Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 septembre 2019, n° 17/03276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 24 sept. 2019, n° 17/03276
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03276
Décision précédente : Tribunal d'instance de Poitiers, 8 juin 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°29919

N° RG 17/03276 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJIR

X

C/

SAS PLANET’OCCAZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03276 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJIR

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Stéphane PILON de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me CARRE-GUILLOT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/6310 du 08/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

SAS PLANET’OCCAZ

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Pierre MARTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Z ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Z ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 11 juillet 2014, M. Z X a acheté auprès du garage PLANET’OCCAZ un véhicule Y SCENIC immatriculé BD-826-JR mis en circulation le 27 juillet 2004 et affichant 158.929 km, moyennant le prix de 4.290 €.

Se plaignant de vices affectant le véhicule, M. Z X a assigné la société PLANET’OCCAZ devant le Tribunal d’instance de POITIERS aux fins de voir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :

— constater que le véhicule est affecté d’un vice caché,

— en conséquence, ordonner la résolution de la vente et la restitution par la société PLANET’OCCAZ du prix d’acquisition de la voiture, soit 1a somme de 4.290 €,

— dire et juger que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la société PLANET’OCCAZ ainsi que les éventuels frais d’immobilisation ou de gardiennage de la voiture,

— condamner la société PLANET’OCCAZ à lui verser la somme de 217,80 € au titre des frais de carte grise, 348,07 € au titre des frais d’assurance et 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A titre subsidiaire, il demandait au Tribunal de donner acte qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire dont le coût incombera à la société PLANET’OCCAZ.

La société PLANET’OCCAZ demandait au tribunal de débouter M. X de ses demandes.

A titre subsidiaire dans l’hypothèse où d’une mesure d’instruction serait ordonnée, la société PLANET’OCCAZ demande de dire que M. X A les frais d’expertise qui interviendrait plus de 2 ans après la panne alléguée.

A titre infiniment subsidiaire, dans le cas d’une résolution de la vente, la société PLANET’OCCAZ sollicite la fixation de l’indemnité de M. X à la somme de 1153,85 €, de dire qu’il devra restituer le véhicule avec des pneus et une batterie en bon état de fonctionnement dans le délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de le débouter de ses plus amples demandes.

En tout état de cause, la société PLANET’OCCAZ sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 09/06/2017, le tribunal d’instance de POITIERS a statué comme suit :

' DÉBOUTE M. Z X de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la SAS PLANET’OCCAZ de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Z X aux dépens de l’instance.'

Le premier juge a notamment retenu que :

— M. X allègue sans le prouver l’existence de désordres affectant le véhicule, tout comme il ne rapporte pas la preuve en outre que ces désordres constitueraient des vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage ou diminuant tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acquis.

— Il ne justifie d’aucun avis de professionnel permettant de déterminer l’existence et la nature des désordres allégués.

Il soutient sans en justifier que le garage Y aurait refusé de procéder aux réparations en raison d’un vice moteur.

— l’historique du véhicule et l’existence de fuites d’huile moteur le 19 mars 2013 et de l’allumage d’un voyant pression d’huile défaillante et injection le 7 janvier 2014 ne permet pas d’établir la persistance de ces désordres au moment de la vente du véhicule le 11 juillet 2014, des réparations sur le véhicule ayant pu être diligentées.

— le constat d’huissier du 17 janvier 2017 permet d’établir que le véhicule est immobilisé, sans toutefois qu’il soit possible d’en déterminer les causes et l’existence éventuelle de désordres.

— ce constat permet par ailleurs de conclure que le véhicule a parcouru 7000 kilomètres depuis l’achat alors que M. X allègue de défauts majeurs peu compatibles avec le nombre de kilomètres parcourus.

— les interventions du garage PLANET’OCCAZ postérieurement à la vente du 11 juillet 2014, ne sont pas établies et même contestées par la société PLANET’OCCAZ.

— une mesure d’instruction ne peut suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

LA COUR

Vu l’appel en date du 04/10/2017 interjeté par M. Z X, en ce que le tribunal a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil sur le véhicule litigieux et en conséquence débouté M. X de sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux avec restitution du prix d’acquisition du véhicule, débouté M. X de sa demande de mise à la charge de la SAS PLANET’OCCAZ des frais de restitution, d’immobilisation et de gardiennage du véhicule, débouté M. X de sa demande de remboursement de la carte grise, de plaque d’immatriculation, de frais d’assurance du véhicule litigieux pour la période du 11 juillet 2014 et 1er avril 2016, et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi, débouté M. X de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, débouté M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens de l’instance.

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/12/2017, M. Z X a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Réformer le Jugement du Tribunal d’instance de POITIERS du 9 juin 2017 (RG 11-16- 00428) sauf en ce qu’il a débouté la SAS PLANET’OCCAZ de ses demandes,

STATUANT A NOUVEAU,

A titre principal,

Débouter la SAS PLANET’OCCAZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,

Constater que le véhicule Y SCENIC immatriculé BD-826-JR mis en circulation le 27 juillet 2004 vendu par la SAS PLANET’ OCCAZ à M. Z X selon facture n° 365 est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil,

En conséquence,

Ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux et ordonner à la SAS PLANET’OCCAZ de restituer à M. Z X le prix d’acquisition de la voiture, à savoir la somme de 4.290 € ;

Dire et Juger que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la SAS PLANET’OCCAZ ainsi que les frais d’immobilisation de la voiture ..

Condamner la SAS PLANET’OCCAZ à verser à M. Z X les sommes suivantes :

- 217,80 € à titre de remboursement de la carte grise du véhicule litigieux et du changement de plaque d’immatriculation ;

- 384,07 € au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux pour la période du 11 juillet 2014 au 1' avril 2016 ;

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, comprenant les frais de location de véhicules pendant la période d’immobilisation ;

A titre subsidiaire,

Prendre acte que M. X ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule litigieux soit ordonnée, avec notamment pour mission de constater l’existence des vices cachés ainsi que le préjudice subi par le concluant, expertise dont le coût incombera exclusivement à la SAS PLANET’OCCAZ,

En tout état de cause,

Condamner la SAS PLANET’OCCAZ à verser à M. Z X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'

A l’appui de ses prétentions, M. Z X soutient notamment que :

— M. X a acheté à un garage automobile un véhicule qui s’est révélé défaillant dès le lendemain de l’achat, et dont l’historique Y « ICM » démontre que le vice existait au moment de la vente

— en sa qualité de professionnel, le garage PLANET’OCCAZ ne pouvait ignorer ce vice, et s’est bien caché d’en informer son client.

— le fait que Y ait refusé d’intervenir sur le véhicule du fait de vices sur le moteur intervenus avant la vente démontre bien l’antériorité du vice.

— s’il n’y avait pas eu de désordres, M. X n’aurait pas retourné le véhicule pour « réparation » à trois reprises auprès du garage PLANET’ OCCAZ, avant de le faire rapatrier au garage Y le 15 janvier 2015.

— il a été contraint d’immobiliser, ce que démontre le constat d’huissier, le véhicule à compter de cette date et de louer des véhicules jusqu’à l’achat d’un nouveau véhicule.

— sur la preuve du fait que Y ait refusé d’intervenir sur le véhicule lors du rapatriement du 15 janvier 2015 en raison d’un vice du moteur, il est soutenu que Y n’a pas contesté les termes du courrier du conseil de M. X et a transmis le document ICM, ce qui signifie que Y reconnaît non seulement avoir refusé d’intervenir suite à un désordre grave sur le moteur, mais également que ce désordre était en lien avec des désordres relevés sur l’ « ICM » avant la vente litigieuse en 2013 et en 2014.

— un vice affectant le moteur et nécessitant un rapatriement puis une immobilisation du véhicule sans possibilité de réparation constitue un vice rendant le véhicule impropre à son usage.

— la société PLANET’OCCAZ ne peut soutenir au vu des attestations versées que M. X ne lui aurait pas fait part des dysfonctionnements suite à la vente, et qu’elle ne serait pas intervenue sur le véhicule pour tenter de remédier sans succès aux désordres.

— si M. X a pu effectuer des kilomètres après la vente, c’est que le garage lui assurait à chaque « réparations » que le véhicule était en état, avec effacement du voyant « moteur ».

— il résulte bien des éléments du dossier qu’il existait un désordre sur le véhicule antérieur à la vente que le vendeur ne pouvait ignorer

— il y a lieu à résolution de la vente, restitution du prix et de ses frais, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts comprenant ses frais de locations de véhicules de remplacement alors qu’il a été contraint de racheter un véhicule.

Le véhicule vicié sera restitué en l’état.

— la demande d’expertise a été formée en première instance dès lors que la partie adverse indiquait que M. X refusait une telle mesure, et que cela démontrerait l’absence de vices cachés.

— M. X bénéficie de l’aide juridictionnelle et n’a aucune connaissance en matière automobile.

Il n’avait pas les moyens de régler les honoraires d’un professionnel pour l’assister lors d’une expertise, et n’a pas accepté la proposition de son vendeur d’emmener le véhicule litigieux dans un garage automobile avec qui elle entretenait des liens commerciaux.

— M. X a d’ores et déjà démontré l’existence d’un vice caché antérieur à la vente alors qu’il avait redonné le véhicule à 3 reprises à son vendeur , cela au vu :

* historique ICM du véhicule, sur lequel figure des vices graves liés notamment au moteur, alors que le garage Y de BIGNOUX a refusé d’intervenir sur le véhicule suite

à son rapatriement le 15 janvier 2015 compte tenu de cet historique.

* immobilisation du véhicule démontrée notamment par le compteur kilométrique (pièces 10 et 11), la location de véhicules dès le 15 janvier 2015, suivi de l’achat d’un nouveau véhicule.

— M. X n’est pas opposé à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire sur le véhicule, à condition cependant que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société PLANET’OCCAZ, lui-même n’étant pas en mesure d’assumer de tels frais.

Cette mesure ne ferait cependant que retarder l’indemnisation de M. X, puisqu’il est démontré que le véhicule a rencontré des désordres empêchant son utilisation normale depuis la vente, et que cela résulte de vices cachés comme le démontre l’historique ICM d’interventions produit aux débats et le constat d’huissier du 19 janvier 2017.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/01/2018, la société S.A.S PLANET’OCCAZ a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS le 9 juin 2017,

DÉBOUTER M. Z X de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une mesure d’instruction :

DIRE que M. Z X A les frais d’expertise,

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente :

FIXER l’indemnité de M. Z X à la somme de 1.153,85 € ;

DIRE que M. Z X devra restituer le véhicule, avec des pneus et une batterie en état de bon fonctionnement, dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

DÉBOUTER M. Z X de ses autres demandes,

En tout état de cause :

CONDAMNER M. Z X à payer à la SAS PLANET’OCCAZ la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER M. Z X aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.'

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.S PLANET’OCCAZ soutient notamment que :

— M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence de dysfonctionnements postérieurs à la vente de sorte qu’il ne prouve pas qu’un défaut rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.

— l’historique du véhicule ICM du 9 février 2015 faisant état de plusieurs interventions, toutes antérieures à la vente : interventions des 7 janvier 2013, 19 mars 2013, 7 octobre 2013, 7 janvier 2014 et 30 janvier 2014 alors que la vente a eu lieu le 11 juillet 2014.

Cet historique ne fait état d’aucun dysfonctionnement postérieur à la vente.

— la production de cet historique par Y ne vaut pas attestation de sa part sur l’existence du vice. Il ne peut en être déduit quoi que ce soit.

— le procès-verbal de constat du 19 janvier 2017 permet d’établir que le kilométrage du véhicule litigieux à cette date est de 165.943 kms, ce qui prouve seulement que le véhicule a parcouru 7.014 kms entre le 11 juillet 2014, date de la vente, et le 19 janvier 2017, date du constat (165.943 kms ' 158.929 kms).

— cela n’implique pas nécessairement l’existence d’une panne ou d’un vice, et encore moins l’antériorité du vice éventuel.

— la justification de locations de véhicules ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence de vices antérieurs à la vente.

— les deux attestations versées démontrent que le véhicule est tombé en panne en juillet 2014 sur le retour des vacances.

Il aurait parcouru environ 7.000 kms en quelques jours seulement.

— M. X ne produit pas les factures des garagistes, qui seraient intervenus à la suite de l’avarie. Aucune des pièces produites par celui-ci ne fait état des pannes alléguées en août 2014, en septembre 2014, en décembre 2014 et en janvier 2015.

— Il n’a pas donné suite à la proposition d’expertise amiable.

— sur la demande d’expertise, celle-ci interviendrait plus de 3 ans après la panne alléguée de sorte qu’on peut douter de l’efficacité d’une expertise alors que le véhicule n’est plus entretenu selon le constat d’huissier.

Il n’y a pas de début de preuve de l’existence d’un vice.

— La société intimée ne saurait assumer le coût d’une expertise alors que la charge de la preuve d’un vice caché appartient à M. X.

— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, les demandes présentées sont

excessives et il y aurait lieu d’enjoindre à M. X de restituer le véhicule, avec des pneus et une batterie en état de fonctionnement.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/06/2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’objet du litige

L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.

L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'

L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connu, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.

En l’espèce, M. Z X a acheté la 11/07/2014 auprès du garage PLANET’OCCAZ un véhicule Y SCENIC immatriculé BD-826-JR mis en circulation le 27 juillet 2004 et affichant 158.929 km.

Un prix de 4290 € a été versé.

Le constat d’huissier en date du 17 janvier 2017 permet d’établir que le véhicule est immobilisé.

En ce sens, et alors que la durée de l’immobilisation est importante, il est possible de retenir que l’état du véhicule le rend impropre à sa destination, sans toutefois qu’il soit possible d’en déterminer les causes et l’existence éventuelle de désordres, tel que justement retenu par le tribunal.

Mme B C indique au sujet du départ en vacances le lendemain de l’achat du véhicule : « Nous avons pris la route avec mon fils en juillet pour partir à 1'Île d’Oléron, au bout d’une dizaine de km sa voiture clignotait avec message «problème moteur ». Il s’est arrêté pour téléphoner à son vendeur qui lui a dit c’est rien de grave vous pouvez rouler…. Au retour 3 semaines plus tard, rien de spécial, mais arrivé à 10 km de POITIERS la voiture a ralentit et avons roulé à 50 km/h elle ne voulait rien savoir, le tableau de bord clignotait de partout. Le lendemain mon fils est allé au garage, vous connaissez la suite…»

M. D E atteste : « Nous avons pris la route avec mon ami sa mère et son fils pour des vacances à l 'île d 'Oléron au mois de juillet, au bout de quelques kilomètres la voiture s’est mise à clignoter et un message est apparu avec marqué « problème moteur ». Nous sommes sortis sur une aire de repos et mon ami a appelé le garage qui lui a dit qu’il pouvait rouler et qu’il n’y avait pas de risque…. Arrivé à la maison, il a rappelé le garage qui lui a dit de passer le voir le lendemain'.

Etant relevé l’imprécision de ces déclarations quant aux dates de ces constats, il ressort des écritures versées que M. X est parti en vacances dans l’île d’OLÉRON avec sa famille le 12/07/2014, le lendemain de son achat.

Il soutient, sans l’établir, avoir laissé son véhicule au garage PLANET’OCCAZ le lendemain de son

retour de vacances le 02/08/2014. Il aurait ainsi confié le véhicule à son vendeur à 3 reprises, sans obtenir sa réparation, le récupérant une dernière fois le 03/01/2015.

Toutefois, à l’appui de ces assertions, M. X ne verse au débat aucun élément probant de nature à déterminer les causes de l’immobilisation de son véhicule durant une si longue période.

En admettant que ce véhicule connaisse des désordres moteur, aucun élément n’est versé permettant de retenir que ceux-ci préexistaient à la vente et étaient cachés.

L’historique « ICM » versé permet de retenir que le véhicule litigieux avait déjà eu des problèmes de « fuites d’huile moteur côté droit » le 19 mars 2013, ainsi qu’un « voyant pression d’huile défaillante et injection » le 7 janvier 2014, soit avant la vente litigieuse du 11 juillet 2014. Toutefois, il n’est pas démontré que ces éléments n’aient pas fait l’objet d’intervention et puissent déterminer la panne désormais décrite par M. X, faute d’établir qu’elle serait de même nature.

Au surplus, il ne peut être déduit du versement de cet historique par Y une quelconque reconnaissance de vice par le constructeur, faute d’attestation ou d’avis en ce sens.

Il est également soutenu mais non établi que Y n’aurait pas souhaité prendre en charge le véhicule, aucun document en ce sens n’étant versé.

Alors que le véhicule a parcouru 7.014 kms entre le 11 juillet 2014, date de la vente, et le 19 janvier 2017, date du constat, M. X ne présente pas aux débats des éléments suffisants permettant de déterminer la garantie pour vices cachés de son vendeur, faute de les démontrer.

Au surplus et comme opportunément retenu par le tribunal, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'

En l’espèce, faute pour M. X de verser aux débats un commencement de preuve suffisant des causes de l’immobilisation de son véhicule, il ne saurait soutenir la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.

Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. Z X.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le

jugement entrepris devant également être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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