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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 31 juil. 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
SERVICE CIVIL
4ème Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 902 .C.P.C.)
Ordonnance N° 19
RG N° : N° RG 24/02856 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFXM
Affaire :
Monsieur [Y] [W]
Représentant : Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001334 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
Madame [V] [L]
S.A.S.U. [1] Représentant : Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES
Nous, Denys BAILLARD, conseiller de la mise en état,
Assisté de Inès BELLIN, greffier
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [W] représenté par Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT au greffe de la cour d’appel de POITIERS le 27 Novembre 2024, à l’encontre du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 07 novembre 2024 inscrite au répertoire général sous le numéro RG 24/02856 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [W] représenté par Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT au greffe de la cour d’appel de POITIERS le 13 mai 2025, à l’encontre du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 07 novembre 2024 inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/01181 ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 19 juin 2025 ;
Vu l’avis adressé le 19 juin 2025 à Me Kouamé hubert KOKI d’avoir à procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’égard de Madame [V] [L] dans le délai d’un mois de l’avis ;
Vu l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations adressée le 22 juillet 2025 ;
Vu les observations écrites déposées le 28 juillet 2025 ;
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile sans qu’il puisse justifier d’un motif légitime ;
Qu’en raison de l’indivisibilté et de la jonction opérée, le non respect de l’article 902 du code de procédure civile à l’égard d’un intimé entraine la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Fait à [Localité 2], le 31 Juillet 2025
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Inès BELLIN Denys BAILLARD
Copie adressée aux
avocats le 31 Juillet 2025
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