Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 juin 2022, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03061
N° Portalis DBVM-V-B7H-L56B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00028)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 5 septembre 2022 sous le N° RG 22/03373
radiation le 8 juin 2023
réinscription le 08 août 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
P.a. Mme [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
[4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [Z] [P], Greffier stagiaire et de Mme [V] [O], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [S], résidant en France et travailleur frontalier en Suisse a été licencié le 30 avril 2014 de son emploi salarié et indemnisé par Pôle Emploi, puis a créé une société en Suisse le 1er mars 2015 dont il est devenu salarié, tout en continuant à percevoir ses allocations chômage dans le cadre du dispositif d’aide à la création d’entreprise jusqu’en mars 2016.
En vertu de l’accord du 21 juin 1999 de libre circulation des personnes entre la CEE et la Suisse visé à l’article L 380-3-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions spéciales aux travailleurs frontaliers français de l’Annexe XI du règlement CE 883/2004 sous SUISSE lettre b) chapitre 3, il a exercé son droit d’option au profit du régime français d’assurance maladie, par dérogation à son affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie découlant normalement de l’application des règlements CE n°s 883/2004 et CE 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicables depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et la France.
Il a donc été affilié au régime français d’assurance maladie à compter du 1er avril 2016 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie en application de l’article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale (dispositif dit CMU Frontaliers).
Les cotisations dues par M. [S] ont ainsi été calculées et appelées par le [4], devenu le [5] ([5]), service de l’URSSAF agissant pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes, sur la base de 8 % des revenus perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle les revenus sont connus, en vertu des textes applicables (articles L 380-3-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale).
Le 10 avril 2019, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 169,78 euros se rapportant aux cotisations non réglées pour le 1er trimestre 2019 a été adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à M. [S] qui l’a contestée devant la commission de recours amiable, considérant que ses allocations chômage des années 2015 et 2016 n’auraient pas dû être intégrées dans l’assiette de cotisations, sous peine de constituer un double prélèvement social sur ces allocations.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 13 janvier 2022 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2021 rejetant sa contestation.
Par jugement RG n° 22/00028 du 30 juin 2022 rendu en dernier ressort le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le recours de M. [S] recevable en la forme ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [S] à régler au [4] la somme de 1 169,78 euros (1 112,78 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard) ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 5 septembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 août 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 9 juin 2023 pour défaut de ses conclusions puis a été réinscrite au rôle à la demande de M. [S].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [S] selon ses écrits et déclarations à l’audience sollicite en substance l’infirmation du jugement et s’en rapporte à justice sur la recevabilité de son appel.
Il explique que le calcul de ses cotisations d’assurance maladie sur la base des revenus de l’année N-2 a eu pour effet qu’il estime illégal, d’opérer un nouveau prélèvement de cotisations sociales sur les allocations chômage qu’il a perçues entre 2014 et 2016, en même temps que sa création d’entreprise selon un dispositif d’aide au retour à l’emploi l’autorisant et sur lesquelles des cotisations d’assurance maladie avaient déjà été prélevées, ce qui revient à un double prélèvement de cotisations d’assurance maladie sur un même revenu et à rompre l’égalité des citoyens pour la contribution aux charges publiques.
Le [5] pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du [4] au terme de ses conclusions d’intimée n° 1 déposées le 13 novembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— JUGER irrecevable l’appel interjeté par M. [S] à l’encontre du jugement du 30 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy ;
— CONSTATER que le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy est définitif ;
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [S] à régler au [5] ([5]) pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
déclaré le recours de M. [S] recevable en la forme ;
débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [S] à régler au [4] la somme de 1 169,78 euros au titre du 1er trimestre 2019 (1 112,78 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard) ;
condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire,
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Y ajoutant,
— DÉBOUTER M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [S] à régler au [5] ([5]) pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens d’instance.
MOTIVATION
À titre liminaire il est soulevé par le [5] l’irrecevabilité de l’appel de M. [S] à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort.
Il ne conteste pas le principe de son affiliation facultative au régime français d’assurance maladie pour laquelle il a opté expressément par dérogation à son affiliation de principe à l’assurance maladie suisse, mais uniquement la base d’assiette des cotisations appelées ensuite.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire prévoit que ' lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort .
Il en résulte que seuls les jugements statuant sur une demande supérieure à 5 000 euros sont susceptibles d’appel.
Il est de jurisprudence constante que le dernier état des conclusions chiffre le montant de la demande dont la juridiction est saisie, au sens de l’article 34 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, l’ex [4] selon ses dernières conclusions du 5 mai 2022 demandait la validation de la mise en demeure pour son montant de 1 169,78 euros, inférieur à 5 000 euros.
Le jugement a donc été à bon droit qualifié de dernier ressort et, partant, l’appel de M. [S] à l’encontre de ce jugement est irrecevable.
L’appelant succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [D] [S] formé à l’encontre du jugement RG n° 22/00028 du 30 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, rendu en dernier ressort.
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE le [5] pour le compte de l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [P], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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