Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 octobre 2021, n° 20/01347

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 12 oct. 2021, n° 20/01347
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/01347
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°485

JPF/KP

N° RG 20/01347 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA4L

[…]

C/

S.A.S. STE D’EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01347 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA4L

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2020 rendu(e) par le Tribunal Judicaire de SAINTES.

APPELANTE :

[…] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur B A,

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE.

INTIMEE :

S.A.S. STE D’EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

La SA SEMS Polyclinique Saint Georges (ci-après également désignée la SEMS) exploite à Saint Georges de Didonne (Charente-Maritime) un établissement de santé à usage de clinique médico chirurgicale.

Depuis 2005, les patients traumatisés qui se présentent au service des urgences du CH de Royan sont adressés, une semaine sur deux, soit à la clinique Pasteur, soit à la Polyclinique Saint-Georges,

en

fonction d’un planning d’astreintes géré dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS).

Les docteurs Y et X, chirurgiens, bénéficiaient chacun, à titre individuel, d’un contrat d’exercice professionnel avec la polyclinique Saint Georges, dans laquelle était stipulée, à leur profit, une clause d’exclusivité d’installation,

Les docteurs Y et X ont constitué la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecins de chirurgie orthopédique du pays Royannais (Selarl COPR).

En février 2006, ces deux médecins en conflit ont décidé de se séparer, et le docteur X a donc cédé 49 de ses parts sociales de la Selarl COPR au docteur Y, et une part à Mme Y ; tout en conservant son contrat d’exercice professionnel.

En parallèle, le docteur X a créé la Selarl Ortho Royan.

Au sein de la Polyclinique Saint-Georges, les astreintes de traumatologie ont donc été réparties entre la Selarl Ortho Royan et la Selarl COPR.

À compter du 1er juillet 2009, la Selarl Ortho Royan a émis le souhait de ne plus assurer les astreintes de traumatologie; de sorte que la Selarl COPR a continué à assurer seule la totalité des astreintes.

La SEMS a ensuite recruté un troisième chirurgien orthopédique, le docteur Z, dont l’installation était toutefois conditionné à la renonciation, par les docteurs X et Y, à leur clause d’exclusivité d’installation.

Le 14 mai 2010, une transaction a été signée entre la SEMS et la Selarl COPR, par laquelle celle-ci, en la personne de son gérant le docteur Y, a renoncé à se prévaloir du contrat d’exercice conclu en avril 2000, en contrepartie du paiement par la SEMS d’une somme de 50'000 euros à titre d’indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive.

Le docteur Y a alors cédé au docteur Z la moitié de ses parts dans le capital social de la société COPR.

En 2015, le docteur Y a cédé l’autre moitié de ses parts sociales de la société COPR au docteur D A.

Ce dernier est devenu l’unique associé de la société COPR à la suite du rachat des parts du docteur Z.

Le docteur A a reproché à la SEMS d’avoir réduit réduire de manière progressive, à compter du mois d’aout 2019, les astreintes de traumatologie qui étaient confiées à la société COPR, en les attribuant à des médecins récemment arrivés (les docteurs Imam, Sali et Lautridou) ; le tout dans un contexte de tensions entre le docteur A et la direction, ayant donné lieu à des dépôts de plaintes pour harcèlement et discrimination.

Soutenant qu’elle bénéficie au sein de la polyclinique Saint Georges, depuis 2009, d’une exclusivité pour l’exercice des astreintes de traumatologie, la société COPR a, par acte en date du 14 janvier 2020, sur autorisation de la présidente de la juridiction, fait assigner à jour fixe la société d’exploitation de maison de santé (SEMS) devant le tribunal judiciaire de Saintes en indemnisation de sa perte de revenus sur trois ans, à raison des astreintes dont elle n’a pu bénéficier et du préjudice moral personnel subi par le Docteur D A, du fait des attaques répétées dont il fait l’objet depuis début 2018.

Par courrier en date du 29 janvier 2020, la société SEMS Polyclinique Saint Georges a résilié le contrat d’exercice professionnel conclu le 18 novembre 2015 avec le docteur E A, lui accordant un délai de préavis de six mois.

En défense, la société SEMS a contesté devant le premier juge l’existence d’une quelconque exclusivité au bénéfice de la société COPR, a fait valoir que cette dernière ne justifiait d’aucun préjudice, et ne pouvait en toutes hypothèses agir pour le compte du docteur D A.

Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a :

— dit que la société COPR représentée par le docteur D A ne bénéficie d’aucune exclusivité pour l’exercice des astreintes de traumatologie,

— débouté en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses prétentions,

— déclaré irrecevable la demande formée pour le compte du Docteur D A,

— condamné la société COPR au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 16 juillet 2020, la société chirurgie orthopédique du pays Royannais a relevé appel de ce jugement, en ses chefs expressément critiqués.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, elle demande à la cour :

— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— De déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société COPR,

À titre principal, et au visa des articles 1101 et suivants, 1211, 1231-1 du code civil,

— de constater que la société COPR dont le docteur D A est associé unique, bénéficie au sein de la polyclinique Saint Georges depuis 2009 d’un contrat d’exclusivité pour l’exercice de toutes les astreintes de traumatologie de la polyclinique Saint Georges et du centre hospitalier de Royan,

— de dire et juger que la réduction de toutes les astreintes de traumatologie a une incidence financière importante pour la société COPR et lui cause un préjudice certain, à concurrence d’une perte de revenus sur trois ans en fonction des astreintes supprimées,

— de dire et juger bien fondée la demande d’indemnisation de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecin Chirurgie orthopédique du pays Royannais (Selarl COPR) à concurrence d’une perte de revenus sur trois ans, en fonction des astreintes supprimées, soit la somme de 450 000 x 3 = 1 350 000 euros,

— de condamner en conséquence la société d’exploitation de maisons de santé (SEMS) à lui payer la somme de 1'350'000 euros en réparation de son préjudice financier, outre celle de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil:

— de constater que la situation de fait de 10 années d’exclusivité d’exploitation des astreintes de traumatologie accordée à la société COPR constitue une convention non décrite avec la société d’exploitation de maison de santé (SEMS),

— de dire et juger que la rupture sans raison de cette convention constitue un abus de droit,

— de dire bien fondée la demande d’indemnisation de la Selarl COPR, à concurrence d’une perte de revenus sur trois ans, soit 450 000 x 3 = 1'350'000 euros,

— de condamner en conséquence la société SEMS à payer à la société COPR la somme de 1'350'000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner enfin et en toutes hypothèses la société d’Exploitation des maisons de santé aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, la société d’exploitation de maison de santé (SEMS) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, la condamnation de la société COPR au paiement d’une somme

complémentaire de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur proposition du conseiller de la mise en état en date du 21 octobre 2020, le recours à une mesure de médiation avait été accepté par la société COPR, mais elle n’a pas eu de suite de la part de la société SEMS.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande principale de la Selarl COPR:

A visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil (nouveau), la société appelante soutient que depuis le 1ER juillet 2009, date à laquelle la Selarl Ortho Royan a refusé d’assurer les astreintes, la société SEMS lui a concédé l’exploitation des astreintes de chirurgie traumatologique, à titre exclusif, ce qui lui a permis d’assurer la continuité des soins, et d’être en conformité avec les exigences des autorités de tutelle, comme d’assurer sa survie financière.

En réplique, la société SEMS, intimée, conteste l’existence d’une convention assurant une exclusivité des astreintes à la Selarl COPR, et soutient que le contrat d’exercice professionnel n’existait qu’avec le docteur A.

La cour observe, en premier lieu, que les dispositions du code civil applicables au litige sont celles antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, compte tenu de la date du contrat allégué.

Selon les dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil (ancien), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Les parties n’ont pas produit ni devant le tribunal ni devant la cour de contrat d’exercice liant la SEMS à la Selarl COPR.

Toutefois, la SEMS a reconnu de manière non ambigue que la Selarl COPR exerçait au sein de la Polyclinique Saint Georges au titre d’un contrat verbal d’exercice, depuis le 1er novembre 2003.

En effet, les parties ont stipulé à l’article 1er de l’acte sous seing privé du 14 mai 2010 (pièce 37 de l’appelante) portant transaction entre la SEMS et la Selarl COPR, alors représentée par le docteur Y, que 'la polyclinique accepte d’indemniser la Selarl COPR à raison du préjudice subi du fait de la venue d’un troisième praticien, sans pour autant lui reconnaître un quelconque droit à exclusivité.'

Toujours à l’article 1er de la convention de transaction, la Selarl COPR en la personne de son gérant le docteur Y a renoncé 'à se prévaloir du contrat d’exercice conclu en avril 2000 et au bénéfice de l’exclusivité prévue par ce contrat, leur relation étant de fait régie par un contrat d’exercice tacite depuis le 15 novembre 2003.' (souligné par la cour)

Le contenu de cette transaction est parfaitement opposable à la COPR, actuellement dirigée par M. A, le changement de gérant n’ayant pas d’effet sur les contrats antérieurs.

Selon les indications fournies par la SEMS dans l’exposé préalable à la transaction, les dispositions du contrat verbal d’exercice liant les parties ont conformes au contrat type du conseil de l’Ordre, 'lequel ne prévoit aucune exclusivité'. Ce point précis n’est pas contesté par la société COPR.

Alors même qu’au regard du montant de la demande en justice, l’obligation d’assurer une exclusivité devait être prouvée par écrit en application de l’article 1341 ancien du code civil, la société COPR n’a produit ni accord écrit postérieur à la transaction, ni même commencement de preuve par écrit émanant de la société COPR et qui rendait vraisemblable le fait allégué, conformément à l’article 1347 du code civil.

Même si elle s’est prolongée durant plusieurs années, la situation d’exclusivité de fait dans le traitement des astreintes (décrit également dans les écritures de l’appelante comme un 'système'), est impropre à démontrer l’existence d’une obligation contractuelle à la charge de la SEMS, garantissant à la société COPR le droit au maintien de cet avantage, et ne peut donc donner lieu à une action sur le fondement des articles 1101, 1102, 1104, 1231-1 du code civil (en réalité 1134 et 1147 du code civil ancien, eu égard la date date de la convention d’exercice).

2- Sur la demande subsisidaire fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil:

Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En page 27 de ses dernières conclusions, la société appelante indique que si la cour exclut l’existence d’un contrat avec la SEMS, au regard des articles 1101 et 1102 du code civil, elle devra dire qu’il s’agissait 'd’un usage constitutif d’une convention non-écrite dont la rupture constituerait un abus de droit'; susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil'.

Cette argumentation est confuse, car fondée à la fois sur la rupture abusive d’une convention verbale, et sur l’existence d’une faute délictuelle.

La cour a précédemment écarté l’existence d’une obligation contractuelle, à la charge de la société SEMS, de maintenir à la société COPR une exclusivité dans le traitement des astreintes, et susceptible de donner lieu à une action en responsabilité contractuelle.

A ce stade, il convient d’examiner si la société COPR prouve l’existence d’une faute civile commise par la SEMS, lors de la diminution du nombre des astreintes en 2019.

En réalité, l’analyse des pièces produites par l’appelante (et en particulier celles des tableaux d’astreintes à compter de juillet 2019) révèle que la diminution du nombre des astreintes confiées à la société COPR par la SEMS, n’a pas été brutale ni soudaine.

La société COPR en convient d’ailleurs, puisqu’en page 12 de ses écritures, elle indique que la réduction de son temps d’activité a été progressive, au cours du dernier trimestre 2019, par incorporation des docteurs Lautridou et Sali, nouveaux arrivants, dans les tableaux d’astreinte.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société appelante en page 27 de ses dernières conclusions, la réduction des astreintes n’a pas été totale, puisque la Selarl COPR (en la personne du Docteur A) est présente sur chacun des plannings de garde orthopédique versés aux débats, et notamment sur le dernier en date pour l’année 2020 (réunion du 27 novembre 2019).

Ainsi que l’indique la SEMS, il est désormais procédé à un partage des tours de garde entre les différents praticiens de la même spécialité.

La preuve n’est donc pas rapportée d’un abus de droit commis à l’occasion de la nouvelle répartition des astreintes.

Par ailleurs, la société appelante rappelle les divers litiges ayant opposé Monsieur A à la direction de la polyclinique, sans pour autant qu’il en résulte la preuve d’une intention manifeste de 'le mettre à la porte', selon ses termes.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable d’allouer à la société d’exploitation de maisons de santé SEMS une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Échouant ses prétentions, la SELARL de médecins Chirurgie orthopédique du pays Royannais supportera les dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL de médecins Chirurgie orthopédique du pays Royannais (COPR) à payer à la société d’exploitation de maisons de santé (SEMS) une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SELARL de médecins Chirurgie orthopédique du pays Royannais (COPR) aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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