Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 23/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 25 mai 2023, N° 22/05783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du 07 MAI 2026
N° : 98 – 26
N° RG 23/01775 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2PV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 25 mai 2023, dossier N° 22/05783 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
LA S.A.S. TUBAZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS et Me David BOCCARA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, représentée par le responsable de son service contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 24 AVRIL 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 07 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La [Adresse 3] a consenti à la société Tubazur l’ouverture d’un compte dans ses livres n° 70064758622 et deux prêts, l’un le 23 avril 2009 n° 70065006444 d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux de 4,95 % l’an, l’autre le 3 décembre 2013 n° 00000008170 d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux de 1,99 % l’an.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à l’égard de la société Tubazur une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2015, désignant Me [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [O] [K] en qualité d’administrateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2015, la [Adresse 3] a régulièrement déclaré ses créances à l’encontre de la société Tubazur auprès de Me [R].
Par décisions du 22 septembre 2015 notifiées à la [Adresse 3] le 9 octobre 2025, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] au passif de la société Tubazur à concurrence de :
— 380,57 euros pour la partie échue et 24 315,50 euros pour la partie à échoir au titre du prêt n° 00000008170 de 50 000 euros,
— 21 165,74 euros à échoir au titre du prêt n° 70065006444 de 100 000 euros,
— 30 000 euros au titre du solde débiteur du compte n° 70064758622.
Le 22 décembre 2015, Me [R], es-qualités de mandataire judiciaire, a adressé à la [Adresse 3] la proposition de plan de redressement et d’apurement du passif de la société Tubazur offrant plusieurs options. La banque a fait part au mandataire judiciaire le 15 janvier 2016 de ce qu’elle acceptait l’option 1, à savoir un remboursement à 100 % sur 10 ans.
Par jugement du 27 janvier 2016 notifié à la [Adresse 3] le 9 septembre 2016, le tribunal de commerce d’Orléans a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SAS Tubazur et désigné Me [O] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Ce plan d’une durée de 10 ans a pris effet le 27 janvier 2016, prévoyant que le débiteur s’acquitte de son passif chaque mois d’après l’échéancier figurant dans le jugement arrêtant le plan, les dividendes devant ensuite être versés annuellement aux créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, à compter du 27 janvier 2017.
Il s’avère que depuis la prise d’effet du plan de redressement, la [Adresse 3] n’a été réglée que des créances échues admises en 2015 par le règlement des dividendes, à savoir le solde débiteur du compte n° 70064758622, la somme de 380,57 euros au titre du prêt n° 00000008170, aucun autre règlement n’étant intervenu au titre de ce prêt, ni aucune somme au titre du prêt n° 70065006444.
Après avoir engagé par requête du 3 mai 2022 une action en résolution du plan pour manquement de la société Tubazur à ses obligations découlant de celui-ci, et ce vainement dès lors qu’il est apparu qu’aucun des deux prêts visés par la banque ne figurait sur l’échéancier de paiements, la [Adresse 3] a, par acte du 4 octobre 2022, fait assigner la société Tubazur devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement des sommes de :
— 27 778,44 euros au titre du prêt n° 70065006444, avec intérêts au taux annuel de 4,95 % à compter du 29 juillet 2022,
— 27 808,55 euros au titre du prêt n° 00000008170, avec intérêts au taux annuel de 1,99 % à compter du 29 juillet 2022,
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tubazur a soulevé la prescrition de l’action de la banque et sollicité le rejet de la demande de la [Adresse 3], outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné la SAS Tubazur à régler à la [Adresse 3] les sommes de :
* 27 778,44 euros au titre du prêt n° 70065006444, outre intérêts au taux annuel de 4,95 % à compter du 29 juillet 2022,
* 27 808,55 euros au titre du prêt n° 00000008170, outre intérês au taux annuel de 1,99 % à compter du 29 juillet 2022,
— débouté la SAS Tubazur de l’intégralité de ses demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la SAS Tubazur à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Tubazur en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Suivant déclarations du 12 juillet 2023, la SAS Tubazur a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Les deux instances enrôlées sous les RG 23/1754 et 23/1775 ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2023 sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la SAS Tubazur demande à la cour de :
Vu l’article L.622-21,
Pris ensemble les articles L.626-18, L.626-21, L.626-26, R.624-3, R.624-8 à R.624-11 & L.110-4-1 du code de commerce,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter la [Adresse 3] de toute demande,
— constater en tout état de cause que la créance n’a pas été intégrée au plan,
— la condamner à payer à la SA Tubazur la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, la [Adresse 3] (CRCAMCL) demande à la cour de :
— débouter la société Tubazur de son appel et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné la SAS Tubazur à régler à la CRCAMCL les sommes de 27 778,44 euros au titre du prêt 70065006444 outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 29 juillet 2022, de 27 808,55 euros au titre du prêt 00000008170 outre intérêts au taux de 1,99 % à compter du 29 juillet 2022 et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut,
A défaut et si par extraordinaire la cour d’appel considère que l’entreprise Tubazur ne peut immédiatement être tenue au remboursement intégral de la créance dont se prévaut la CRCAMCL,
— constater que la créance dont se prévaut la CRCAMCL a nécessairement été intégrée au plan de continuation de la société Tubazur, les modalités de remboursement des prêts restant identiques à celles qui étaient prévues initialement, celles-ci s’ajoutant aux dividendes prévus par le plan,
— condamner la société Tubazur d’avoir à apurer son retard en réglant à la CRCAMCL l’intégralité des échénces contractuellement prévues due depuis l’adoption du plan,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Tubazur à régler à la [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Tubazur aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 avril suivant.
MOTIFS
Sur la prescription :
La société Tubazur soulève la prescription de l’action de la banque qui a intenté son action le 4 octobre 2022, soit plus de cinq ans après le jugement du 22 janvier 2016 adoptant le plan, faisant valoir que la banque qui a déclaré sa créance et accepté les propositions du plan qui lui ont été soumises n’avait ensuite jamais utilement sollicité la moindre mesure appropriée pour permettre une action correctrice dans le cadre de la procédure collective afin de se voir incorporer a posteriori au plan.
L’article L.622-25-1 du code de commerce dispose que 'la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense toute mise en demeure et vaut acte de poursuites'. L’interruption de la prescription se prolonge jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure (Com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386), et ce sans aucune distinction selon que la créance déclarée soit ou non portée au plan.
En l’espèce, la [Adresse 3] a déclaré sa créance le 9 avril 2015, laquelle a été admise par le juge-commissaire. La prescription a donc été interrompue le 9 avril 2015, sans qu’un nouveau délai de prescription n’ait commencé à courir, en l’absence de clôture de la procédure.
En conséquence, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] n’est pas prescrite.
Au fond :
Il n’est pas contesté que les créances de la [Adresse 3] à échoir n’ont pas été intégrées au plan. Pour autant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces créances litigieuses ont été traitées hors plan, de sorte que selon l’intimée elles seraient exigibles selon les modalités de remboursement des deux prêts demeurant applicables et venant s’ajouter aux dividendes prévus par le plan, puisque bien au contraire elles ont été incluses dans la proposition de plan de redressement et d’apurement du passif élaborée par le mandataire judiciaire dont l’une des options a été choisie par la banque et que cette pratique n’est pas autorisée (cf. Com., 18 mai 2022, n° 19-25.796 : 'Toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques'). En l’espèce, il s’agit manifestement d’une omission par inadvertance que la cour ne peut réparer.
Par ailleurs, si l’ordonnance d’admission est une décision de justice et comme telle revêtue de l’autorité de chose jugée, cette autorité est relative à la procédure collective dans laquelle la créance est admise et cesse en cas de résolution du plan et d’ouverture d’une nouvelle procédure au cours de laquelle le créancier pourra le cas échéant déclarer et voir admettre sa créance (cf. Com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060).
En outre, la décision d’admission ne constitue pas un titre exécutoire (Com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986 ; 2ème Civ., 14 janvier 2021, n° 18-23.238), ce dont il résulte que lorsque la créance n’a pas fait l’objet des répartitions dans la procédure et que le créancier recouvre son droit de poursuite, l’admission de sa créance ne suffit pas à elle seule à fonder une mesure d’exécution à l’égard du débiteur.
Enfin, il est jugé que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier dont la créance, bien qu’ayant été admise, n’a pas été payée recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur pour agir en recouvrement de sa créance (Com., 8 avril 2015, n° 13-28.061).
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] dont la créance déclarée et admise a été omise du plan de redressement par voie de continuation et partant n’a pu être réglée, doit pouvoir se procurer un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance. Elle ne peut toutefois agir en paiement contre la société Tubazur qu’après la fin du plan parvenu à son terme, par application de l’article L.622-21 du code de commerce.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement de la [Adresse 3] relative aux prêts consentis antérieurement au jugement d’ouverture formée à l’encontre de la société Tubazur alors sous plan de redressement par voie de continuation.
Sur les demandes accessoires :
La [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 25 mai 2023 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DIT que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] n’est pas prescrite,
CONSTATE que la créance de la [Adresse 3] n’a pas été intégrée au plan de redressement par voie de continuation de la société Tubazur adopté par jugement du 27 janvier 2016, à la suite d’une omission,
DIT qu’il n’appartient pas à cette juridiction de réparer l’omission des organes de la procédure collective,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement du solde des prêts n° 70065006444 et n° 00000008170 consentis par la [Adresse 3] antérieurement au jugement d’ouverture, formée à l’encontre de la société Tubazur sous plan de continuation,
DIT que la [Adresse 3] recouvrera son droit de poursuite contre la société Tubazur pour agir en recouvrement de sa créance à l’issue du plan ou en cas de résolution dudit plan,
CONDAMNE la [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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