Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 13 déc. 2024, n° 22/16454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ 125
Rôle N° RG 22/16454 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOZ2
S.A.S. HYPREVENTION
C/
Association AARPI EOS ASSOCIES AVOCATS
Société FALKENBURG REPRESENTEE PAR M; [U] [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 décembre 2024
à : Me MAGNAN Joseph
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 09 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
S.A.S. HYPREVENTION,
Election de domicile chez Me Jospeh MAGNAN – [Adresse 2]
Représentée par Me MAGNAN Joseph, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
et assistée de Me FRIEDE Emilie, avocat au barreau de Bordeaux, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSES
Association AARPI EOS ASSOCIES AVOCATS
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Société FALKENBURG
Représentée par Me [U] [V] [L] ,
demeurant [Adresse 3]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 prorogé au 13 décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 9 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE par son délégataire , a taxé à 500000 euros HT au titre de l’honoraire de résultat de 30% , soit 600000 euros TTC et 3650,80 eurosTTC, soit au total la somme de TTC de 603650,80 euros, les honoraires dus à l’AARPI EOS Associés représentée par maître [V] [L] [U], par la SAS HYPREVENTION représentée par sa présidente.
Par lettre recommandée postée le 9 décembre 2022, la SAS HYPREVENTION a formé un recours contre cette décision.
La SELASU FALKENBURG a signifié via le RPVA le 26 août 2024 des conclusions d’appelante provoquée.
A l’audience des débats du 9 octobre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions qu’elles ont développées oralement.
La SAS HYPREVENTION demande:
— d’infirmer l’ordonnance du 9 novembre 2022 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice dans toutes ses dispositions,
— de prononcer l’irrecevabilité de toute demande au bénéfice de l’AARPI EOS ASSOCIES et de maître [V] [L] [U],
— de prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées par maître [V] [L] [U], par l’AARPI EOS ASSOCIES et par la société FALKENBURG ,
— de débouter toutes les demandes formées par la société FALKENBURG en sa qualité d’appelante provoqué ou d’intervenante volontaire,
A défaut,
— d’infirmer l’ordonnance du 9 novembre 2022 du bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE
et statuant à nouveau de:
*à titre principal
— juger que la convention d’honoraires de résultat proposée par Me [U] à HYPREVENTION le 28 novembre 2019 est nulle car le consentement de la cliente n’a pas été valablement recueilli à défaut de signature de la lettre de mission annoncée,
En conséquence
— juger que la facture n° 2022038 d’EOS ASSOCIES est sans fondement car n’ayant pas reçu le consentement éclairé et non équivoque d’HYPREVENTION
— débouter l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [U] ou la société FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que la convention d’honoraire de résultat proposée par maître [U] est illicite en ce qu’elle est constitutive d’un pacte de 'quota litis’ prohibé par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971
En conséquence
— juger que la facture n° 20220038 D’EOS ASSOCIES est sans fondement car relevant d’une convention illicite
— débouter l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [U] ou FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire,
— juger que la facture n° 20220038 d’ EOS ASSOCIES est sans fondement du fait du dessaissement de Me [U] de l’ AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [L] [U] avant l’obtention d’une décision irrévocable ou une transaction mettant fin de manière irrévocable au litige
En conséquence
— débouter l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [L] [U] ou FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l’ensemble de leurs demandes,fins et conclusions
*à titre très subsidiaire,
— juger que le résultat invoqué par Me [U] pour justifier l’honoraire de résultat de 500 000 euros HT n’a pas été atteint faute d’avoir obtenu pour sa cliente les sommes allouées à la suite des condamnations des défendeurs dans le cadre de l’action qu’il a initiée et gérée,
En conséquence
— juger que la facture n° 20220038 d’EOS ASSOCIES est sans fondement faute de résultat,
— débouter l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [L] [U] ou FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l’ensemble de leurs demandes,fins et conclusions
*à titre infiniment subsidiaire
— juger que l’AARPI EOS ASSOCIES repésentée par maître [V] [L] [U] ne peut réclamer des honoraires supérieurs à la somme de 18000 euros
En tout état de cause:
— juger irrecevable la société FALKENBURG et la débouter de ses demandes d’octroi de pénalités de retard ainsi que de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouter l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [L] [U] ou FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l’ensemble de leurs demandes,fins et conclusions
— condamner maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG à payer à la société HYPREVENTION la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG aux entiers dépens.
L’AARPI EOS ASSOCIES demande:
In limine litis de
— juger que la déclaration d’appel déposée par la SAS HYPREVENTION le 9 décembre 2022 est affectée d’un vice de fond car dirigée à l’encontre d’une AARPI qui n’a pas la capacité d’ester en justice,
— juger que la déclaration d’appel déposée par la SAS HYPREVENTION le 9 décembre 2022 est affectée d’un vice de fond pour défaut de pouvoir du représentant de l’intimée,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 de la SAS HYPREVENTION dirigée à l’encontre de l’AARPI EOS ASSOCIES pour irrégularités de fond,
— juger que le délai d’appel à l’encontre de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 n’a pas été interrompu vis-à-vis la la SELASU FALKENBURG par la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 étant donné qu’elle n’était pas dirigée à son encontre,
A titre principal
*Avant dire droit,
— juger que monsieur [V] [L] [U] n’a pas été attrait à la présente procédure n°RG 22/16454 en son nom personnel,
— juger en conséquence qu’aucune prétention de la SAS HYPREVENTION ne peut être émise à l’encontre de monsieur [V] [L] [U] en son nom personnel,
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des prétentions de la SAS HYPREVENTION à l’égard de monsieur [V] [L] [U] en son nom personnel,
— juger que l’AARPI EOS ASSOCIES n’a pas la personnalité morale et est dépourvue du droit d’agir,
— juger en conséquence qu’aucune prétention ne peut être émise à l’encontre de l’AARPI EOS ASSOCIES sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des prétentions de la SAS HYPREVENTION à l’encontre de l’AARPI EOS ASSOCIES,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 de la SAS HYPREVENTION, de ses conclusions d’appelant, de ses conclusions responsives, de sa requête en fixation du 17 juillet 2023 et de son appel de manière générale car dirigés à l’encontre de l’ARRPI EOS ASSOCIES pour défaut du droit d’agir,
— juger que l’AARPI EOS ASSOCIES n’était pas partie en première instance devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 de la SAS HYPREVENTION, de ses conclusions d’appelant, de ses conclusions responsives, de sa requête en fixation du 17 juillet 2023 et de son appel de manière générale , car dirigés à l’encontre de L’ARRPI EOS ASSOCIES pour défaut de qualité de la partie intimée en application de l’article 547 du code de procédure civile,
Nonobstant les nullités et/ou irrecevabilité soulevées
— juger que la désignation dans le dispositif de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 , de l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par Maître [U] en tant que bénéficiaire de la taxation au lieu de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal , est une erreur matérielle relevant des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile pouvant toujours être réparée par la juridiction qui a rendu l’ordonnance ou celle à laquelle il est déféré,
— rectifier en conséquence l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance de taxation rendue par la bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— modifier en conséquence la désignation de l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par Maître [U] en tant que bénéficiaire de la taxation à chaque fois qu’elle apparaît dans le dispositif de l’ordonnance de taxation n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 en la remplaçant par la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal
A titre alternatif
— juger que les membres de l’AARPI EOS ASSOCIES ont qualité et intérêt pour agir et pour faire exécuter l’ordonnance de taxation n°113824 rendue le 9 novembre 2022 dans sa rédaction originelle désignant L’AARPI EOS ASSOCIES dans son ensemble comme bénéficiaire de la taxation
Sur le fond et uniquement si les demandes de nullité et irrecevabilités susvisées sont rejetées
— rejeter l’appel principal de la SAS HYPREVENTION tendant à l’infirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes , fins et conclusions de la SAS HYPREVENTION,
— juger recevable l’appel provoqué de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES,
— faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associé de l’AARPI EOS ASSOCIES que l’AARPI EOS ASSOCIES soutient et auxquelles elle s’associe
A titre alternatif
— rejeter l’appel principal de la SAS HYPREVENTION tendant à l’infirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— recevoir la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES en son intervention volontaire principale,
— faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES que l’AARPI EOS ASSOCIES soutient et auxquelles elle s’associe
La SELASU FALKENBURG représentée par son président , monsieur [V] [L] [U], demande:
In limine litis de
— juger que la déclaration d’appel déposée par la SAS HYPREVENTION le 9 décembre 2022 est affectée d’un vice de fond car dirigée à l’encontre d’une AARPI qui n’a pas la capacité d’ester en justice,
— juger que la déclaration d’appel déposée par la SAS HYPREVENTION le 9 décembre 2022 est affectée d’un vice de fond pour défaut de pouvoir du représentant de l’intimée,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 de la SAS HYPREVENTION dirigée à l’encontre de l’AARPI EOS ASSOCIES pour irrégularités de fond,
— juger que le délai d’appel à l’encontre de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 n’a pas été interrompu vis-à-vis la la SELASU FALKENBURG par la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 étant donné qu’elle n’était pas dirigée à son encontre,
A titre principal
*Avant dire droit,
— juger que monsieur [V] [L] [U] n’a pas été attrait à la présente procédure N°RG 22/16454 en son nom personnel,
— juger en conséquence qu’aucune prétention de la SAS HYPREVENTION ne peut être émise à l’encontre de monsieur [V] [L] [U] en son nom personnel,
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des prétentions de la SAS HYPREVENTION à l’égard de monsieur [V] [L] [U] en son nom personnel,
— juger que l’AARPI EOS ASSOCIES n’a pas la personnalité morale et est dépourvue du droit d’agir,
— juger en conséquence qu’aucune prétention ne peut être émise à l’encontre de l’AARPI EOS ASSOCIES sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des prétentions de la SAS HYPREVENTION à l’encontre de l’AARPI EOS ASSOCIES,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 de la SAS HYPREVENTION, de ses conclusions d’appelant, de ses conclusions responsives, de sa requête en fixation du 17 juillet 2023 et de son appel de manière générale car dirigés à l’encontre de L’AARPI EOS ASSOCIES pour défaut du droit d’agir,
— juger que l’AARPI EOS ASSOCIES n’était pas partie en première instance devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 9 décembre 2022 de la SAS HYPREVENTION, de ses conclusions d’appelant, de ses conclusions responsives, de sa requête en fixation du 17 juillet 2023 et de son appel de manière générale , car dirigés à l’encontre de l’AARPI EOS ASSOCIES pour défaut de qualité de la partie intimée en application de l’article 547 du code de procédure civile,
Nonobstant les nullités et/ou irrecevabilité soulevées
— juger que la désignation dans le dispositif de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 , de l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par Maître [U] en tant que bénéficiaire de la taxation au lieu de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal , est une erreur matérielle relevant des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile pouvant toujours être réparée par la juridiction qui a rendu l’ordonnance ou celle à laquelle il est déféré,
— rectifier en conséquence l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance de taxation rendue par la bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— modifier en conséquence la désignation de l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par Maître [U] en tant que bénéficiaire de la taxation à chaque fois qu’elle apparaît dans le dispositif de l’ordonnance de taxation n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 en la remplaçant par la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal
Sur le fond et uniquement si les demandes de nullité et irrecevabilités susvisées sont rejetées
— juger que les chefs des arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux le 4 avril 2024 N°RG 23/3267 et 23/3284 en ce qu’ils ont rejeté la demande de la SAS HYPREVENTION de nullité des mesures conservatoires autorisées pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES en exécution forcée de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novmebre 2022 et en recouvrement de la facture n°20220038 du 10 février 2022 , sont revêtus de l’autorité de chose jugée,
— juger en conséquence que la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES a intérêt et qualité à agir en exécution forcée de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 et en recouvrement de la facture n°20220038 du 10 février 2022,
— rejeter l’appel principal de la SAS HYPREVENTION tendant à l’infirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— confirmer partiellement l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 en ce qu’elle a:
— taxé les honoraires dus par la SAS HYPREVENTION représentée par sa présidente, madame [E] [I], au titre de la facture n°20220038 du 10 février 2022 à la somme de 500 000 euros HT correspondant à l’honoraire de résultat de 30%, outre au titre des débours la somme TTC de 3650,80 euros HT soit un montant de 603 650,80 euros TTC
— dit que la SAS HYPREVENTION devra verser sur le compte bancaire de l’AARPI EOS ASSOCIES la somme de 500 000 euros HT correspondant à l’honoraire de résultat de 30%, outre au titre des débours la somme TTC de 3650,80 euros HT soit un montant de 603 650,80 euros TTC
— infimer partiellement l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
en ce qu’elle
°a désigné l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [U] en tant que bénéficiaire de la taxation au lieu de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal
°n’a pas fait droit à la demande d’intérêts de retard de la SELASU FALKENBURG
°n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de la SELASU FALKENBURG du fait des propos injurieux tenus par la débitrice en application de l’article 41 de la loi de la presse du 29 juillet 1881
°n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de la SELASU FALKENBURG du fait de la carence de la SAS HYPREVENTION à remplir ses engagements
Statuant à nouveau
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS HYPREVENTION
— juger que les honoraires taxés à la somme de 603650,80 euros TTC sont dus à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal,
— condamner en conséquence la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES des honoraires taxés à la somme de 603650,80 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter de la décision à venir jusqu’au complet paiement,
— condamner en conséquence la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES de la somme de 291177 euros correspondant aux intérêts de retard dus à compter du 10 février 2022 ( trois fois le taux d’intérêt appliqué parla Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points) et à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
— condamner la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG de la somme de 5000 euros indemnisant le préjudice résultant de ses propos injurieux,
— condamner la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associé de l’AARPI EOS ASSOCIES de la somme de 15000 euros à titre de daommages et intérêts en raison de sa carence à remplir ses engagements dans le délai fixé,
A titre subsidiaire
— juger que la désignation dans le dispositif de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 , de l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par Maître [U] en tant que bénéficiaire de la taxation au lieu de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal , est une erreur matérielle relevant des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile pouvant toujours être réparée par la juridiction qui a rendu l’ordonnance ou celle à laquelle il est déféré,
— rectifier en conséquence l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance de taxation rendue par la bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— modifier en conséquence la désignation de l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par Maître [U] en tant que bénéficiaire de la taxation à chaque fois qu’elle apparaît dans le dispositif de l’ordonnance de taxation n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 en la remplaçant par la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES et représentée par son représentant légal,
A titre infiniment subsidiaire
Dans le cas où l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 serait infirmée en ce qu’elle a taxé les honoraires à hauteur de 603650,80 euros TTC et dit que la SAS HYPREVENTION devra les verser sur le compte bancaire de l’AARPI EOS ASSOCIES
— fixer les honoraires dus par la SAS HYPREVENTION à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associté de l’AARPI EOS ASSOCIES selon les critères de l’article 10 de la loi su 31 décembre 1971 et du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 à la somme de 776 810,80 euros TTC au titre de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement
A titre infiniment, infiniment subsidiaire
Dans le cas où monsieur le premier président considèrerait que la SELASU FALKENBURG n’a pas qualité de partie à la procédure de première instance devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice mais celle de tiers et rejetterait son appel provoqué
— recevoir la constitution de maître [C] [G] en tant qu’avocat de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES
— recevoir la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES en son intervention volontaire principale,
— juger que l’honoraire de résultat convenu entre la SAS HYPREVENTION et la SELASU FALKENBURG venant aux droits de maître [U] selon convention d’honoraires du 1er décembre est valable, licite , applicable et proportionné,
— juger que les honoraires sont dus par la SAS HYPREVENTION à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES , venant aux droits de maître [U],
— condamner en conséquence la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES des honoraires fixés à la somme de 603650,80 euros TTC
A titre alternatif
— fixer les honoraires dus par la SAS HYPREVENTION à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associé de l’AARPI EOS ASSOCIES selon les critères de l’article 10 de la loi su 31 décembre 1971 et du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 à la somme de 776 810,80 euros TTC au titre de ses honoraires,
— condamner en outre la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES de la somme de 291177 euros correspondant aux intérêts de retard dus à compter du 10 février 2022 ( trois fois le taux d’intérêt appliqué parla Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus révente majorée de 10 points) et à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
— condamner la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG de la somme de 5000 euros indemnisant le préjudice résultant de ses propos injurieux,
— condamner la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associé de l’AARPI EOS ASSOCIES de la somme de 15000 euros à titre de daommages et intérêts en raison de sa carence à remplir ses engagements dans le délai fixé,
En tout état de cause
— condamner la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive,
— condamner la SAS HYPREVENTION au paiement à la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES de la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
A titre liminaire, il sera rappelé que les mentions figurant au dispositif tendant à 'juger’ ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile auxquelles le juge doit répondre , d’autant plus quand elles énoncent des faits évidents .
La décision du bâtonnier est en date du 9 novembre 2022.
Si la date de notification n’est pas précisée et établie, le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 décembre 2022 par la SAS HYPREVENTION a incontestablement été formé dans le mois de sa notification qui n’a pu intervenir dans le meilleur des cas , que le lendemain de la décision
Il a donc été formé dans le délai prévu par l’article 176 du décret n°91-1197 du 27/11/1991.
1-sur la nullité de la déclaration d’appel dirigée contre l’AARPI EOS ASSOCIES pour vice de fond
L’AARPI EOS ASSOCIES fait valoir que la déclaration d’appel de la SAS HYPREVENTION est atteinte de nullité de fond car dirigée à l’encontre d’une AARPI qui n’a pas la capacité d’ester en justice et d’un représentant , maître [V] [L] [U] qui n’a pas de pouvoir et donc de capacité à la représenter , alors que la SAS HYPREVENTION connaissait l’existence de la SELASU FALKENBURG contrairement à son courrier du 31 octobre 2022 , rédigé par un de ses conseils selon les métadonnées du document en cause
La SAS HYPREVENTION répond qu’elle ne pouvait faire appel que de l’ordonnance du bâtonnier telle que libellée concernant les parties , la SASU FALKENBURG n’ayant jamais soutenu devant celui-ci , à son contradictoire, qu’elle entendait intervenir, la demande faite au bâtonnier le 20 juin et le 19 septembre 2022 n’ayant pas été portée à sa connaissance et son courrier du 31 octobre 2022 précisant qu’elle n’avait jamais entendu parler de cette société , l’exploitation des métadonnées de ce document, aisément modifiables, ne pouvant démontrer qu’elle était assistée d’un conseil, ce qui l’empêcherait donc se prévaloir d’une confusion sur l’identité des parties.
L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit:
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'
L’article 175 du même décret
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
L’article 175-1:
'La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s’appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d’appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d’une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée'
L’article 176 du même décret prévoit:
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
Et l’article 177:
'L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
L’article 178:
'Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie'
Enfin l’article 277 prévoit:
'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret'.
Il résulte de ces textes:
— que la décision du bâtonnier qui n’est pas une décision exécutoire, n’est pas ,au sens de l’article 542 du code de procédure civile, 'un jugement rendu par une juridiction du premier degré’ de sorte que la règle relative à l’appel prévue par l’article 547 n’est pas applicable,
— que la décision du bâtonnier elle-même est susceptible de ' recours ' devant le premier président et qu’il incombe au greffe de convoquer les parties de sorte que la partie qui forme un recours ne supporte aucune obligation de désignation des 'parties’ et de diligences à leur égard ,
— que le greffe convoque les parties désignées par la décision du bâtonnier à l’exception de toute autre personne physique ou morale qui n’y apparaît pas.
Ainsi , aucune nullité de fond du recours , et non de l’appel, quant à la désignation de ' l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître Sylvain Tobias ROSTAGNI , avocat associé', mentions qui correspondent au libellé de la décision elle-même, n’est encourue et imputable à la SAS HYPREVENTION.
L’exception sera rejetée
2- sur la recevabilité des prétentions émises contre et par l’AARPI EOS ASSOCIES
L’AARPI EOS ASSOCIES prétend à l’irrecevabilité des demandes formées contre elle du fait qu’elle n’a pas la personnalité morale et ne peut ester en justice et formule par ailleurs des prétentions concernant :
— la rectification de l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance de taxation rendue par la bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022 en ce sens que la SELASU FALKENBURG devait en être le bénéficiaire et
'A titre alternatif
— juger que les membres de l’AARPI EOS ASSOCIES ont qualité et intérêt pour agir et pour faire exécuter l’ordonnance de taxation n°113824 rendue le 9 novembre 2022 dans sa rédaction originelle désignant l’AARPI EOS ASSOCIES dans son ensemble comme bénéficiaire de la taxation'
— le rejet de l’appel principal de la SAS HYPREVENTION tendant à l’infirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— le rejet de l’ensemble des demandes , fins et conclusions de la SAS HYPREVENTION,
— la recevabilité de l’appel provoqué de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES,
— le fait de faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associé de l’AARPI EOS ASSOCIES que l’AARPI EOS ASSOCIES soutient et auxquelles elle s’associe
A titre alternatif
— rejeter l’appel principal de la SAS HYPREVENTION tendant à l’infirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE le 9 novembre 2022,
— recevoir la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES en son intervention volontaire principale,
— faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions de la SELASU FALKENBURG es qualité d’associée de l’AARPI EOS ASSOCIES que l’AARPI EOS ASSOCIES soutient et auxquelles elle s’associe;
La SAS HYPREVENTION fait valoir ( page 23 et 24) que l’absence de personnalité morale de l’AARPI EOS ASSOCIES empêche cette dernière d’agir et qu’elle ne pouvait donc demander la fixation des honoraires à son profit.
Il résulte des propres affirmations de L’AARPI EOS ASSOCIES (n° 33 , 43, 87) qu’elle n’a pas de personnalité morale et de capacité d’ester en justice.
Il a été répondu que le recours contre la décision du bâtonnier n’est pas un appel et que les règles de l’article 547 du code de procédure civile ne sont pas applicables .
Le recours de la SAS HYPREVENTION n’est donc pas irrecevable du fait de la désignation d’une partie au bénéfice de laquelle elle a effectivement été rendue par le bâtonnier et qui n’a en réalité, pas la capacité d’ester en justice.
Par un arrêt du 8 mars 2023, la cour de cassation a rappelé que faute de personne morale , une AARPI ne peut voir de demande dirigée contre elle.
Les demandes de la SAS HYPREVENTION à son égard sont donc irrecevables à l’exception de celles visant à voir déclarer l’AARPI irrecevable en ses prétentions et en sa demande originaire de fixation des honoraires au bâtonnier, du fait de la propre incapacité à agir que revendique l’ AARPI.
Pour la même raison , l’AARPI est irrecevable à émettre des prétentions dans le cadre de la présente instance 'représentée par l’un de ses membres associés’ puisque que faute de personnalité civile distincte de celle des associés, elle ne peut avoir de représentant parmi eux , ceux-ci ne pouvant agir qu’en leur nom et comme membre de l’association .
3- sur la recevabilité de l’appel provoqué et de l’intervention volontaire de la SELASU FALKENBURG
La SELASU FALKENBURG n’est recevable à émettre des prétentions de quelque nature que ce soit dans le cadre de la présente instance, qu’en son nom personnel et si elle y est partie, de sorte que préalablement à l’examen de ses demandes relatives aux exceptions et irrecevabilités non déjà tranchées au titre des prétentions de l’AARPI EOS ASSOCIES ou demandes avant dire droit, ce point doit être examiné.
Il résulte des pièces produites que maître [U] , conseil de la SAS HYPREVENTION , a exercé individuellement son activité d’avocat associé de l’AARPI EOS ASSOCIES jusqu’au 15 juillet 2021 (pièce 29 AARPI EOS), date à laquelle sa structure d’exercice est devenue la SELASU FALKENBURG, dont la constitution a été approuvée par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nice le 8 novembre 2021 (pièce 24).
L’article 549 du code de procédure civile prévoit:
'L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance'.
La SAS HYPREVENTION conteste la recevabilité de l’appel provoqué de la SELASU FALKENBURG qui n’était pas partie en première instance et , concernant son intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant le premier président, observe qu’outre la question du lien avec les prétentions d’origine, la tardiveté de l’intervention volontaire doit conduire à son irrecevabilité.
La SELASU FALKENBURG fait valoir qu’elle était partie à la décision de première instance ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Bordeaux dans ses arrêts du 4 avril 2024 qui ont autorité de chose jugée sur ce point, contrairement à l’indication erronée de la décision du bâtonnier, qui avait pourtant été informé le 22 juin 2022.et encore le 19 septembre 2022 de son intervention.
En tout état de cause, la question est celle de la présence ou non en tant que partie de la SELASU FALKENBURG au cours de l’instance en fixation des honoraires devant le bâtonnier de Nice.
Il résulte de la décision du bâtonnier que sa saisine est intervenue à la requête de la SAS HYPREVENTION le 9 mars 2022, qui , à la date à laquelle maître [U] a été déchargé de sa mission en janvier 2022, n’était pas informée de son changement de structure d’exploitation, ce dernier adressant toujours courriels et sa note du 5 janvier 2022 en son nom personnel (pièces 14 et 15 HYPREVENTION).
La facture du 10 février 2022 a été établie au nom d’EOS sans autre précision.
Maître [U] a personnellement répondu au bâtonnier de NICE le 8 avril 2022.
L’ AARPI EOS ASSOCIES produit en pièce 27 un courriel de maître [V] [L] [U]
( idem pièce 21 SELASU FALKENBURG) adressé le 20 juin 2022 au service de taxe du bâtonnier de Nice mentionnant que la personne morale qui intervient dans la procédure est la SELASU FALKENBURG qu’il représente, membre de L’AARPI EOS ASSOCIES qu’il représente également
Il apparaît dans le courrier au bâtonnier du 19 septembre 2022 en réponse aux arguments de la SAS HYPREVENTION signée de Maître Sylvain Tobias ROSTAGNI, avocat associé en dernier paragraphe l’indication suivante:
'Aussi , je vous demande de bien vouloir procéder à la taxe à la somme globale de 821454.50 euros que devra payer la société HYPREVENTION à L’AARPI EOS ASSOCIES dont ma société d’exercice , la SELAS FALKENBURG, est associée '
La SAS HYPREVENTION a répondu au bâtonnier le 31 octobre 2022 qu’elle n’avait jamais entendu parler de cette société, ce qui était le cas jusqu’alors, de sorte qu’aucune mauvaise foi ou tentative quelconque d’échapper au débat ne lui est imputable, le bâtonnier ayant finalement libellé sa décision sans la mention de la SELASU FALKENBURG qu’à aucun moment au long des 24 pages de sa décision il ne cite.
La SELASU FALKENBURG n’est en conséquence pas partie à la décision du bâtonnier.
L’appel provoqué est en conséquence irrecevable.
L’intervention volontaire est régie par l’article 325 du code de procédure civile qui prévoit:
'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'
Et l’article 327 du même code:
'L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire'
Enfin, l’article 329 :
'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
L’article 554 du code de procédure civile prévoit par ailleurs:
'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'
La SELASU FALKENBURG, aux droits de maître [U] consécutivement au changement du mode d’exercice de sa profession d’avocat à compter du 15.11.2021 (approbation par le conseil de l’ordre) qui prétend à ce titre être la créancière réelle des honoraires en débat ainsi qu’elle l’avait indiqué au bâtonnier , membre de l’ AARPI EOS ASSOCIES qui les a facturés, a intérêt à agir pour obtenir paiement des sommes éventuellement dues à maître [U] et en conséquence à intervenir volontairement à l’intance sur le recours .
Se rattachant au litige d’origine par un lien suffisant, son intervention n’est par ailleurs pas tardive, la première audience ayant eu lieu le 12 octobre 2023 et ses premières conclusions en faisant état ayant été notifiées le 26 août 2024, avant d’être reprise à l’audience.
Elle est donc recevable.
4-sur la demande de la SELASU FALKENBURG de rectification d’une erreur matérielle affectant la décision du bâtonnier quant à la désignation de l’AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [L] [U]
L’article 462 du code de procédure civile prévoit:
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
Il ne résulte pas de la décision du bâtonnier et de l’analyse des observations des parties à laquelle il a procédé que l’absence de mention dans sa décision de la SARL FALKENBURG résulte d’une simple erreur ou omission matérielle.
Il a par ailleurs été jugé plus haut qu’elle n’était pas partie à cette décision de sorte qu’elle ne peut en demander la rectification.
Sa demande irrecevable et infondée sera rejetée.
5-sur le fond
La SAS HYPREVENTION a formé un recours contre la décision du bâtonnier sans limitation quelconque et en demande l’infirmation dans toutes ses dispositions.
En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, le premier président est saisi de l’entier litige au fond.
Les demandes de l’AARPI EOS ASSOCIES ont été déclarées irrecevables.
Maître [V] [L] [U] n’est pas, à titre personnel, partie au litige.
L’intervention volontaire de la SELASU FALKENBURG venant aux droits de maître [V] [L] [U], a été reçue.
*sur la demande tendant à voir juger que la SELASU FALKENBURG a intérêt et qualité à agir en exécution forcée de l’ordonnance n°113824 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice le 9 novembre 2022 et en recouvrement de la facture n°20220038 du 10 février 2022
Cette demande est fondée sur le moyen selon lequel les arrêts de la cour d’appel de Bordeaux du 4 avril 2024 ( RG 23/03267 et RG 23/3284) auraient autorité de chose jugée de ce chef (pièce 73).
Ces arrêts ont été rendus entre la SAS HYPREVENTION et la SELASU FALKENBURG sur appel d’une décision du juge de l’exécution de Bordeaux ayant rejeté la demande de main levée de saisies conservatoires opérées par la SELASU FALKENBURG sur autorisation du juge de l’exécution , au titre de la facture d’honoraires en litige.
L’autorité de chose jugée est ainsi définie par l’article 480 du code de procédure civile
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
Il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif , les motifs ne l’ayant pas.
Ce moyen sera rejeté.
En tout état de cause, personne n’est jamais fondé à agir en exécution forcée d’une décision qui n’a pas force exécutoire , tel étant le cas de la décision du bâtonnier en application de l’article 178 du décret susvisé.
*sur l’existence d’une convention d’honoraires et son périmètre
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, maître [U] a écrit , selon courriel du 28 novembre 2019 à la SAS HYPREVENTION représentée par sa présidente, madame [I], la chose suivante:
'Sur la mission que mon cabinet peut proposer, suite à notre conversation téléphonique, voici les termes particuliers proposés pour conclure une convention d’honoraires au résultat selon notre déontologie:
1-DESCRIPTIF DE LA MISSION
Madame [I] a répondu le 1er décembre 2019
'Les termes que vous me proposez me conviennent.Merci'
Il résulte de cet échange la conclusion par écrit sans équivoque d’une convention d’honoraires .
Il est constant qu’aucune lettre de mission n’a suivi.
Pour autant, les termes du courriel permettent d’en déterminer les contours sans que cette absence ait pu vicier le consentement de la représentante légale de la SAS HYPREVENTION , rompue aux affaires en qualité de 'chef d’entreprise technologique innovante', dont le niveau de compréhension des mots et de leur sens n’est pas discutable.
A la lecture du courriel de maître [U], les éléments de la mission sont les suivants:
— votre société est engagée dans un litige judiciaire contre la société HELVESTA AG et ses dirigeants ou contrôlaires suite au non-respect d’un accord d’investissement contenu dans un protocole d’investissement du 10 avril 2013, modifié par avenant du 19 janvier ,
— plusieurs procédures ont été engagées depuis la survenance du litige mais sans succès à ce jour, savoir…
— compte tenu de vos besoins, nous vous proposons de continuer à assurer la défense de vos intérêts dans le cadre des procédures françaises
La convention porte donc de manière claire et uniquement , sur la poursuite de procédures judiciaires engagées contre HELVESTA AG et ses dirigeants ou contrôlaires, en France , suite au non-respect de l’accord d’investissement.
A aucun moment, il n’est question dans cette convention de gestion, d’objectif capitalistique ou de 'veille à la stratégie capitalistique en réduisant les droits d’investisseurs de la société HELVESTA AG', de sorte que maître [U] ne peut se fonder sur elle pour revendiquer le bénéfice de l’honoraire de résultat qu’elle prévoit et prétendre obtenir sur sa base, la rémunération de prestations de cette nature.
En conséquence, les développements sur ses diligences dans ce domaine et les résultats obtenus sont sans intérêt et incidence pour la solution du litige.
*sur la licéité de la convention d’honoraires quant à l’honoraire de résultat
Le pacte de 'quota litis’ prohibé par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 est décrit par l’article 11.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat comme une 'convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive qui fixe exclusievment l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou tout autre bien ou valeur'
En l’espèce, la 'PROPOSITION D’HONORAIRES-CONDITIONS FINANCIERES ' dans le courriel du 28 novembre 2019 est ainsi libellée:
Les factures produites en pièces 30 et 31 du 4 octobre 2018 et du 17 juin 2019 ont trait au moins pour partie aux procédures judiciaires introduites en France, notamment l’ 'envoi des actes introductifs d’instance au liquidateur et aux contradicteurs avocats français', l’ 'analyse des concluions adverses du liquidateur, email sur nouveau renvoi', 'calcul perte de marge expert-comptable', 'analyse note de l’expert-comptable', 'vérification conclusions finales envoyées par postulant', 'lettre à la cour d’appel', 'recherches en droit procédural sur les significations pour dénoncer et rendre opposable la procédure au nouveau liquidateur de la société', 'rédaction de la dénonce et traduction en langue allemande', téléphone avec l’huissier pour planification et coordination de la signification'.
Basé sur les sommes recouvrées alors que la société HELVESTA AG, société suisse, était en faillite (ouverte depuis le 4 septembre 2015-pièce 6 de la SAS HYPREVENTION) puis en liquidation ( en décembre 2020 selon les mentions du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux produit en pièce 16 par la SAS HYPREVENTION'-le 30 juin 2020 selon la pièce 35 de la SELASU FALKENBURG'), dans une procédure également engagée contre des personnes physiques de nationalité étrangère, avec en conséquence de forts éléments d’internationalité impliquant actes et diligences en une langue autre que le français, ayant pour but d’indemniser les préjudices subis par une société innovante en cours de développement national et international , dont la définition présentait une réelle complexité , l’honoraire de résultat de 30% ,certes important et excédant notoirement l’honoraire fixe de diligence déjà réglé, n’est pas disproportionné au vu des faibles chances d’obtention d’un résultat entrant dans les prévisions de la rémunération.
La preuve de l’existence d’un pacte de 'quota litis’ n’est pas rapportée et la convention n’est donc pas nulle
*sur l’exigibilité de l’honoraire de résultat
Maître [U] a été déchargé de sa mission début janvier 2022 .
En tout cas, tel était le cas au 7 janvier 2022 (pièce 8 SELASU FALKENBURG) soit antérieurement à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juillet 2022, seule procédure judiciaire en cours ainsi que le mentionnait maître [U] dans sa note du 5 janvier 2022 à la SAS HYPREVENTION ( pièce 15 de cette dernière), statuant sur les demandes indemnitaires de la SAS HYPREVENTION.
Dans un tel cas, l’honoraire de résultat correspondant à la mission retenue, n’est pas exigible et il n’appartient pas au premier président saisi de la fixation des honoraires de statuer sur le caracère abusif ou non de la rupture de la convention
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée concernant l’honoraire de résultat
*sur la fixation des honoraires
La SELASU FLAKENBURG forme une demande infiniment , infiniment subsidiaire en sa qualité d’intervenant volontaire , de condamnation de la SAS HYPREVENTION au paiement en principal de la somme de 776 810,80 euros TTC au titre de ses honoraires fixés en application de l’article 10 du décret susrappelé.
Elle correspond ( §450 à 477 de ses conclusions ) à :
-222 heures de travail (§467)à 650 euros de l’heure HT( §475) soit 144300 euros HT et 173160 euros TTC
— l’honoraire de résultat (§476) soit 500 000 euros HT et 600 000 euros TTC
-3650,60 euros TTC de frais
Ainsi qu’indiqué l’honoraire de résultat n’est pas dû en raison de la fin de la mission de l’avocat avant la fin de la procédure judicaiaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dont il avait la charge selon la mission confiée et qui était la seule en cours
Les honoraires dus doivent en conséquence être fixés, en aplication des critères subsidiaires de l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
En annexe à la facture du 10 février 2022 (pièce 8) de l’ AARPI EOS figurent les diligences de maître [U] ,reproduites ci-après, postérieurement au 5 juin 2019, celles antérieures ayant été réglés ( factures susvisées pièces 30 et 31).
Les diligences en lien direct avec la procédure en cours, postérieurement au 5 juin 2019, dont il est justifié par les pièces produites aux débats par la SELASU FALKENBURG, retenues comme prouvées et donnant lieu à rémunération sont les suivantes:
.
Elles représentent en conséquence 133h45mn.
Au regard des recherches nécessaires pour chiffrer un préjudice indemnisable du fait de la perte de chance d’obtenir les capitaux permettant son développement consécutive à la défection de la société HELVESTA, des recherches approfondies à mener pour rechercher les éléments permettant d’établir la faute de cette société au-delà de sa défaillance financière régie par le droit suisse, et celle de ses dirigeants ou contrôleurs étrangers, des contacts à prendre et travaux à effectuer pour la transmission d’actes à l’étranger, l’affaire peut être qualifiée de très complexe.
La SAS HYPREVENTION qui avait connu des difficultés courant 2019, avérées par le fait notamment qu’elle n’a pas pu procéder à la consignation complémentaire au titre de l’expertise à hauteur de 27960 euros en juin 2019, est devenue une société affichant une prospérité certaine avec un capital social avoisinant le million d’euros en avril 2022 ( pièce 1 SELASU FALKENBURG).
Maître [U] est avocat en droit des affaires , des sociétés , en droit bancaire et financier et en matière de contrats d’affaires depuis 2014: son expérience pendant la durée de la relation contractuelle étaient encore récente.
Au regard de ces éléments, le taux horaire sera fixé à la somme de 350 euros HT.
Les honoraires dus seront en conséquence fixés à la somme de 46812,50 euros HT soit 56175 euros TTC.
Quant aux débours, ils sont dus comme exposés utilement pour la défense des intérêts de la SAS HYPREVENTION et à sa charge, dès lors que la convention comprenant l’honoraire de résultat les incluant n’a pas été menée à son terme et justifiés par la production des factures:
— de maître [T] du 19 mai 2020 pour 720 euros TTC et du 28 décembre 2020 pour 780 euros TTC,
— de maître [W], huissier du 9 avril 2021 pour la signification à l’étranger pour 202,80 euros TTC,
— de maître [Z] du 31 décembre 2020 pour 720 euros,
— de madame [N] du 17 décembre 2021 pour 960 euros,
— du coût de délivrance des pièces en provenance des îles Marshall pour 300 dollars convertis en 268 euros soit au total 3650,80 euros TTC.
Les honoraires et frais dus par la SAS HYPREVENTION à la SELASU FALKENBURG représentée par maître [V] [L] [U] , membre de l’ AARPI EOS ASSOCIES, seont donc fixés à la somme totale de 59825,80 euros TTC.
Concernant l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points et d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement ,celui-ci figure sur la facture émise le 10 février 2022 .
La demande d’application de ce taux, distinct du taux légal dû sur toute condamnation en application de l’article 1343-1 du code civil et de cette indemnité , qui n’étaient pas mentionnés dans le courriel contenant la proposition de convention et dont il n’est pas établi qu’ils aient été acceptés par la SAS HYPREVENTION , sera rejetée.
L’appréciation de l’existence de fautes contractuelles ou non et de l’évaluation du préjudice en résultant le cas échéant, échappent à la compétence du premier président statuant en matière de contestations d’honoraires.
Les demandes de dommages et intérêts de la SELASU FALKENBURG seront rejetées .
Cette dernière succombant à hauteur de 90% de ses prétentions financières, le recours de la SAS HYPREVENTION n’était pas abusif et la SELASU FALKENBURG sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sa demande au titre de l’article 700 du même code étant rejetée par voie de conséquence.
Il sera fait droit à celle de la SAS HYPREVENTION sur le même fondement à hauteur de la somme de 6000 euros au titre des frais qu’elle a dû engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité du recours,
DISONS le recours de la SAS HYPREVENTION , formé dans le délai prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, recevable,
DISONS les demandes par et contre l’ AARPI EOS ASSOCIES irrecevables,
DISONS l’appel provoqué de la SELASU FALKENBURG irrecevable,
DISONS l’intervention volontaire de la SELASU FALKENBURG venant aux droits de maître [V] [L] [U] recevable,
REJETONS la demande de rectification d’erreur matérielle de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice du 9 novembre 2022,
DISONS qu’une convention d’honoraires licite a été conclue entre maître [V] [L] [U] et la SAS HYPREVENTION,
Constatant que maître [V] [L] [U] a été déchargé de sa mission avant son terme,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE du 9 novembre 2022,
DISONS que maître [U] n’est pas fondé à demander paiement de l’honoraire de résultat qu’elle prévoyait,
FIXONS à la somme de 46812,50 euros HT soit 56175 euros TTC au titre des honoraires et 3650,80 euros TTC au titre des frais, soit au total la somme de 59825,80 euros TTC due par la SAS HYPREVENTION à la SELASU FALKENBURG , représentée par maître [V] [L] [U] et venant aux droits de ce dernier, membre de l’ AARPI EOS ASSOCIES,
CONDAMNONS la SAS HYPREVENTION au paiement de cette somme à la SELASU FALKENBURG , représentée par maître [V] [L] [U] , et membre de l’ AARPI EOS ASSOCIES,
DEBOUTONS la SELASU FALKENBURG de sa demande d’application d’un taux distinct du taux légal et d’indemnité de recouvrement,
DEBOUTONS la SELASU FALKENBURG de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SELASU FALKENBURG représentée par maître [V] [L] [U] aux dépens,
DEBOUTONS la SELASU FALKENBURG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELASU FALKENBURG représentée par maître [V] [L] [U] à payer à la SAS HYPREVENTION la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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