigner la société Soltechnic comme responsable, rien ne permet de l’établir.

— La discussion sur la compétence de la juridiction de proximité est prématurée.

SUR CE

— sur le contredit

L’article L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que la juridiction de proximité connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 euros.

Le juge de proximité a été saisi le 9 octobre 2015 par la SAS Soletbat d’une demande de condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 1981,73 euros.

Le 25 février 2016, M. Y a ,d’une part, mis en cause la société Soltechnic et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Soletbat et Soltechnic, d’autre part, demandé au juge de proximité d’ordonner une mesure d’expertise .

L’objet de l’expertise demandée porte sur le constat des désordres affectant l’immeuble de M. Y, la détermination de l’origine des désordres afin que l’expert fasse toutes préconisations pour remédier aux dits dommages et en estime le coût.

La demande d’expertise étant une mesure d’instruction ne peut modifier l’objet du litige.

Elle est formée par M. Y qui estime que les travaux de reprise qui ont été préconisés par la société Soltechnic et réalisés par la société Soletbat n’ont pas remédié aux désordres.

Il résulte des éléments qui précèdent que la mesure d’instruction sollicitée est en relation avec la demande en paiement de la société Soletbat .

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 16 décembre 2016 en ce qu’il a déclaré la juridiction de proximité compétente sauf en ce que c’est le tribunal d’instance de Poitiers qui est compétent par l’effet de la suppression de la juridiction de proximité au 1 juillet 2017.

— sur l’évocation

L’article 89 du code procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d’instruction.

En l’espèce, la cour n’estime pas de bonne justice d’évoquer le fond.

— sur les autres demandes

Il résulte de l’article 88 du code de procédure civile que ' Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence'.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les frais de contredit seront fixés à la charge des sociétés Soletbat, Soltechnic, Smabtp .

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant par dispositions nouvelles au vu de la suppression des juridictions de proximité au 01/07/2017:

DIT que le tribunal d’instance de Poitiers est compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. Y

Renvoie l’affaire devant le tribunal d’instance de POITIERS.

Déboute les parties des prétentions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure de contredit

Condamne in solidum les sociétés Soletbat, Soltechnic, Smabtp aux dépens de contredit , les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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