Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03063 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7ZQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 11-20-638
APPELANTE :
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emilie PASCAL LABROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 25 mars 2019, [N] [H] et [R] [Z] ont acquis auprès de [J] [F] une maison d’habitation avec terrain attenant au lieu-dit [Adresse 7] (34), cadastrée BN [Cadastre 1].
Se plaignant du fait que le bien n’était pas libre de toute occupation, les consorts [X]-[M], par exploit du 11 mai 2020, ont assigné [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour la voir condamner à payer la somme de 2400 euros au titre des frais d’évacuation des divers véhicules, meubles et encombrants présents sur le bien vendu et celle de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 avril 2021 ce tribunal a :
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [J] [F] ;
' condamné [J] [F] à payer aux consorts [X]-[M] les sommes de 2400 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle de débarrasser l’immeuble vendu et de 300 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné [J] [F] à payer aux consorts [X]-[M] la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [J] [F] aux dépens de l’instance ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
[J] [F] a relevé appel de cette décision le 11 mai 2021.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 29 juillet 2021,
Vu les conclusions des consorts [X]-[M] remises au greffe le 2 novembre 2024,
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, l’appelant justifie, à peine d’irrecevabilité de son appel, de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis du code général des impôts instituant un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
[J] [F], appelante, ne s’est pas acquittée de ce droit et il convient donc de déclarer son appel irrecevable.
Les consorts [H] -[Z] ont déposé leurs premières conclusions portant appel incident le 21 octobre 2021.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile l’appel incident formé par les intimés forclos pour agir à titre principal n’est reçu que si l’appel principal est lui-même recevable.
En l’espèce les intimés étaient forclos le 21 octobre 2021 pour former appel à titre principal et, en conséquence, leur appel incident est irrecevable dans la mesure où l’appel de [J] [F] est irrecevable.
L’équité commande l’application en faveur des consorts [X]-[M] de l’article 700 du code de procédure civile et l’allocation à ce titre de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par [J] [F] ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par les consorts [X]-[M] ;
Condamne [J] [F] à payer aux consorts [X]-[M] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
La condamne aux dépens de l’appel.
le greffier le président
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