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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 18 déc. 2025, n° 25/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 18 septembre 2025, N° 24/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
18 décembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02846 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIIM
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE DU [Adresse 5]
C/
S.A.S. TOILISE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 novembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Syndicat des coproprétaires de la copropriété RESIDENCE DU [Adresse 5]
prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS COURTES ERIDIA, immatriculée au RCS n° 350 633 376, dont le siège social est [Adresse 2].
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me MANGON
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 18 Septembre 2025, enregistré sous le n° 24/01263
ET :
S.A.S. TOILISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocatMe Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Gette-Pene Andral, commissaire de justice à Tartas en date du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du [Adresse 5] qui a été condamné à payer à la SAS Toilise, propriétaire de deux lots dans la copropriété voisine dénommée « [Adresse 8] » en réparation des préjudices subis résultant des travaux de réhabilitation exécutés dans la première les sommes de 43 884 €, celle de 7028,86 € représentant le coût de l’expertise judiciaire, outre celle de 4 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par jugement prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux d’annulation en ce sens d’une part, qu’il n’a pas été appelé aux opérations de l’expertise judiciaire fondement de la décision attaquée, alors que la responsabilité des désordres allégués par la SAS Toilise incombe à l’association syndicale libre du [Adresse 5] à [Localité 6], d’autre part que la défenderesse a entretenu une confusion entre cette dernière et lui-même et enfin que l’action de la SAS Toilise est irrecevable pour violer le principe du contradictoire, n’ayant pas participé aux opérations d’expertise alors au surplus, qu’il était non comparant en première instance, le premier juge ayant rejeté sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Il ajoute que l’exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives, l’état de sa trésorerie, soit 5285 € ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme visée par le jugement contesté alors qu’un appel de fonds extraordinaire exige un délai et se heurterait à une impossibilité financière pour certains copropriétaires de s’en libérer ; il affirme encore à titre subsidiaire, que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut sont survenues postérieurement à la décision dont s’agit, eu égard à l’aggravation de sa situation matérielle et à la date de la prise de conscience de l’ampleur desdites conséquences.
La SAS Toilise conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du [Adresse 5] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs d’une part que le syndicat a disposé d’un temps suffisant pour constituer avocat en l’espèce, sept mois, d’autre part qu’il a participé aux opérations d’expertise judiciaire amiable, aux pourparlers et aux constatations des désordres réalisées par un commissaire de justice et enfin qu’il est propriétaire du mur à l’origine du dommage qu’elle subit.
Elle consteste les conséquences manifestement excessives alléguées par le syndicat pour ne pas les justifier alors qu’il n’établit ni son impossibilité de recouvrement ni le statut matériel de chaque copropriétaire.
Celui-ci réitère ses prétentions et rétorque que l’expertise judiciaire impute les désordres concernés à l’association syndicale libre susvisée, alors que la participation d’un de ses représentants à une expertise ne peut suppléer une mise en cause régulière.
SUR QUOI
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du [Adresse 5] n’ayant pas comparu en première instance, il n’y a pas lieu pour cette juridiction de rechercher si la condition édictée par l’alinéa 2 du texte précité est remplie.
Or, en la cause, il sera relevé que le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’égard du syndicat sur le fondement d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 28 mai 2020 diligenté par [V] [R], opération à laquelle le demandeur n’a pas été appelé, sa participation à certaines réunions ne pouvant suppléer une mise en cause régulière pour ne pas bénéficier des mêmes droits.
Dès lors ce grief caractérisant un moyen sérieux de réformation, le premier président de ce siège considérera que la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile est remplie.
Il sera souligné en outre que le compte bancaire du syndicat présente au 25 septembre 2025, un solde créditeur de 5285 € alors que le paiement de la somme mise à sa charge par le jugement attaqué au regard de son montant aurait des conséquences manifestement excessives.
Par suite, ses prétentions seront accueillies.
L’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision contestée sera donc ordonnée.
L’équité commande laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement n°RG 24/01263 prononcé par le tribunal de Dax le 18 septembre 2025,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons la SAS Toilise aux entiers dépens
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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