Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 décembre 2019, n° 17/03987

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17/03987
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03987
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saintes, 15 octobre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET N°427/19

N° RG 17/03987 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FK2R

X

F É

C/

Société PEIPS

Société NATIONALE DES EAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03987 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FK2R

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

17420 SAINT-PALAIS SUR MER

Madame Y-E F épouse X

née le […] à […]

[…]

17420 SAINT-PALAIS SUR MER

ayant tous les deux pour avocat Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

Société PEIPS

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Société NATIONALE DES EAUX

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant bon de commande en date du 06 octobre 2009, M. B X et Mme Y-E F épouse X ont commandé auprès de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX un spa, fabriqué par la S.A.R.L. PEIPS, moyennant le paiement d’un prix de 8.500 euros.

Le 05 juin 2013, la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX, lors d’une intervention chez les époux X, a constaté la présence d’une dizaine de cloques sur la surface acrylique du SPA.

Par ordonnances en date des 03 novembre 2014 et 02 décembre 2014, le juge des référés du Tribunal d’Instance de Saintes a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. C D, lequel a établi son rapport définitif le 23 février 2016.

Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2016, M. B X et Mme Y- E F épouse X ont fait assigner la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX devant le Tribunal d’Instance de SAINTES afin de voir :

— prononcer la résolution de la vente en application des dispositions des articles 1184 et 1603 du code civil,

— condamner la société Nationale des eaux à leur rembourser la somme de 8.500 euros outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX a fait assigner la S.A.R.L. PEIPS devant le Tribunal d’Instance de Saintes afin de la voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La jonction des dossiers a été ordonnée par mention au dossier.

M. et Mme X se fondent sur les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil pour solliciter la résolution de la vente.

Ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite puisqu’ils ont découvert le vice affectant le spa en juin 2013 et qu’ils ont fait délivrer une assignation en référé en septembre 2014, interrompant le délai de prescription.

Ils estiment que l’expert a fait une confusion entre la garantie des vices cachés et la garantie de conformité. Ils ajoutent que l’évolution de l’osmose relevée par l’expert est inéluctable et irréversible et qu’ils n’auraient pas acheté une cuve osmosée en toute connaissance de cause.

La S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX concluait au rejet des demandes des époux X. A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la S.A.R.L. PEIPS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encombre et la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutenait tout d’abord que l’action des époux X fondée sur la non-conformité du SPA est prescrite comme étant formée plus de deux ans après la délivrance du bien. Elle rappelle que l’expert a clairement indiqué dans son rapport que le phénomène osmotique constaté n’avait d’incidence que sur le plan esthétique et n’entraînait aucune non-conformité. Elle ajoutait que l’expert a précisé que le SPA n’est pas impropre à sa destination.

La S.A.R.L. PEIPS concluait au rejet des demandes de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à son encontre et à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutenait également que l’action des époux X est prescrite pour les mêmes raisons que celles invoquées par la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX. Elle rappelait que l’expert n’a constaté aucune fuite et qu’il a simplement indiqué que les désordres constatés étaient purement esthétiques. Elle estimait que les demandeurs ne démontrent pas que le SPA ne serait pas conforme à la commande. Elle ajoutait qu’elle avait proposé à titre commercial de prolonger la garantie porosité

de la coque de 5 ans à 10 ans mais qu’aucune suite n’a été donnée à sa proposition.

Par jugement contradictoire en date du 16/10/2017, le tribunal d’instance de SAINTES a statué comme suit :

'REJETTE l’exception de prescription,

DÉBOUTE M. X B et Mme I Y-E épouse X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX,

CONDAMNE in solidum M. X B et Mme I Y- E épouse X à payer à la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX la somme de 1.200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à payer à la S.A.R.L. PEIPS la somme de 600€ (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. X B et Mme F Y- E épouse X aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

— M. et Mme X forment une action résolutoire sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Cette action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La saisine du juge des référés en 2014 a donc interrompu la prescription biennale qui avait commencé à courir le 05 juin 2013, et l’action engagée n’est pas prescrite.

— si l’expert a effectivement constaté la présence de cloques dans le SPA et un problème d’osmose, il a conclu au fait que le problème restait purement esthétique au jour de son expertise. Dans son rapport, il a clairement indiqué que l’étanchéité de la cuve n’était pas affectée et que les désordres allégués ne mettaient pas en cause la solidité ou l’étanchéité de la cuve, le SPA n’étant pas impropre à sa destination.

— il convient en conséquence de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes.

LA COUR

Vu l’appel en date du 11/12/2017 interjeté par M. B X et Mme Y-E F épouse X

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14/09/2018, M. B X et Mme Y-E F épouse X ont présenté les demandes suivantes :

'Dire et juger M. et Mme X bien fondés en leur appel, les y recevoir. En conséquence,

Réformer le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Saintes en date du 16 octobre 2017.

Prononcer la résolution de la vente en application des dispositions des articles 1641 du Code Civil. Condamner la Société NATIONALE DES EAUX à payer aux époux X la somme de 8 500 € en principal.

Condamner la Société NATIONALE DES EAUX à payer aux époux X la somme de 3 000 € au regard de leur trouble de jouissance.

Condamner la Société NATIONALE DES EAUX à payer aux époux X la somme de 2 000 € en application à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société NATIONALE DES EAUX aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.'

A l’appui de leurs prétentions, M. B X et Mme Y-E F épouse X soutiennent notamment que :

— ils ont consulté la société SME qui a examiné la cuve de leur SPA PEIPS, laquelle atteste que le technicien a constaté la présence d’osmose sur la cuve.

'Ceci se traduit par des cloques à la surface et surtout pour le vôtre dans les angles.

Ces cloques ont un diamètre de 2 à 10 mm. Ce phénomène est connu et décrit, cela signifie « Poussée ». C’est irréversible et ce phénomène peut s’aggraver. Dans le cas présent, il s’agit d’un défaut de fabrication. '

— les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un défaut de fabrication.

— l’expert judiciaire considère que l’osmose, mise en cause en page 13 de son rapport, est bien évidemment une évolution d’un problème de fabrication qui peut provenir soit des matières premières, soit de la mise en oeuvre, ou des deux à la fois.

— ce phénomène, comme le note l’expert, est irréversible et la coque est irréparable de manière efficace et durable, le seul moyen étant de changer la cuve elle-même.

- les cloques sont la conséquence d’une réaction chimique qui provoque un gonflement en plusieurs points et la fabrication d’acide acétique qui provoque une réaction cutanée et atteint les voies respiratoires ainsi qu’il résulte du rapport de l’INRS de 2011.

De plus, l’éclatement ou la fissure des cloques sont coupantes, de sorte qu’il y a impropriation de l’objet à son usage.

Le spa est donc impropre à son usage et leur préjudice de jouissance sera indemnisé en sus de la résolution de la vente.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/06/2018, la société S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX a présenté les demandes suivantes :

'Déclarer recevable l’appel formé par les époux X – F à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES le 16 octobre 2017.

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.

Vu les ordonnances de référé rendues par la Présidente du Tribunal d’Instance SAINTES les 3 novembre et 2 décembre 2014.

Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire le 23 février 2016.

Vu le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES sur le fond le 16 Octobre 2017.

Vu les éléments du dossier,

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter les époux X ' F de l’intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

Condamner la S.A.R.L. PEIPS à garantir la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre et au profit des époux X – F,

En tout état de cause,

Condamner à titre principal solidairement les époux X – F et à titre subsidiaire la S.A.R.L. PEIPS à verser à la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme à prendre en charge les entiers dépens en ce compris ceux de frais et les frais d’expertise.'

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX soutient notamment que :

— l’osmose, en tant que telle, n’est pas de nature à rendre le SPA impropre à sa destination.

La cuve est étanche et le phénomène d’osmose, par ailleurs à peine visible, est uniquement esthétique.

— les affirmations des appelants s’agissant tant de l’acide acétique que du caractère coupant des cloques sont des affirmations gratuites sans lien avec le litige puisque l’usage du SPA n’a pas été remis en cause par l’expert judiciaire.

Il n’est pas démontré qu’il soit impropre à sa destination.

— s’il devait être considéré que le bien objet de la vente est affecté d’une non-conformité, la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX ne pourrait qu’être garantie par la S.A.R.L. PEIPS des éventuelles condamnations pouvant être prononcées. Il n’a procédé qu’à l’installation du matériel et aucun manquement de sa part n’est démontré.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/12/2018, la société S.A.R.L. PEIPS a présenté les demandes suivantes:

'Vu les conclusions du rapport d’expertise,

Vu les articles 1641 et1231-1 et suivants du code civil

A titre principal,

-Déclarer M. X B et Mme F Y-E épouse X recevable en leur appel et mal fondé

-Débouter M. X B et Mme F Y-E épouse X de l’ensemble de leurs demandes,

-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance du 16 octobre 2017

A titre subsidiaire,

-Dire qu’aucun élément ne permet de mettre en jeu la responsabilité de la société PEIPS en qualité de fabricant du spa des consorts X,

-Débouter la S.A.R.L. NATIONALES DES EAUX de sa demande de garantie à l’encontre de la S.A.R.L. PEIPS,

En tout état de cause,

-Condamner la société NATIONALE DES EAUX à verser à la société PEIPS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

-La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.'

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. PEIPS soutient notamment que :

— les appelants affirment que 'les cloques sont la conséquence d’une réaction chimique qui provoque un gonflement en plusieurs points et la fabrication d’acide acétique' sans le prouver, alors que le rapport cité ne traite que du gel-coat, dont le principe de fabrication est inverse à celui de l’acrylique utilisée par la société PEIP’S.

La présence de quelques gouttes d’acide acétique est négligeable diluées dans l’eau du spa.

Le certificat médical produit ne prouve en aucune façon l’interaction de l’acide acétique avec l’allergie développée par M. Z.

Ils ne démontrent pas non plus l’éclatement ou la fissuration des cloques.

— le SPA fonctionne parfaitement, il est donc conforme à sa destination.

Sa non conformité n’est pas démontrée, alors que les désordres sont purement esthétiques selon les constations de l’expert et ne remettent pas en cause, ni la solidité de l’ouvrage, ni son étanchéité.

— la S.A.R.L. NATIONALES DES EAUX ne démontre absolument pas de faute contractuelle de la part de la S.A.R.L. PEIPS.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/09/2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’objet du litige

L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.

L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'

L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.

L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

En l’espèce, M. et Mme X ont sollicité la consultation non contradictoire de la société SME qui a constaté la présence d’osmose dans la cuve du spa et a pu indiquer :

'Ceci se traduit par des cloques à la surface et surtout pour le vôtre dans les angles.

Ces cloques ont un diamètre de 2 à 10 m.

Ce phénomène est connu et décrit, cela signifie « Poussée ». C’est irréversible et ce phénomène peut s’aggraver. Dans le cas présent, il s’agit d’un défaut de fabrication. '

Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. C D, le 23 février 2016 que si un phénomène d’osmose est retenu avec présence de cloques, ce phénomène n’affecte pas la solidité ou l’étanchéité de la cuve et ne rend pas le spa impropre à sa destination, seule une incidence esthétique étant relevée.

M. et Mme X n’établissent pas non plus une aggravation du phénomène constaté par l’expert judiciaire, qu’il s’agisse de la présence d’acide acétique ou d’une dangerosité des cloques, seul un aspect rugueux d’une cloque étant relevé par Maître A, huissier de justice, dans son constat établi le 21/11/2013.

En outre, le certificat médical établi par le docteur G H le 20/05/2018, s’il a constaté sur la personne de M. X la présence de lésions cutanées compatibles avec une allergie, ne permet pas d’établir un lien causal entre ces lésions et l’usage du SPA, étant relevé que le médecin indique que 'ces lésions surviennent d’après M. X suite à la prise de bains'.

Faute d’établir l’impropriété à destination du spa ni même une perte d’usage de celui-ci, M. et Mme X ont été justement déboutés de leurs demandes de résolution du contrat et d’indemnisation de leur préjudice de jouissance non démontré, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge solidaire de M. B X et Mme Y-E F épouse X.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire, par infirmation du jugement, que M. B X et Mme Y-E F épouse X, la société S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX et la société S.A.R.L. PEIPS conserveront la charge de leurs frais irrepetibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :

— condamné in solidum M. X B et Mme I Y- E épouse X à payer à la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à payer à la S.A.R.L. PEIPS la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que M. B X et Mme Y-E F épouse X, la société S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX, et la société S.A.R.L. PEIPS conserveront la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement M. B X et Mme Y-E F épouse X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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