Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 19/02710

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 19/02710
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02710
Décision précédente : Tribunal de commerce de Poitiers, 14 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°362

N° RG 19/02710 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2EV

S.A.R.L. VHP

S.E.L.A.R.L. EKIP’VENANT AUX DROITS DE LA SELARL F-C D E

C/

S.C. SC Z A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02710 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2EV

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juillet 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS CEDEX.

APPELANTES :

SARL VHP prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

SELARL EKIP’VENANT AUX DROITS DE LA SELARL F-C D E en la personne de Maître F-G D E ès-qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la Sté VHP RCS BORDEAUX.

[…]

[…]

Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

S.C. Z A

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me F COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie BRIEU, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché.

Madame Claude ANTONI, Conseiller

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président régulièrement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La société Brasserie Louis exploite à Saintes un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne 'La Taverne de Maître X'.

Par actes du 30 septembre 2010, la société MG Food Consulting a cédé la totalité du capital de la société Brasserie Louis à la société Z A, laquelle l’a revendu quelques mois plus tard à la société VHP dans les conditions suivantes : un premier acte en date du 30 novembre 2011 portait sur la cession de 51 % du capital en contrepartie d’un paiement immédiat ; un deuxième acte du même jour portait sur la cession de 49 % du capital social, financée par un crédit-vendeur courant jusqu’au 5 novembre 2018.

Ce deuxième acte stipule également le cautionnement de Monsieur B Y, associé de la société VHP, lequel s’engage, « solidairement avec le cessionnaire, au paiement de toutes sommes susceptibles d’être dues au titre du crédit vendeur ».

La société Brasserie Louis a, en suite de la vérification de sa comptabilité en juillet 2013 puis en avril 2014, exercé plusieurs recours contre les propositions de rectification et de pénalités de l’administration fiscale, laquelle a ramené le 19 avril 2018 (à vérifier) le montant des sommes à recouvrer, constituées des redressements, intérêts et pénalités, à un total de 529.696 euros.

En vertu des effets du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 juillet 2020, le montant des redressements notifiés à la société Brasserie Saint Louis pour les trois exercices comptables clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012 est aujourd’hui de 209.182 euros.

******

I.] A compter du mois d’avril 2014, la société VHP a cessé d’honorer les mensualités du crédit-vendeur consenti par la société cédante et, se fondant sur les dispositions relatives à la garantie de passif insérées aux deux actes de cession du 30 novembre 2011, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Niort ; à titre reconventionnel, la société Z A a réclamé la condamnation de la société VHP au paiement des sommes qu’elle estimait dues au titre de l’exécution du crédit-vendeur.

Par jugement prononcé le 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Niort a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement condamné la société VHP à payer à la société Z A la somme de 424.047,11 euros au titre du solde du prix des titres de la société Brasserie Louis avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014, date de la mise en demeure.

La société VHP a relevé appel de cette décision ; toutefois, par ordonnance du 7 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement entrepris.

Sur demande de réinscription présentée le 12 octobre 2017 par la société VHP, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 février 2018, constaté la péremption de l’instance ; l’appelante a déféré cette décision à la cour, laquelle l’a confirmée par arrêt du 13 novembre suivant.

******

II.] Cependant, la société Z A a, le 5 janvier 2015, fait assigner Monsieur B Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en sa qualité de caution de la société VHP, ce en paiement des sommes dues par la société cautionnée.

La société VHP et la société Brasserie Louis sont intervenues volontairement pour solliciter la mise en 'uvre de la garantie de passif et obtenir compensation des sommes dues avec le solde du crédit-vendeur.

Le tribunal de grande instance a, le 4 mai 2017 a condamné Monsieur Y au paiement de la somme principale de 424.047,71 euros et dit irrecevable l’intervention volontaire des sociétés VHP et Brasserie Louis en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Niort.

Sur appel de Monsieur Y et de la société VHP, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 25 mars 2019, ramené à la somme principale de 385.882,96 euros la condamnation de Monsieur Y en qualité de caution.

******

III.] Par ailleurs, la société VHP a fait assigner le 11 juillet 2018 la société Z A devant le tribunal de commerce de Poitiers en exécution de la garantie de passif contractuellement prévue.

Par jugement prononcé le 15 juillet 2019, le tribunal de commerce a dit irrecevable l’action de la société VHP à l’encontre de la société Z A et condamné la société VHP à payer les dépens et à verser à la société Z A la somme de 5.000 euros en indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal de commerce de Poitiers a retenu que la société VHP, qui se prévaut aujourd’hui d’une omission de statuer commise par le tribunal de commerce de Niort, n’a pourtant pas présenté une requête à ce titre mais a préféré la voie de l’appel, recours qui n’a pas prospéré et a abouti à une décision constatant la péremption. Se fondant sur le caractère définitif du jugement du tribunal de commerce de Niort, le tribunal de commerce de Poitiers a considéré que les demandes de la société VHP étaient irrecevables.

La société VHP et la société Ekip', celle-ci en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde dont bénéficie aujourd’hui la société VHP en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 4 avril 2019, ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 juillet 2019.

******

Par dernières conclusions communiquées le 7 août 2020 par voie électronique, la société VHP et la société Ekip’ es qualités demandent à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 15 juillet 2019 ;

Et statuant à nouveau,

— déclarer recevables les demandes présentées par les sociétés VHP et Ekip’ es qualités ;

A titre principal,

— juger que la garantie d’actif et de passif consentie à la société VHP par la société Z A a valablement été mise en 'uvre par la société VHP ;

— juger que la société Z A est devenue, à la date du 4 mars 2016, débitrice à l’égard de la société VHP d’une somme de 437.726,05 euros au titre de la garantie d’actif et de passif consentie ;

— constater la compensation, au 4 mars 2016, des sommes dues par la société Z A à la société VHP au titre de la garantie d’actif et de passif consentie (437.726,05 euros) et les sommes dues par la société VHP à la société Z A au titre du crédit-vendeur (408.305,19 euros);

— juger que la société Z A a été intégralement désintéressée, à la date du 4 mars 2016, du crédit-vendeur qu’elle a consenti à la société VHP et qu’après compensation, la société Z A restait devoir à la société VHP la somme de 29.420,86 euros, augmentée d’un intérêt contractuel de 6 % par an (soit 0,5 % par mois civil), à compter du 4 mars 2016 ;

— juger qu’en suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers, le 23 juillet 2020, la société VHP est tenue de restituer à la société Z A, la somme de 239.116,38 euros ;

A titre subsidiaire,

— juger que la garantie d’actif et de passif consentie à la société VHP par la société Z A a valablement été mise en 'uvre par la société VHP ;

— condamner la société Z A à verser à la société VHP la somme de 162.268 euros, majorée d’un intérêt contractuel de 6 % par an à compter du 4 mars 2016 ;

A titre infiniment subsidiaire,

— juger que la société VHP a valablement mis en 'uvre la garantie d’actif et de passif qui lui a été consentie par la société Z A aux termes des actes de cession conclus le 30 novembre 2019 ;

— ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prononcée dans le litige opposant la société Brasserie Louis à l’administration fiscale ;

En tout état de cause,

— rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Z A au titre de l’article 1240 du Code civil ;

— condamner la société Z A à payer à la société VHP la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la société Z A aux entiers dépens de l’instance.

******

Par dernières écritures communiquées le 1er août 2020 par voie électronique, la société Z A demande à la cour de :

Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1351 (ancien) du code civil,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

A défaut,

Vu l’article 31 du code de procédure civile,

— dire irrecevable l’action de la société VHP à défaut d’intérêt à agir né et actuel ;

A défaut,

Vu l’article 74 du code de procédure civile,

— dire irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société VHP ;

— débouter la société VHP de toutes demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, y ajoutant,

Vu les articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

— condamner la société VHP à verser à la société Z A la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

— condamner la société VHP à verser à la société Z A la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société VHP aux entiers dépens.

******

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 août 2020.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 122 du code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Selon les dispositions de l’article 1351 du code civil, dans sa version ici applicable :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»

A.) La société VHP discute le jugement déféré en ce qu’il a retenu que ses demandes seraient irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; l’appelante soutient que sa demande en compensation par mise en oeuvre de la garantie de passif, qui a été portée devant le tribunal de commerce de Niort, n’a précisément pas été jugée par cette juridiction, de sorte qu’il ne peut lui être aujourd’hui opposé qu’une telle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.

A cet égard, la cour observe que le tribunal de commerce de Niort, à l’exorde de sa décision du 20 mai 2015, énumère ainsi les demandes présentées à titre subsidiaire par la société VHP :

« - condamner la société Z A à garantir la société VHP du paiement des sommes pouvant être mises à la charge de la société Brasserie Louis par le Trésor Public dans le cadre de la vérification de comptabilité et ce s’agissant de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2011 ;

— Au vu des sommes dues à la société VHP par la société Z A au titre de la garantie de passif relatives aux redressements fiscaux portant sur la période allant du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2011 supérieures à celles dues au titre du crédit vendeur consenti à la société VHP par la société Z A, ordonner la compensation à due concurrence des sommes dues par la société VHP en principal à la société Z A au titre du solde du prix des actions et libérer en conséquence la société VHP de toute obligation à ce sujet ;

— Dire que les autres sommes dues par la société Z A à la société VHP au titre de la garantie de passif seront réglées par la société Z A conformément à leurs conventions.»

Il apparaît que ces demandes n’ont pas fait l’objet d’une discussion spécifique par la juridiction au sein des motifs de sa décision et que le tribunal de commerce a, au dispositif du jugement, ainsi statué :

«- rejette la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

— confirme la validité des actes de cession du fonds 'Brasserie Louis’ entre les sociétés Z A et VHP ;

— condamne la société VHP à payer à la société Z A la somme de 424.047,11 euros au titre du solde du prix des titres de la société Brasserie Louis, outre les intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 25 avril 2014, date de la mise en demeure ;

— condamne la société VHP à payer à la société Z A la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

— condamne la société VHP aux dépens dont frais de greffe liquidés pour 88,90 euros TTC ;

— rejette comme inutiles et non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.»

Or, il est constant en droit que, en vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, lorsque le dispositif d’un jugement énonce une formule générale telle que 'rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires', l’omission de statuer est avérée s’il ne résulte pas par ailleurs des motifs de la décision que le juge aurait examiné les demandes ainsi rejetées.

La société VHP est donc fondée à soutenir que le tribunal de commerce de Niort a, le 20 mai 2015, omis de statuer sur sa demande en compensation.

B.) Les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ouvraient une première voie de réparation à l’appelante en lui permettant de présenter une requête à ce titre au tribunal de commerce de Niort dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée.

La société VHP a toutefois usé d’une deuxième voie de réparation de cette omission en relevant appel du jugement du 20 mai 2015 ; ce recours a été infructueux puisque, par arrêt aujourd’hui irrévocable, la cour d’appel a, le 13 novembre 2018, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant le 5 mars 2018 la péremption de l’instance d’appel.

Il en résulte que l’omission de statuer du tribunal de commerce de Niort n’a pas été réparée en appel puisque la demande de la société VHP au titre de la garantie de passif n’a pas été examinée ; en conséquence, tant la voie de la requête prévue par l’article 463 du code de procédure civile que celle de l’appel de la décision comportant omission de statuer sont désormais fermées à la société VHP, ce que celle-ci ne discute pas.

Néanmoins, l’appelante soutient qu’une troisième voie de réparation lui était ouverte par l’introduction d’une nouvelle instance aux fins de faire juger la demande qui ne l’avait pas encore été et qu’elle a donc exercé cette troisième voie en présentant derechef au tribunal de commerce de Poitiers la demande fondée sur la mise en oeuvre en oeuvre de la garantie de passif.

A cet égard, il est en effet constant en droit que le délai d’un an prévu par l’article 463 du nouveau code de procédure civile n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle instance, selon la procédure de droit commun, sur le chef de demande omis par le juge, puisqu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une demande sur laquelle le juge a omis de statuer.

La société Z A oppose cependant à l’appelante le fait que celle-ci est intervenue volontairement à une instance engagée le 5 janvier 2015 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, soit antérieurement à l’assignation délivrée le 11 juillet 2018 qui saisit le tribunal de commerce de Poitiers.

La cour relève qu’il résulte des termes de l’exorde du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 mai 2017 que la société VHP intervenue volontairement au procès le 23 février 2016 et a demandé « la condamnation de la société Z A à payer à la société VHP

la somme de 95.132,80 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et passif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, après avoir constaté qu’elle a valablement mis en oeuvre ladite garantie.»

Ainsi, la société VHP a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande relative aux effets de la mise en oeuvre de la garantie de passif, exerçant alors la troisième voie qui lui était ouverte.

La société VHP, ainsi que la société Brasserie Louis et Monsieur Y, également parties en première instance, ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance qui, notamment, déclarait irrecevable l’intervention volontaire de la société VHP motif pris de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du tribunal de commerce de Niort.

Toutefois, ainsi que l’a expressément mentionné la cour d’appel de Bordeaux, la société VHP n’a développé aucun moyen propre au soutien de son appel, de telle sorte que la cour a dit qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de réformation du jugement qui avait déclaré irrecevable son intervention.

Ainsi, la société VHP a usé de la troisième voie lui permettant d’engager une nouvelle instance en intervenant au procès initié devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; elle a poursuivi cette troisième voie en relevant appel du jugement du 4 mai 2017, mais n’y a pas donné suite en ne développant aucune demande propre au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif et de la compensation, mettant fin de sa propre initiative à l’exercice de cette troisième et dernière voie.

Dès lors, le jugement déféré, qui d’une part a mentionné expressément à son exorde les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Bordeaux, d’autre part a indiqué que la société VHP réclamait l’exécution de la garantie contractuelle de passif et la compensation entre créances respectives, sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société VHP.

C.) La société Z A a relevé appel incident de la disposition l’ayant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

L’intimée estime que l’appel de la société VHP est entaché de la volonté de lui nuire, une telle multiplication des procédures manifestement irrecevables et mal fondées étant dommageable pour la société Z A en ce qu’elle engendre lassitude et anxiété.

La cour observe que les différentes procédures engagées entre les parties sont le fruit d’une réelle difficulté tenant à l’omission de statuer du tribunal de commerce de Niort, qui n’a pas été réparée, notamment d’ailleurs au résultat des choix procéduraux de la société VHP devant les cours d’appel de Poitiers en 2017 et de Bordeaux en 2019.

Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.

Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de cette dernière.

La société VHP, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers.

Y ajoutant,

Condamne la société VHP à payer à la société Z A la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société VHP à payer les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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