Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 21/00276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 21/00276
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/00276
Décision précédente : Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 10 janvier 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°556

EC/KP

N° RG 21/00276 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFUW

Société […]

C/

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ' DGFIP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00276 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFUW

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2021 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

[…] SOCIETE DE DROIT POLONAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jérome GARDACH, avocat au barreau de la ROCHELLE.

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ' DGFIP POLE GESTION FISCALE représenté par le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vendée domicilié es qualité audit siège sis […] ' […]

[…]

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame X Y,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame X Y,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE

La société Trans Pol Frigo SP Zoo est une société de droit polonais, enregistrée selon acte notarié du 4 mars 2013, exerçant une activité de transport routier de fret. Son capital social est constitué de 800 actions, détenues par trois personnes de nationalité française, à savoir :

— M. Z A pour 480 parts (par ailleurs président du conseil de surveillance de la société Transports A et Cie, et des sociétés Garage du Grand Pré et société nouvelle TLM ;

— M. B A, président de la société Transports A et Cie.

— M. C D, président de la société Transports de Saint-Michel en l’Herm.

Sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 6 juillet 2016, sur le fondement de l’article L.16B du livre des procédures fiscales, une opération de visite et saisie a été menée dans les locaux de diverses sociétés à la Meilleraie Tillay et Pouzauges, à l’issue desquels une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017 a été engagée le 13 octobre 2017 (donnant lieu le même jour à l’envoi d’avis de vérification adressés à M. Z A, pour le compte de l’établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo en France et au représentant légal de la société en Pologne).

Me Dominique Richard, avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, a informé selon courrier du 25 octobre 2017 l’administration de ce qu’il représentait dans cette procédure MM. Z A et E F (représentant légal de la société), ses deux clients élisant domicile à son cabinet.

Prétendant, à l’issue de ce contrôle, que la direction effective et le siège économique de cette société étaient situés non en Pologne, lieu du siège statutaire, mais en France, sans que la société ait respecté les obligations déclaratives à sa charge, le comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée a établi une proposition de rectification le 18 décembre 2018 pour la somme de 6 819 434 euros correspondant à des rappels de taxe à la valeur ajoutée, CVAE, effort de construction, formation professionnelle continue, taxe d’apprentissage et taxe sur les véhicules de société

Puis, selon requête du 1er février 2019, cette administration a sollicité du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Fontenay-le-Comte l’autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire de créances de la société Trans Pol Frigo SP Zoo auprès de la société par actions simplifiée TSM Esport pour garantie de la somme de 6 819 434 euros correspondant à la proposition de rectification.

Le juge a fait droit intégralement à cette demande selon ordonnance du 6 février 2019, dispensant le requérant de saisir le juge du fond compte tenu de l’existence de la vérification de comptabilité en cours.

Sur le fondement de cette ordonnance, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée a fait procéder selon acte du 6 mai 2019 à ladite saisie-attribution.

Par acte d’huissier du 18 juin 2019, la société Trans Pol Frigo SP Zoo a fait assigner le créancier saisissant devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins d’obtenir la caducité de la mesure, la nullité de sa notification et subsidiairement, sa mainlevée (ainsi que l’attribution d’une somme au titre des frais irrépétibles).

Il résulte des écritures concordantes des parties que cette demande a été déclarée irrecevable, au motif qu’aucun mémoire préalable n’avait été déposé devant le directeur départemental des finances publiques; la société Trans Pol Frigo SP Zoo a ainsi formé entre les mains de cette administration une opposition à poursuites le 9 juillet 2020, laquelle a été rejetée par décision du 5 septembre 2019.

Par acte d’huissier du 31 octobre 2019, la société Trans Pol Frigo SP Zoo a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure conservatoire ; la procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00052.

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a par jugement du 11 janvier 2021 :

— rejeté la caducité de la mesure conservatoire ;

— rejeté la demande de nullité de la mesure conservatoire ;

— confirmé la régularité en la forme de la mesure conservatoire opérée le 6 mai 2019 entre les mains de SAS TSM Esport ;

— condamné la société Trans Pol Frigo SP Zoo à payer la somme de 1 000 euros au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Vendée ;

— condamné la société Trans Pol Frigo SP Zoo aux dépens ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

La société Trans Pol Frigo SP Zoo a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021, visant tous les chefs de son dispositif.

La société Trans Pol Frigo SP Zoo formule, dans ses dernières conclusions du 26 février 2021, les prétentions suivantes :

Vu les dispositions de l’article R523 -3 du CPCE

Vu les dispositions de l’article 683 et 684 du CPC

Vu les dispositions de l’article 647 -1 du CPC

Vu la Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010

Vu le Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020,

— dire et juger recevable et bien fondée l’appel interjeté par la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 11 janvier 2021

- réformer cette décision en toutes ses dispositions

— dire et juger caduque la mesure de saisie effectuée entre les mains de la SAS TSM Esport

Subsidiairement

— dire et juger nulle et de nul effet cette mesure de saisie.

— condamner le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, à payer à la société de droit polonais Trans Pol Frigo SP Zoo une indemnité de 7 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du CPC.

— condamner le même comptable public pris sous la même qualité aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée demande à la cour :

- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 11 janvier 2021 du juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon ;

— de confirmer par là même la régularité en la forme de la mesure conservatoire réalisée à l’encontre de la société Trans Pol Frigo SP Zoo auprès de la société TSM Esport,

— de rejeter la demande de caducité de la saisie conservatoire de créances du 6 mars 2019, en confirmant la régularité en la forme des modalités de dénonciation de l’acte de saisie, impliquant un constat : celui selon lequel les moyens mis en 'uvre par le comptable pour signifier le procès-verbal de saisie l’ont été en respect de la réglementation en vigueur en France,

— de rejeter la demande de nullité de la mesure conservatoire pour les mêmes raisons,

En toutes hypothèses,

— de débouter la société Transpol de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,

— de condamner la société Transpol Frigo SP Zoo à la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Transpol Frigo SP Zoo aux entiers dépens de l’instance,

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 août 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la mesure de saisie conservatoire

1 ' Selon l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;

2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;

3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;

4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;

6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En application de ce texte, la caducité de la saisie conservatoire la prive de tous ses effets.

Sur les dispositions applicables

2 ' L’article 683 du code de procédure civile dispose que les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.

L’article 684 du code de procédure civile précise que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.

Selon l’alinéa 3 de ce texte, le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la

juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

L’article 8 de la directive 2010/24/EU du 16 mars 2010 est ainsi libellé : « 1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l’État membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l’article 2 ou au recouvrement de celle-ci.

La demande de notification s’accompagne d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes :

a) le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

b) l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;

c) une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;

d) les noms, adresses et coordonnées :

i) du bureau responsable du document qui est joint et, s’il diffère,

ii) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.

2. L’autorité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

3. L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à sa demande de notification, et plus particulièrement de la date de notification du document au destinataire. »

L’article 14.1 énonce que les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci.

L’article L.283 A du livre des procédures fiscales pris pour l’application de ce texte dispose que l’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de

celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.

Selon l’article R.283 A-10, sur demande de l’État membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet État.

Selon l’article R.283 A-3, la demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.

Cette demande ainsi que tous les documents permettant l’adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance sont transmis par voie électronique à l’État membre requis.

En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale sans pour autant que la validité des informations obtenues ou des mesures prises dans le cadre d’une demande d’assistance ne soit compromise.

L’article R.283 A-4 dispose que la demande de notification adressée par l’État membre requérant est accompagnée d’un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :

1° Le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

2° L’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;

3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;

4° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable du document qui est joint et, s’il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l’acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.

L’article R.283 C-3, I est ainsi rédigé « La contestation relative à la validité de la notification, par l’État membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requérant.

Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l’État membre requérant ou à l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant.

Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l’État requis, ce dernier informe le redevable qu’il doit porter la contestation devant l’instance compétente de l’État membre requérant.

L’État membre requérant informe l’État membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté. »

3 ' L’appelante expose que la notification ne pouvait être réalisée que selon les dispositions des articles 683 et 684 du code de procédure civile dès lors que ni la directive 2010/24/EU du 16 mars 2010, ni le règlement d’exécution n°1189 du 18 novembre 2011 de la commission, ne sont un règlement européen, défini à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne comme un acte juridique émanant du conseil, de portée générale, obligatoire dans toutes ses dispositions et directement applicable dans l’ordre juridique des États membres qui permettrait de déroger à l’application de cet article (à la différence du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007), que cette directive, qui traite de l’assistance au recouvrement, n’est pas applicable aux mesures conservatoires, et qu’en outre, l’article 16 ne vise ces mesures que pour celles qui sont prises par l’autorité requise lorsque cette créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires.

L’administration fiscale expose au contraire que la procédure est régie par la directive précitée entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui comporte notamment un volet relatif à la notification d’actes, et dont les dispositions sont codifiées aux articles L.283 A à F et R.283 A-1 à R.283 D-1 du livre des procédures fiscales, et non par le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2017, sans application en matière fiscale.

4 ' La cour relève que la dénonciation de l’acte de saisie-attribution a été effectuée selon les règles spéciales des articles L.283 A et R.283 A-10 du livre des procédures fiscales, qui constituent la transposition en droit interne de la directive 2010/24/EU du 16 mars 2010 et du règlement d’exécution n°1189 du 18 novembre 2011 de la commission.

Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, ces dispositions, notamment l’article 8 de la directive et l’article R.283 A-10 permettent la notification de tout acte relatif à une créance fiscale, et non simplement la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires par l’État requis au titre d’une créance de l’État requérant.

Compte tenu de la transposition de cette directive et de son règlement d’exécution dans des dispositions de droit interne, il est indifférent que ces textes ne soient pas issus d’un règlement européen au sens de l’article 288 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que les dispositions spéciales du livre des procédures fiscales dérogent aux dispositions générales des articles 683 et 684 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la directive précitée, il convient, afin de déterminer si ces textes étaient applicables, de rechercher si conformément à l’article 8.2 de celle-ci, l’administration fiscale, autorité requérante, n’était pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant ou si cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Sur la subsidiarité de la notification à l’étranger et la possibilité de signification à domicile élu

5 ' Selon l’article 689, alinéa 3 du code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.

L’article 690 précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un

établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.

En application de ce texte, la signification en est valablement faite au siège social de la société.

En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation » ; et aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires ».

Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte ; ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d’imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu’il a reçu.

Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.

En revanche, aux termes de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales, lorsque le comptable engage des poursuites contre un contribuable défaillant, sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances ; en application de ce texte de l’article 689 du code de procédure civile, aucune loi n’admet ni n’impose la notification au domicile élu.

6 ' La société saisie prétend que la notification par les autorités polonaises est nulle dès lors que l’administration était avisée de l’élection de domicile chez son avocat, cette représentation étant pleine et entière, ce qui entraînait l’obligation de notifier au domicile de l’avocat et non au siège de la société.

Elle en déduit également qu’à défaut de transmission de la demande de notification par le Parquet, sur le fondement de l’article 684 du code de procédure civile seul applicable, la notification est nulle. Subsidiairement, elle expose qu’à supposer même que la directive soit applicable, seul un huissier de justice est habilité à transmettre directement l’acte à l’autorité compétente de l’État de destination.

7 ' Mais à bon droit, l’administration rappelle que l’obligation de notification des actes au domicile élu n’est obligatoire que pour les notifications relatives à la procédure d’assiette ; or, en l’espèce, dès lors que la dénonciation contestée est relative au recouvrement, qui constitue un acte de poursuite, et qu’elle relève en application de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution d’une signification au sens du code de procédure civile, la notification ne pouvait valablement être faite qu’au lieu du siège social, s’agissant d’une personne morale.

Dès lors, il n’est pas établi que la notification sur le territoire national était possible; ainsi la

notification devant dès lors se faire sur le territoire étranger. Par voie de conséquence, la condition de subsidiarité fixée à l’article 8.2 est remplie et l’administration pouvait procéder par voie de notification en application de l’article 8 de la directive et de l’article L283 A du livre des procédures fiscales, à la diligence de la direction des créances spéciales du Trésor seule compétente en application de l’article 4 alinéa 22 de l’arrêté du 5 mars 2010.

Cette notification, sous réserve de sa régularité, constitue la dénonciation prévue à l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la date de notification

8 ' L’article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

9 ' L’appelante soutient également que la notification de la saisie a été effectuée le 22 mai 2019 au-delà du délai de l’article R.523-3 précité, sans que cette notification puisse rétroagir en application de l’article 647-1 du code de procédure civile à la date d’envoi de l’acte en l’absence de preuve de la date certaine de l’envoi effectif de la demande à l’administration, eu égard à la discordance entre la date du courriel produit (13 mai 2019) et celle mentionné sur le document qui lui a été remis comme date de demande (14 juin 2019) ou de réception (21 mai 2019)

L’administration fiscale se prévaut de l’article 647-1 du code de procédure civile pour faire rétroagir à l’égard du créancier la notification à la date d’expédition, soit le 13 mai 2019, date de l’envoi par la direction des créances spéciales du trésor du procès-verbal accompagné de l’ordonnance d’autorisation et d’une copie de la requête du comptable (documents préalablement traduits en polonais), la date du 14 juin 2019 mentionnée correspondant à une erreur de frappe (la date de notification demeurant, pour son destinataire, la date de réception effective).

10 ' La cour relève que le recours à la procédure de l’article R.283 A 10 du livre des procédures fiscales, autorisé en application des développements ci-dessus pour procéder à la notification de l’acte de recouvrement en matière fiscale que constitue la dénonciation de saisie conservatoire de biens situés dans l’État requérant, n’est pas exclusif de l’application de l’article 647-1 du code de procédure civile. A l’égard de l’administration fiscale qui y a procédé, la date de notification est celle de l’envoi aux autorités étrangères, et non la date de notification effective à l’intéressé (qui n’est la date de cet acte qu’à l’égard de ce dernier).

L e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e d e t r a n s m i s s i o n d u f o r m u l a i r e FR-PL-510201980310-rrrrrrrrrrrr-20190513-b-RN produite en annexe 2 des conclusions de l’intimée, et dont les références correspondent au formulaire de notification unique tel que prévu à l’article R.283-A-4 du livre des procédures fiscales, date du 13 mai 2019. Cette date constitue ainsi la date de l’acte à l’égard de l’administration, nonobstant la mention sur l’imprimé de notification par les autorités polonaises d’une référence 2016/06/14 qui correspond à une date antérieure aux actes transmis et ne peut résulter que d’une erreur matérielle.

La dénonciation en cause étant intervenue, à l’égard de l’administration, dans le délai de 8 jours à compter de l’acte de saisie-attribution du 6 mai 2019 n’est pas caduque dès lors qu’elle a été réalisée dans le délai de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie

11 – Selon l’article 14.2 de la directive précitée, les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.

L’article R.283 C-3, II du livre des procédures fiscales, pris pour l’application de cette directive en droit national, toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l’État membre requis ou à la validité de la notification, par ce même État membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requis.

12 ' Plus subsidiairement, la société appelante soutient que la mesure est nulle à défaut d’annexion du procès-verbal de saisie à sa dénonciation, ce qui est une erreur imputable à l’autorité fiscale française qui ne l’a pas transmise à l’État requis (ledit procès-verbal n’étant pas présent dans les 112 pages notifiées).

13 ' Mais comme le rappelle l’administration intimée, le courriel d’envoi de la notification aux autorités polonaises comporte la mention, en pièce jointe, des procès-verbaux de saisie, dont la saisie conservatoire au sein de la société TSM Esport, et le formulaire rappelle en page 2 la présence outre la requête et les ordonnances, du procès-verbal de saisie conservatoire.

Dès lors, dans les limites de la compétence de la présente juridiction, qui en application de l’article 14.1 de la directive précitée ne s’étend qu’à la régularité de la validité du formulaire de notification uniformisé, la cour constate que l’obligation prévue à l’article R.523-3, 2° du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.

Le fait que les documents effectivement notifiés par l’administration polonaise ne comprennent pas lesdits procès-verbaux relèvent, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, des autorités polonaises seule compétentes conformément à l’article 14-2 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010.

La demande de nullité de la saisie conservatoire a à bon droit été rejetée par le premier juge.

14 ' Au bénéfice de ces observations, le jugement entrepris sera intégralement confirmé, y compris en ce qu’il a condamné l’appelante qui succombe aux dépens de première instance et au versement à l’administration saisissante d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante étant de nouveau perdante en appel supportera en sus les dépens de la présente instance, ses propres frais irrépétibles et devra sur le même fondement régler au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 11 janvier 2021 enregistré sous le numéro de répertoire général 20/00052, en toutes ses dispositions :

Y ajoutant ;

— Condamne la société Trans Pol Frigo SP Zoo aux dépens de l’instance d’appel ;

— Condamne la société Trans Pol Frigo SP Zoo à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile ;

— Rejette la demande de la société Trans Pol Frigo SP Zoo sur ce fondement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 21/00276