Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 22/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JAF, 7 avril 2022, N° 21/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01128 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAT4
jugement du 07 Avril 2022
Juge aux affaires familiales du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 21/00512
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
M. [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004061 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Hélène BRAUD de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2016237
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Juin 2025,'Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [O] et M. [I] [X] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation en fin d’année 2016.
Pendant leur vie commune, ils ont acquis Ie 12 juin 1999, chacun pour moitié indivise, une maison à usage d’habitation située au lieu dit '[Adresse 20]" à'[Localité 25] (72) cadastrée section B numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par jugement du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, saisi sur assignation délivrée par Mme [O] en liquidation de l’indivision, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [F] [O] et M. [I] [X]';
— désigné Maître [B] [L], notaire au [Localité 18] (72) pour y procéder avec mission habituelle, et Ie juge aux affaires familiales du Mans en charge de contentieux des liquidations et partage pour surveiller les dites opérations ;
— dit que le paiement de l’indemnité d’occupation est acquis dans son principe à compter du 1er décembre 2016, date de séparation des ex-concubins ;
— ordonné, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis sis à [Localité 25] (72) dans un délai de six mois à compter du jugement, Ia licitation du bien en un seul lot, sur la base de Ia mise à prix déterminée par le notaire liquidateur, avec faculté de baisse du prix sans que cette baisse ne puisse excéder le quart de la mise à prix ;
— débouté Mme [F] [O] de sa demande d’établissement des créances à l’égard de M. [I] [X] ;
— débouté Mme [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] [X] ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ;
— débouté Mme [F] [O] de sa demande au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2021, Maître [L] a établi un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis, après convocation des parties et en l’absence de conciliation possible, a établi un rapport le 23 février 2021 aux termes duquel il a renvoyé les parties pour leurs conclusions sur les points de désaccords subsistants à l’audience du juge de la mise en état.
Les parties ont conclu.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans, a notamment :
— fixé à 118 000 euros la valeur du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis au [Adresse 23]" à [Localité 25] (72) dont le terrain d’assiette est cadastré section B numéros [Cadastre 4] pour 99 ares et 7 centiares, [Cadastre 5] pour 20 ares et 94'centiares, [Cadastre 6] pour 72 ares et 8 centiares, [Cadastre 7] pour 24 ares et 16 centiares et [Cadastre 8] pour 49 ares et 13 centiares ;
— fixé à 500 euros par mois la valeur de l’indemnité d’occupation due par M.'[X] à l’indivision immobilière à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’à la libération des lieux ;
— débouté M. [X] de sa demande d’intégration, à titre de créance à l’encontre de Mme [O], dans les comptes de l’administration de l’indivision des échéances de prêt immobilier réglées par lui seul et contracté solidairement avec Mme [O] aux fins de financement des parts indivises de chacun des indivisaires dans l’indivision immobilière ;
— débouté M. [X] de sa demande d’intégration, à titre de créance à l’encontre de Mme [O], dans les comptes de l’administration de l’indivision des taxes d’habitation réglées à hauteur de 7 195,02 euros au titre des années 1999 à 2016 ;
— condamné Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 8'351,28'euros au titre de des taxes foncières des années 1999 à 2020 et des mensualités d’assurance habitation au titre des années 1999 à 2016 ;
— renvoyé les parties devant Maître [N], notaire désignée aux lieu et place de Maître [L], a’n de continuer les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision [O] [X] conformément au dispositif de la présente décision, et d’établir l’acte de partage ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté les demandes de chacune des parties aux fins de condamnation de l’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné chacune des parties à payer les dépens à hauteur de la moitié.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 29 juin 2022, M.'[X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : 'fixé à 118'000 euros la valeur du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis [Adresse 24] à Volnay (72) dont le terrain d’assiette est cadastré section b numéros [Cadastre 4] pour 99 ares et 7 centiares, [Cadastre 5] pour 20 ares et 94 centiares, 513'pour 72 ares et 8 centiares, [Cadastre 7] pour 24 ares et 16 centiares, et [Cadastre 8] pour 49'ares et 13 centiares ; fixé à 500 euros par mois la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [X] à l’indivision immobilière à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’à la libération des lieux ; débouté M. [I] [X] de sa demande d’intégration à titre de sa créance à l’encontre de Madame [F] [O] dans les comptes d’administration de l’indivision des échéances de prêt immobilier réglées par lui seul et contracté solidairement avec Mme [F] [O] aux fins de financement des parts indivises de chacun des indivisaires dans l’indivision immobilière ; débouté M. [I] [X] de sa demande d’intégration à titre de créance à l’encontre de Mme [F] [O] dans les comptes d’administration de l’indivision des taxes d’habitation réglées à hauteur de 7195,02 euros au titre des années 1999 à 2016".
Mme [O] a constitué avocat le 5 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 juillet 2022, M. [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du juge des affaires familiales du Mans en date du 7 avril 2022 en ce qu’il a :
' fixé à 118 000 euros la valeur du bien ;
' fixé 500 euros par mois la valeur de l’indemnité d’occupation due par M.'[X] ;
' débouté M. [X] d’intégration dans les comptes d’administration de l’indivision des échéances de prêts et des taxes d’habitation payées par lui ;
— confirmer le jugement du juge des affaires familiales du Mans en date du 7 avril 2022 pour le surplus ;
Dire et juger à nouveau,
— fixer à la somme de 115 000 euros la valeur du bien immobilier ;
— dire et juger que M. [X] bénéficie d’une créance à l’encontre de Mme'[O] de :
' 90 248,83 euros pour la période de 1999 et 2016 au titre des échéances de prêts payées par lui seul ;
' 7 195,02 euros pour la période de 1999 et 2016 au titre de la taxe d’habitation payée par lui seul ;
— débouter Mme [O] de ses autres demandes ;
— condamner Mme [O] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M [X] ;
— condamner Mme [O] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jennifer Neveu en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11'octobre 2022, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du Mans en date du 07 avril 2022 en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 8 351,28 euros au titre des taxes foncières des années 1999 à 2020 et des mensualités d’assurance habitation au titre des années 1999 à 2016 ;
— confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du mans en date du 07 avril 2022 pour le surplus ;
Juger de nouveau :
A titre principal,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer prescrites les sommes sollicitées par M. [X] au titre du paiement de l’intégralité des échéances du crédit immobilier ;
— déclarer qu’aucune somme n’est due par Mme [O] au titre du règlement des taxes foncières des années 1999 à 2016 et des mensualités d’assurance habitation au titre des années 1999 à 2016 ;
— déclarer prescrites les sommes sollicitées par M. [X] au titre du paiement des taxes foncières, de l’assurance habitation et des taxes d’habitation pour la période 1999 à 2016 ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 3'229,02'euros au titre des taxes foncières des années 1999 à 2016 ;
— condamner Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 2'225,14'euros et des mensualités d’assurance habitation au titre des années 1999 à 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que le montant réglé par M. [X] au titre des taxes d’habitation pour la période 2000 à 2016 s’élève à la somme de 5 311,02 euros ;
En toutes hypothèses y ajouter :
— condamner M. [X] à verser à Mme [O] la somme de 2'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur du bien indivis
M. [X] expose qu’il est d’accord sur une évaluation du bien à hauteur de 115 000 euros tel qu’appréciée par le notaire en 2019 ; que les comptes entre les parties ont été fixés en 2016 ; que c’est à tort que le juge des affaires familiales a fixé la mise à prix du bien à la somme de 118 000 euros.
Mme [O] expose qu’au début de l’année 2020, le bien immobilier a été évalué par le notaire, Maître [L], dans une fourchette comprise entre 115'000'euros et 130 000 euros ; que le marché immobilier sarthois a connu une augmentation importante suite aux périodes de confinement successives ; que la plus haute des deux valeurs sollicitées, soit celle de 118 000 euros, reste’largement inférieure à la valeur réelle du bien immobilier ; que le jugement doit être confirmé.
Sur ce,
M. [X] prétend à tort que les comptes ont été fixés entre les parties à la date de la séparation.
Maître [L], notaire en charge des opérations de partage initialement, a le 30'janvier 2021 estimé l’immeuble sis à [Adresse 26], à une valeur de 115 000 à 130 000 euros.
Le premier juge a retenu une valeur inférieure à la valeur médiane.
M. [X] se contente de solliciter une évaluation inférieure sans autre pièce afférente à une évaluation par un professionnel de l’immobilier.
Faute de soutenir sa demande par des pièces sérieuses, M. [X] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
M. [X] expose que Mme [O] est restée en possession des clés du bien immobilier ; qu’elle en a donc conservé l’accès ; que le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation.
Mme [O] soutient que par jugement en date du 28 février 2019, il est acquis que M. [X] doit à l’indivision une indemnité d 'occupation du bien immobilier sis à [Localité 25] (72) à compter du 1er décembre 2016 ; qu’elle sollicite de retenir une somme mensuelle de 500 euros, soit en deçà de la valeur locative estimée par Maître [L], notaire le 2 mai 2019 ; que M. [X] ne conteste plus ce point au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur ce,
M. [X] reprend bien au dispositif de ses conclusions la critique du jugement en sa disposition afférente à l’indemnité d’occupation ne formulant pas davantage de prétention puisque précisément il demande qu’il n’y ait pas d’indemnité d’occupation.
Un jugement en date du 28 février 2019, définitif, a statué sur le principe d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis à [Localité 25], à la charge de M. [X] et à compter du 1er décembre 2016.
M. [X] est donc irrecevable à contester le principe jugé et donc acquis de cette charge.
Le montant en a été fixé par le juge à 500 euros par mois, soit un montant moindre à celui évalué par Maître [L] le 13 janvier 2021, et dont Mme'[O] demande confirmation.
A défaut de contestation sur le montant, la décision sera confirmée.
Sur les créances
Sur la créance au titre des échéances du prêt immobilier
M. [X] expose que les échéances du prêt immobilier ont été réglées à partir de son compte personnel alimenté par ses seuls revenus ; que’Mme'[O] confirme ce fait ; que la volonté des concubins était que M.'[X] bénéficie d’une créance à l’égard de Mme [O] ; qu’il payait aussi les dépenses du ménage ; qu’aucune prescription n’est acquise car dès l’instance conduisant au jugement du 28 février 2019 ordonnant les opérations de liquidation partage, M. [X] avait, à titre reconventionnel, formulé cette demande que le notaire avait d’ailleurs indiqué dans son acte en 2019.
Mme [O] expose que le bien immobilier a été acquis selon acte notarié en date du 12 juin 1999 par M. [X] et Mme [O] chacun par moitié indivise ; que les deux parties sont donc propriétaires à part égale de l’immeuble ; que selon l’acte notarié la somme payée par les acquéreurs provient pour 25 680 francs de leurs deniers personnels et pour 414 320 francs d’un prêt consenti par la [16]'; que le prêt a été consenti pour une durée de 180 mois avec des mensualités d’un montant de 3 212,03 francs (489,67 euros) ; que la première échéance du prêt est intervenue le 10 juillet 1999 et la dernière le 10 juin 2014 ; que les concubins n’ont jamais été pacsés ; qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, comme l’a rappelé le notaire sans son acte du 13 janvier 2021 ; que la Cour de cassation admet que le remboursement d’emprunt constitue une dépense de la vie courante ; que Mme [O] ne conteste pas que les échéances du prêt immobilier ont été intégralement payées par M. [X] mais qu’il existait un accord entre les ex-concubins concernant la contribution de M. [X] aux dépenses de la vie courante, accord selon lequel M. [X] remboursait sa part de l’emprunt immobilier en contrepartie du fait qu’elle assumait intégralement la part de M. [X] dans les dépenses relatives aux deux enfants, aux frais de nourriture, et de loisirs du couple et des enfants, et charges de la vie courante de leur union.
Elle soutient qu’ il n’appartenait pas au juge de vérifier si une compensation existait dans les dépenses aux charges du mariage entre les concubins du temps de la vie commune.
Subsidiairement, elle soutient que l’article 2236 du code civil ne lui est pas applicable puisqu’elle et M. [X] n’étaient pas pacsés ; qu’en application de l’article 2224 du même code, la créance de l’indivisaire issue d’un remboursement d’emprunt est exigible dès le paiement de chaque échéance si bien que le délai de prescription court dès le règlement de l’échéance d’emprunt pour se prescrire 5 ans plus tard'; que M. [X] n’a pas fait valoir sa créance devant le juge aux affaires familiales qui a ouvert les opérations de compte liquidation et partage d’indivision par jugement en date du 28 février 2019 ; que par acte en date du 13 janvier 2021, Maître [L], notaire, a consigné les désaccords subsistants entre les parties sur l’aperçu liquidatif dressé par lui le 23 mars 2020 ; que c’est dans cet acte de procédure que M. [X] revendique pour la première fois le bénéfice de créances à l’encontre de Mme [O] ; que le point de départ de l’interruption de la prescription doit donc être retenue à la date du procès-verbal de difficultés soit le 13 janvier 2021 ; que la dernière échéance de l’emprunt immobilier est en date du 10 juin 2014 selon l’acte d’achat du bien immobilier ; que les relevés bancaires produits par M. [X] attestent que la dernière échéance du crédit est intervenue au mois de juin 2014 ; que six années et sept mois se sont écoulés avant que M [X] ne revendique l’existence de créance ; que ses demandes sont donc nécessairement prescrites.
Sur ce,
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l’absence de convention contraire supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Il n’est ni argué ni démontré que les parties auraient été en l’espèce pacsés ou auraient signé une convention répartissant les charges courantes.
Entre personnes vivant en concubinage, les biens acquis ensemble sont soumis au droit commun de l’indivision.
La Cour de cassation juge que le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il résulte de l’acte dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 14] (72) le 12 juin 1999 que M. [X] et Mme [O] ont acheté l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 25] en indivision et pour moitié chacun.
Le bien a été financé à concurrence de 25 680 francs par un apport personnel et à hauteur de 414 320 francs par un crédit souscrit auprès de la [15] ([17]) de l'[Localité 12] et du Maine remboursable en 180 mensualités de 3 212,03 francs du 10 juillet 1989 au 10 juin 2014.
M. [X] revendique au titre des échéances de l’emprunt immobilier une somme de 92 248 euros réglée entre 1999 et 2016.
Mme [O] ne conteste pas que les échéances du prêt ont été intégralement payées par son compagnon.
La prescription quinquennale s’applique aux créances résultant de la conservation des biens indivis même lorsque le créancier est l’un des indivisaires.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
En l’espèce, le dernier versement opéré au titre du prêt immobilier est intervenu au plus tard le 10 juin 2014 selon le contrat lui-même, visé par l’acte notarié d’acquisition.
M. [X] ne produit de relevés de compte que jusqu’au 27'juin 2012 et ne comptabilise sur un décompte manuel les sommes dues que jusqu’en 2012.
Une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation ne serait ce qu’implicite à ce titre.
Un procès verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de la réclamation.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 28 février 2019, sur assignation délivrée par Mme [O], que M. [X] n’a formé aucune demande au titre des échéances du prêt immobilier, ne sollicitant dans ses conclusions déposées le 19 novembre 2018 que 'constater son accord pour la désignation de Maître [L] pour procéder aux opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux, débouter Mme [O] de ses autres demandes et statuer ce que de droit sur les dépens'.
Concernant les créances, Mme [O] n’a présenté des demandes qu’au sujet des prestations sociales et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le prêt immobilier n’était donc pas aux débats.
C’est le procès verbal de difficultés établi par Maître [L] le 13 janvier 2021 qui rapporte les dires de M. [X] et pour la première fois une demande de remboursement de la moitié des échéances du prêt.
Le rapport du juge commis postérieur, du 23 février 2021, fait également état d’une demande présentée par M. [X] à ce titre sur la période du 1999 à 2016.
La dernière mensualité étant intervenue au 10 juin 2014, la réclamation devait être portée par M. [X] au plus tard le 10 juin 2019.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’éventualité d’un accord tacite des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, en l’absence d’acte interruptif, la prescription est acquise.
Le jugement sera confirmé.
Sur la créance au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et des cotisations d’assurance
M. [X] expose qu’il a payé la somme de 7 195,02 euros de taxes d’habitation entre 1999 et 2016 ; que Mme [O] a conservé la jouissance du bien durant cette période en gardant les clés du bien immobilier ; qu’il est donc fondé à solliciter le paiement de cette somme.
Mme [O] soutient que le paiement des taxes foncières et de l’assurance habitation durant le concubinage sont considérées comme des dépenses de la vie courante, et que chacun des concubins doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ; que le jugement doit être infirmé.
Subsidiairement, elle conteste le montant des sommes retenues par le juge de première instance.
Elle soutient que l’appelant justifie du paiement des taxes foncières de l’année 2001 à l’année 2016 pour un montant de 6 458,05 euros et non 7 908,05 euros comme retenu par le juge de première instance ; que la somme due à ce titre par elle ne peut être que de 3 229,02 euros au titre des taxes foncières des années 1999 à 2016.
Elle soutient que des pièces versées par l’appelant, il résulte un montant d’assurance habitation pour les années1999 à 2012 pour un montant de 4 450,29 euros et non de 7 392,52 euros ; qu’elle ne peut devoir que la somme de 2 225,14 euros.
Concernant la taxe d’habitation, elle soutient qu’il faut en déduire la contribution audiovisuelle mentionnée dans ces avis qui constitue incontestablement une charge de la vie courante ne pouvant donner lieu à créance ; que pour les années 2005 et 2006 l’avis concerne uniquement la redevance audiovisuelle et aucun montant n’est indiqué au titre de la taxe d’habitation ; que la part de Mme [O] ne peut s’élever qu’à la somme de 2 655,51 euros.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose qu’il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
La taxe d’habitation, la taxe foncière et l’assurance habitation constituent des dépenses qui tendent à la conservation de l’immeuble et incombent à l’indivision. Le règlement de la taxe d’habitation permet la conservation de l’immeuble indivis quand bien même l’indivisaire en a joui privativement, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
La redevance audiovisuelle est adossée à la taxe d’habitation dont elle suit le régime et en est indissociable.
Les sommes payées par un indivisaire doivent s’inscrire au crédit de son compte d’administration d’indivision et non être directement sollicitées auprès de l’autre indivisaire.
Mme [O] n’a pas soulevé le moyen de la prescription devant le premier juge mais cette fin de non recevoir peut être invoquée en tout état de cause.
La’demande est donc recevable.
La créance que l’indivisaire peut revendiquer sur l’indivision au titre du remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. (Civ 14 avril 2021. 19.21-313)
M. [X] demande le paiement des taxes d’habitation acquittées entre 1999 et 2016.
Il demande confirmation du jugement concernant les taxes foncières et les assurances habitation. Mme [O] ne conteste que le montant mais pas la période.
La cour étant tenue par les dispositions figurant au dispositif de la décision – dont il n’a pas été sollicité rectification – , et les demandes des parties, il convient de constater que la période retenue est celle de 1999 à 2020 pour les taxes foncières et 1999 à 2016 pour les assurances habitation.
Il est constant comme indiqué ci-avant que M. [X] n’a présenté aucune demande relative aux créances qu’il pouvait détenir sur l’indivision dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 28 février 2019.
La première demande à ce titre est présentée dans le procès verbal de difficultés établi par Maître [L] le 13 janvier 2021.
Elle concerne les taxes foncières et les charges courantes sans limite exhaustive.
Devant le juge commis, le 23 février 2021 M. [X] a confirmé et précisé ses demandes visant expressément les taxes d’habitation, et taxes foncières entre 1999 et 2016 et les assurances habitation à compter de 1999.
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, sont recevables comme non prescrites les demandes afférentes aux taxes postérieures au 13'janvier 2016.
Ainsi, dans le cadre des demandes présentées, ne sont recevables que les demandes afférentes à la taxe d’habitation 2016, aux taxes foncières de 2016 à 2020 et aux assurances habitation 2016.
Compte tenu des pièces présentées par M. [X],
— la taxe d’habitation s’élève à 568 euros,
— les taxes foncières s’élèvent, comme justifiées, à :
' 2016 : 464 euros
' 2017 : 488 euros
' 2018 : 498 euros
' 2019 : 508 euros
' 2020 : 515 euros
soit 2 473 euros
— l’ [Adresse 13] s’élève, comme justifiée, à :
' juin 2015 à juin 2016 : 467,33 euros, soit sur six mois 233,67 euros
' juin 2016 à juin 2017 : 482,27 euros soit sur six mois 241,17 euros
soit 474,84 euros.
Les autres demandes sont prescrites.
Le jugement sera infirmé sur le montant retenu et sur le débiteur des sommes.
Les parties sont renvoyées de fait devant le notaire pour parfaire le compte de liquidation au visa des sommes retenues, sous le contrôle du juge commis auprès du tribunal judiciaire du Mans.
Sur les frais et dépens
M. [X] succombe majoritairement en ses demandes et sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie que Mme [O] qui succombe partiellement, soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 7 avril 2022 sauf en ses dispositions afférentes à la taxe d’habitation, à’la taxe foncière à l’assurance habitation, et au bénéficiaire des sommes ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT qu’il sera porté au crédit du compte d’administration de M. [I] [X] contre l’indivision :
' la somme de 568 euros au titre de la taxe d’habitation
' la somme de 2 473 euros au titre de la taxe foncière
' la somme de 474,84 euros au titre de l’assurance habitation
CONFIRME le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire désigné auquel il appartiendra de parfaire le compte d’indivision au regard des principes ainsi arrêtés, sous le contrôle du juge commis aux partages du tribunal judiciaire du Mans ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions afférentes à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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