Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 7 avril 2021, n° 20/00498

  • Successions·
  • Héritier·
  • Prime·
  • Assurance-vie·
  • Intestat·
  • Contrat d'assurance·
  • Donation indirecte·
  • Libéralité·
  • Demande·
  • Message

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 4e ch., 7 avr. 2021, n° 20/00498
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00498
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 octobre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

N° RG 20/00498 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6XL

X-Z

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4e Chambre

Civile

ARRÊT DU 07 AVRIL 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00498 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6XL

Décision déférée à la Cour :jugement du 28 octobre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur G X-Z

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant Me Elise FARINE, avocat postulant au barreau de POITIERS

ayant Me COROLLER BEQUET avocat plaidant au barreau de QUIMPER

INTIME :

Monsieur D Y

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16

Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller

Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

***************

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28/10/2019 le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment rejeté les demandes de M. X-Z.

Par déclaration du 18/02/2020 dont la régularité n’est pas contestée, M. X-Z relevait appel de cette décision.

Un calendrier de procédure prévoyant une ordonnance de clôture au 7/01/2021 et une date de plaidoirie au 4/02/2021 a été arrêtée.

A la demande du conseil de M. X-Z ce calendrier a été reporté avec une nouvelle ordonnance de clôture prévue au 2/03/2021 et une date de plaidoirie au 16/03/2021.

L’ ordonnance de clôture a été prononcée le 2/03/2021 et le conseil de M. X-Z a fait signifier de nouvelles conclusions le 3/03/2021.

L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’aucune pièce ou conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture .

Dans ses dernières conclusions du 4/02/2021 M. X-Z demande à la cour de :

Déclarer recevable la demande de requalification en donation indirecte des sommes versées par M. X-Z sur les contrats d’assurance dont M. Y est bénéficiaire.

Vu les dispositions de l’article 894 du code civil

DIRE et JUGER que les contrats d’assurance souscrits par Monsieur Z,avec Monsieur Y comme bénéficiaire, constituent des donations indirectes.

En conséquence,

DIRE et JUGER que les capitaux versés par Monsieur Y sur les contrats d’assurance souscrits par Monsieur Z auprès de B, le 06 février 2000 et le 06 mars 2008, doivent être rapportés à la succession, et que la masse des actifs de la succession de Monsieur E Z, doit être déterminée sur la contre-valeur des biens existants, et le montant des primes versées sur ces contrats, soit 63.617,00 € et 327.000,00 €.

Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles L.132-13 du Code des Assurances et les pièces produites,

DIRE et JUGER que les primes versées par Monsieur E Z, sur les contrats d’assurance souscrits auprès de B le 06 février 2000 et le 06 mars 2008, pour les montants de 63.617,00 € et 327.000,00 €, sont manifestement exagérées, et qu’elles doivent être rapportées à la succession de Monsieur E Z.

DIRE en conséquence, que le partage des actifs sera effectué en ajoutant le montant de ces primes aux contrevaleurs existantes au jour de l’ouverture de la succession.

Vu les droits de Monsieur X-Z, dans la succession de Monsieur E Z, CONDAMNER Monsieur Y à lui verser la somme de 195.000,00 €.

CONDAMNER Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000,00 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’intimé conclut à l’irrecevabilité des demandes principales de M. X-Z fondées sur l’article 894 du code civil , formées pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.

Il conclut au débouté des demandes de M. X-Z et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 4/02/2021 ;

Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 26/02/2021 ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2/03/2021.

A l’audience de plaidoirie et par message RPVA du 16/03/2021 la cour a demandé les observations des parties sur le moyen de droit soulevé d’office de l’irrecevabilité des demandes de rapport à succession faites par M. X-Z à M. Y en ce que M. Y n’est pas héritier mais légataire universel et de l’inaplicabilité des dispositions de l’article 132-13 du code des assurances pour le même motif, le tout en application des articles 843 et 857 du code civil.

L’appelant a fait valoir ses observations par message RPVA du 24/03/2021.

L’intimé a fait valoir ses observations par message PRVA du 29/03/2021.

SUR QUOI

M. E Z est décédé le […] laissant pour seul héritier son fils M. X-Z .

Suivant testament olographe du 23/08/2007 M. E Z a institué pour légataire universel son neveu, M. Y.

Lors des opérations de succession il est apparu que M. E Z avait souscrit deux contrats d’assurance-vie dont M. Y est le bénéficiaire :

— le 6/02/2000 auprès de la société B, le montant des primes versées par le souscripteur après son 70° anniversaire ayant été de 63.617 euros ,

— le 6/03/2008 auprès de la société B, le montant des primes versées par le souscripteur après son 70° anniversaire ayant été de 327.000 euros.

C’est dans ces conditions que M. X-Z a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Poitiers le 11/07/2016.

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Il est constant qu’en première instance M. X-Z n’a fondé ses prétentions que sur le fondement juridique de l’article 132-13 du code des assurances. Pour autant sa demande consistait à voir condamner M. Y à lui payer 195.000 euros au titre des primes manifestement exagérées versées sur ses deux contrats d’assurance et au motif que ces versements portaient atteinte à sa réserve héréditaire.

La cour constate que la demande est identique en cause d’appel à savoir entendre condamner M. Y à lui payer la même somme au titre des primes manifestement exagérées versées sur ses deux contrats d’assurance. Il n’y a donc aucune prétention nouvelle en sorte que M. X-Z est fondé à soutenir un moyen juridique différente.

SUR LA QUALIFICATION DE DONATION

Pour qu’un contrat d’assurance-vie puisse être requalifié en libéralité, encore faut-il qu’il n’existe plus d’aléa. En l’espèce il n’est ni démontré ni même allégué que M. Y aurait accepté la clause bénéficiaire. Par conséquent, dès lors que M. E Z avait toujours la possibilité de procéder à des rachats les contrats d’assurance-vie ne peuvent être requalifiés en donation indirecte.

AU FOND

Il sera tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 132-13 du code des assurances un contrat d’assurance-vie qui constitue une opération de prévoyance ne peut être considéré comme une donation et n’entre pas dans l’actif successoral sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés .

Il est que constant que ce caractère s’apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier.

En application de l’article 843 du code civil le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat.

En application de l’article 857 du code civil le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.

Seul un héritier doit rapporter à la succession les libéralités ou les primes manifestement exagérées.

En l’espèce la cour relève que M. Y n’est pas héritier ab intestat comme M. X-Z le prétend , il est légataire universel. Il n’y a qu’un seul héritier ab intestat son fils, héritier de premier rang en sa qualité de descendant direct à l’exclusion de toute autre personne ayant un lien de parenté plus éloigné.

Par ailleurs la qualité de successeur testamentaire de M. Y ne lui donne pas davantage la qualité d’héritier ab intestat.

Il n’est donc débiteur d’aucun rapport et M. X-Z est irrecevable à invoquer contre lui les dispositions de l’article 132-13 du code des assurances comme des dispositions de l’article 843 du code civil : il n’est pas héritier de M. Z, il ne peut donc rapporter à sa succession des primes d’une assurance-vie.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. X-Z.

M. X-Z qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par M. X-Z le 3/03/2021,

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Vu les articles L132-13 du code des assurances, l’article 843 du code civil ,

Déclare M. X-Z irrecevable en ses demandes à l’égard de M. Y,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. X-Z de sa demande de requalification en donation déguisée des deux contrats d’assurance-vie souscrits les 6/02/2000 et 6/03/2008,

Condamne M. X-Z aux dépens,

Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 7 avril 2021, n° 20/00498