Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 22/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 novembre 2022, N° F18/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JUIN 2025
N° RG 22/03775 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVV
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
S.A.S. BULL SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 18/00166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine BONNIER
Me Blandine DAVID
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [A] [D]
Né le 1er janvier 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine BONNIER, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1944
Plaidant : Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
****************
INTIMÉE
S.A.S. BULL SAS
N° SIRET : 642 058 739
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Damien DECOLASSE ROMAND, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Bull a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel et services informatiques. Son siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], dans le département des Yvelines. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [D] a été engagé par la société Honeywell Bull suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 1981 en qualité d’ingénieur débutant, position I.
La société Bull est venue aux droits de la société Honeywell Bull.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au cours de l’année 2014, la société Bull a été acquise par la société Atos.
M. [D] a rejoint alors l’équipe centrale de la communication en qualité de chef de projet et de « business partner » de l’entité 'BDS’ du groupe Atos. Il était plus particulièrement chargé d’assurer l’intégration de la communication de la société Bull au sein du groupe Atos.
En dernier lieu, M. [D] était classé position III B, indice 180.
Le 21 mars 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au dernier état de ses prétentions, il a demandé la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 100 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— exécution provisoire de droit,
— dépens.
La société Bull a, quant à elle, demandé que M. [D] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er avril 2019.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que l’affaire est recevable,
— dit que rien ne permet de justifier la demande de résiliation judiciaire formée à l’origine,
— débouté M. [D] de toutes ses demandes,
— reçu la société Bull en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Le 22 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2023, M. [D] demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [D] tant recevable que fondé,
— débouter la société Bull de sa demande visant à ce qu’il soit jugé que la déclaration d’appel de M. [D] n’emporterait pas d’effet dévolutif,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, en date du 22 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— juger que les manquements de la société Bull à l’égard de M. [D] justifiaient que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que M. [D] est recevable et fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements commis par la société Bull à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société Bull à régler à M. [D] la somme de 100 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Bull au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bull aux entiers dépens,
— débouter la société Bull de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Bull demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la déclaration d’appel de M. [D] n’emporte pas d’effet dévolutif,
— constater en conséquence qu’elle n’est pas saisie du litige,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 30 novembre 2022 en l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [D] à payer à la société Bull la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif
L’employeur soulève l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Il soutient que la déclaration d’appel doit mentionner l’objet de l’appel, c’est-à-dire former une demande tendant à infirmer ou annuler le jugement. Il précise que cette mention doit figurer dans la déclaration d’appel elle-même, que si cette mention figure au sein d’une annexe à la déclaration d’appel sans que cette dernière n’y fasse référence, il ne peut être tenu compte des mentions de cette annexe. Il conclut que si l’objet de l’appel ne figure que dans l’annexe à la déclaration d’appel sans la référence à celle-ci, et que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel, celle-ci n’opère pas d’effet dévolutif.
Le salarié fait valoir que l’absence de mention de l’objet de l’appel, à savoir l’infirmation des chefs de jugement critiqués ou l’annulation du jugement, n’emporte aucune conséquence, la cour étant saisie des chefs de jugement critiqués, sans que puisse être opposée l’absence d’effet dévolutif. Il considère donc que la déclaration d’appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués sans qu’il soit obligatoire d’en demander expressément l’infirmation.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Cour de cassation, civ. 2ème, 25 mai 2023, n°21-15 842).
En l’espèce, la déclaration d’appel est libellée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les chefs de jugement critiqués sont : « le conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, (…) Dit que rien ne permet de justifier la demande de résiliation judiciaire formée à l’origine ;(…) Déboute M. [D] de toutes ses demandes ; Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens».
Ainsi, la déclaration d’appel mentionne les chefs de jugement expressément critiqués.
Par ailleurs, aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne également qu’il en est demandé l’infirmation, l’absence de mention de l’objet de l’appel, à savoir la demande d’infirmation des chefs de jugement critiqués n’emportant aucune conséquence.
Par conséquent, la déclaration d’appel mentionne les chefs de jugement critiqués, sans qu’il soit obligatoire d’en demander expressément l’infirmation, la cour est donc valablement saisie de demandes de la part de M. [D]. La société Bull doit donc être déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit jugé que la déclaration d’appel de M. [D] n’emporte pas d’effet dévolutif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements qui justifiaient la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il considère que son contrat de travail a fait l’objet de modifications substantielles au cours de la relation contractuelle au sein d’Atos constituant une rétrogradation illégitime sans qu’il ait donné son accord à ces modifications et sans qu’aucun avenant lui ait été proposé. Il soutient également ne pas avoir reçu de contrepartie à son implication sans faille et avoir subi une mise à l’écart progressive en étant exclu du circuit d’information, certaines de ses propositions étant directement reprises par des salariés d’Atos. Il fait valoir qu’il a alerté à de nombreuses reprises son employeur de la dégradation de ses conditions de travail sans que ce dernier ne mette en place de mesures correctrices concrètes.
L’employeur considère que le salarié a fait pression dans le cadre de la négociation d’un départ, qu’il a d’ailleurs notifié son départ volontaire en retraite peu après une proposition de promotion. Il note que le salarié ne peut soutenir à la fois avoir été écarté de tout projet et en même temps s’être investi dans des projets majeurs pour lesquels il n’aurait pas eu de reconnaissance. Il indique que le salarié a bien été impliqué dans des projets d’ampleur. Il conteste tout prétendu manque de reconnaissance. Il fait valoir que les réclamations du salarié ont bien été prises en compte, que celui-ci a été reçu à plusieurs reprises en entretien par la responsable des ressources humaines, que chaque courrier du salarié a fait l’objet d’une réponse et que l’employeur lui a finalement proposé d’évoluer vers un nouveau poste.
'Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant’ (Cour de cassation, soc., 12 avril 2005, n°02-45 923).
M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er avril 2019.
Le salarié invoque les manquements suivants à l’encontre de son employeur :
' de lui avoir imposé un appauvrissement de ses attributions et de son niveau de responsabilité,
' d’avoir été victime d’un manque de reconnaissance en dépit de son investissement important, ainsi que d’une mise à l’écart progressive,
' l’absence de prise en compte de ses nombreuses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, aucune mesure concrète n’ayant été prise.
Sur l’appauvrissement de ses attributions et de son niveau de responsabilité, le salarié indique qu’au sein de la société Bull, il était responsable du marketing de la communication des produits et qu’il disposait d’une expertise concernant les serveurs et les supercalculateurs, ainsi il était directement rattaché à la directrice de la communication ou au directeur marketing, pilotant la réalisation du document annuel de présentation de la société et gérant un budget de communication d’un montant de 2 millions d’euros. Il produit l’organigramme de la société Bull pour les années 2013 et 2014 confirmant ce rattachement hiérarchique.
Suite à son transfert au sein du groupe Atos, le salarié soutient que sa place dans l’organigramme était bien en deçà de celle qui était la sienne auparavant. Il verse aux débats l’organigramme montrant son rattachement hiérarchique en 2015 en tant que directeur de programme et 'BDS business partner’ à la directrice des programmes et de la communication elle-même rattachée au directeur des communications du groupe. Il produit également l’organigramme montrant son rattachement en 2016 à l’équipe des chefs de projet et qu’il n’a plus d’attribution de 'business partner', ainsi que l’attestation de M. [J], salarié en retraite et délégué syndical CFE-CGC, du 20 octobre 2021, confirmant que l’interface de la direction de la communication groupe avec la division 'BDS’ était sous la responsabilité d’un autre salarié et que M. [D] travaillait sur certains dossiers de la division mais n’était en aucun cas l’interlocuteur principal de sa division. Le salarié en conclut qu’il a perdu, du fait du retrait de ses responsabilités, l’ensemble des contacts qu’il avait construits avec les clients de la société Bull pendant de nombreuses années notamment avec le CEA et que les contacts qu’il avait avec la hiérarchie de la société Bull intégrée au sein d’Atos se sont délités. Il soutient que les tâches qui lui étaient demandées ne correspondaient pas à ses compétences et aux responsabilités exercées depuis plus de 10 ans et verse aux débats, le compte rendu de ces entretiens annuels des années 2016 et 2017 dans lesquels il dénonce cette perte de responsabilité ainsi que l’attestation de Mme [R], ingénieure retraitée et ancienne collègue, du 13 octobre 2021, confirmant qu’il travaillait à des tâches basiques traditionnellement effectuées par les apprentis ou stagiaires du service et qu’il avait perdu en responsabilité. Le salarié indique qu’il n’a jamais donné son accord à la modification de son contrat de travail et qu’aucun avenant ne lui a été proposé.
L’employeur fait valoir que la modification de la place du salarié au sein de l’organigramme n’est que la conséquence logique de l’intégration de la société Bull au sein du groupe Atos puisque le service de communication du groupe est nettement plus important que celui de la seule société Bull. Il ajoute que le salarié échangeait directement avec M. [G], directeur de la communication du groupe Atos, lui-même directement rattaché à M. [U] [T], président-directeur général d’Atos. L’employeur vise un échange de courriels avec M. [G] de janvier 2015 sur la définition de l’image de marque de la société Bull ainsi que de mai 2015 sur une proposition autour du projet de supercalculateurs Sequana montrant l’intervention de M. [D] dans des projets d’envergure ainsi que des courriels d’octobre 2015 montrant l’implication du salarié dans la gestion du projet Sequana.
L’employeur produit ou vise d’autres pièces montrant l’implication dans des projets d’ampleur du salarié, notamment :
' les projets de communiqué autour du projet d’ordinateur quantique en 2016 (courriels de juillet et août 2016),
' la proposition de documents pour le comité scientifique autour du projet d’ordinateur quantique (courriels de septembre et novembre 2016),
' la communication portant sur les supercalculateurs «exascale » réalisée fin 2014 (courriels de novembre 2014),
' la définition de marque concernant le projet Mesca 3 (courriels de septembre 2017),
' la communication autour du prix Joseph Fourrier (courriels de novembre 2017, mars 2018),
' la redéfinition de l’image de marque des offres 'BDS’ en 2017,
' le lancement de BullYstia en avril 2018 (courriels d’avril 2018).
Au vu de ces éléments, le salarié ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail a fait l’objet de modifications sans son accord et qu’il a fait l’objet de rétrogradation, après que son contrat de travail a été transféré au groupe Atos au sein d’un service communication d’une plus grande taille.
Sur le manque de reconnaissance et la mise à l’écart, le salarié souligne qu’il s’est investi dans trois projets majeurs qu’il avait précédemment mis en place au sein de la société Bull, et qui permettaient au groupe Atos d’acquérir une notoriété certaine dans des domaines où il n’en avait pas, le projet de communication de supercalculateurs Sequana, le prix scientifique Joseph Fourier, le projet de partenariat 'Atos quantum'. Il indique qu’il n’a pas été remercié de l’opération de communication sur les supercalculateurs alors même que l’événement en avril 2016 a eu un impact sans précédent compte tenu de la participation aux côtés de M. [T], de M. [E] [L]. Il ajoute qu’il a été dépossédé de la direction de l’organisation du prix Joseph Fourier qu’il dirigeait depuis 2009 à compter de l’édition 2018 ainsi que du projet de partenariat «Atos quantum » au cours de l’année 2016, pour lequel il a reçu une prime dérisoire d’un montant de 400 euros à la suite de ses protestations. Il ajoute que la conclusion de ce partenariat a fait l’objet d’un courrier de remerciement de M. [Z] [V] à la société Atos en janvier 2018 et verse aux débats la lettre du 18 janvier 2018 de ce dernier soulignant l’efficacité et l’attention de M. [D]. Il soutient également que le plan d’annonce «Exascale » n’a pas fait l’objet du moindre retour et produit un courriel du 14 novembre 2014 annonçant ce plan.
Le salarié indique également qu’il a été exclu du circuit d’information, par exemple, concernant l’architecture des marques d’Atos, et produit le compte rendu de revue de performance pour l’année 2017 dans lequel il dénonce son exclusion de toute réunion ce qui a rendu sa tâche difficile. Il verse également aux débats un courriel du 9 janvier 2018 transféré par M. [M] le 22 janvier 2018 lui demandant un retour après un atelier au sujet de l’architecture des marques d’Atos. Il indique que ces propositions de travail ont été directement reprises par d’autres salariés puis qu’il a été exclu du circuit d’information, versant aux débats notamment un courriel de Mme [S] du 20 septembre 2017 indiquant 'nous n’étions pas contents que tu ne sois pas dans la boucle donc elle répare le tir'.
L’employeur indique avoir témoigné au salarié à de nombreuses reprises sa reconnaissance dans le cadre de ses entretiens semestriels d’évaluation, celui-ci bénéficiant presque systématiquement des notes les plus élevées de 4 ou 5. Il produit de nombreux éléments de remerciement :
— au sujet de la communication sur l’ordinateur quantique en produisant un courriel de remerciement du 18 septembre 2017,
— au sujet du partenariat avec l’institut [5], la lettre de M. [V] ayant été transmise par sa hiérarchie à M. [D], ce dernier n’en étant pas directement destinataire,
— au sujet de ses retours suite à l’enquête «Great place to work», produisant un courriel du 4 novembre 2016,
— au sujet du prix Joseph Fourier, produisant un courriel du 20 juillet 2018 de M. [H], ainsi qu’un courriel du 6 juillet 2018 de M. [F] directeur du laboratoire LKB.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu’il n’a jamais obtenu de reconnaissance de la part de son employeur pour son implication alors même que la principale contrepartie à l’exécution de ses missions consiste en sa rémunération. En outre, le seul élément concret relatif à une absence de participation à un atelier dans le projet d’architecture des marques, a fait l’objet d’un message de rectification et est insuffisant à rapporter la preuve d’une mise à l’écart du salarié dans l’ensemble des missions qui lui étaient confiées.
Sur la non-prise en compte de ses alertes relatives à la dégradation de ses conditions de travail, le salarié indique qu’au cours de ses entretiens d’évaluation pour les années 2016 et 2017 il a noté à plusieurs reprises une dégradation de ses conditions de travail, du fait de l’absence de reconnaissance, du fait d’une mise à l’écart, du fait de sa qualité d’ancien salarié de la société Bull. Il ajoute qu’il a demandé de l’aide à plusieurs reprises au service des ressources humaines sollicitant des rendez-vous en novembre et décembre 2016. Il expose qu’il a multiplié de nouvelles alertes au cours de l’année 2017, l’employeur se contentant de différer toute proposition concrète alors même qu’il se plaignait d’un sentiment d’isolement et d’une souffrance réelle. Il produit aux débats les différents comptes rendus d’entretien d’évaluation où il note une absence de reconnaissance dans l’accomplissement de plusieurs projets, dans le dépassement de certains objectifs, ainsi que son exclusion de réunions sur le 'branding', son sentiment d’être déconsidéré du fait de sa qualité d’ancien salarié de la société Bull. Il produit également des courriels de demande d’entretien (8 novembre 2016, 3 février 2017, 3 octobre 2017). Il verse, en outre, aux débats des courriels dans lesquels il exprime son sentiment d’isolement (3 mars 2017) ainsi que son stress et sa souffrance (17 mai 2017).
L’employeur fait valoir qu’il a pris en compte les réclamations du salarié, que ce dernier a été reçu à plusieurs reprises en entretien en 2016 et 2017, ce qui est avéré au vu des courriels échangés entre le salarié et Mme [N]. Il ajoute que la société a répondu à chacun des courriers de plainte du salarié quant à une diminution de ses attributions et produit une lettre recommandée du 11 janvier 2018, une lettre adressée par courrier électronique du 14 septembre 2018, une proposition d’avenant au contrat de travail envoyée par courriel du 19 septembre 2018 reprenant une offre de poste faite depuis plusieurs semaines par l’employeur.
L’employeur précise que la proposition d’évolution vers un poste de 'Senior brand product manager’ impliquait notamment une revalorisation salariale de 6%. Il produit les courriels du salarié du 20 septembre 2018 de demande d’information complémentaire, du 21 septembre 2018 dans lequel le salarié indique avoir été rassuré et faire une réponse positive, du 24 septembre 2018 comprenant l’avenant signé par le salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a répondu aux différentes réclamations du salarié notamment en lui accordant divers entretiens avec le service des ressources humaines puis en lui proposant une évolution de carrière que le salarié a acceptée par la signature d’un avenant à son contrat de travail. Le salarié ne démontre donc pas que ses alertes quant à la dégradation de ses conditions de travail n’ont pas été prises en compte par l’employeur dans un contexte où son contrat de travail était transféré de la société Bull au sein du groupe Atos.
Par conséquent, le salarié, qui a pris sa retraite, ne démontre pas que les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés. Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
M. [D] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Il sera condamné à payer à la société Bull une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code e procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Bull visant à ce qu’il soit jugé que la déclaration d’appel de M. [A] [D] n’emportera pas d’effet dévolutif,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [A] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [A] [D] à payer à la société Bull une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [A] [D],
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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