Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 19/11132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2019, N° 18/01680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11132 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01680
APPELANTE
SAS SAVE STORE exerçant sous l’enseigne POINT SERVICE MOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle Montagne, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [W] a été engagé par la société Point Service Mobiles (PSM), qui exerce une activité de réparation de téléphones portables, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2006 en qualité de responsable technique.
A compter du 31 décembre 2016, il est devenu responsable du magasin PSM Nation à [Localité 5], statut cadre.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Par lettre du 31 août 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 21 septembre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 5 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement diverses indemnités et un rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 24 octobre 2019, les premiers juges ont :
— condamné la société Point Service Mobiles à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 1 950,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 31 août au 21 septembre 2017,
* 9 282,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 928,23 euros à titre de congés payés afférents,
* 11 914,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
en rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixant cette moyenne à la somme de 3 282,34 euros,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Point Service Mobiles de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [W] à hauteur de 500 euros,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Point Service Mobiles de sa demande 'reconventionnelle’ et condamné celle-ci aux dépens.
Le 7 novembre 2019, la société Point Service Mobiles a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour, saisie sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel, a confirmé cette ordonnance et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 octobre 2023, annulé en toutes ses dispositions celui-ci et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Par arrêt du 19 juin 2024, la présente cour a infirmé l’ordonnance entreprise, a dit que la déclaration d’appel du 7 novembre 2019 n’encourt pas la caducité et a renvoyé le dossier à la mise en état sous le RG 19/11132 pour sa fixation au fond.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la société Save Store, anciennement dénommée Point Services Mobiles, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter M. [W] du surplus des demandes,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance et le condamner à lui payer la somme de '2 5000 euros’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société appelante de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur ce dernier fondement et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Lors d’un contrôle de stock effectué à l’ouverture de votre magasin le lundi 24 juillet 2017, nous avons constaté que 40 écrans Samsung avaient physiquement disparu de votre magasin, nous avons donc recherché les raisons de cette disparition.
Nos recherches ont fait apparaître, que le dimanche 23 juillet 2017, 40 interventions en 'sous garantie’ ont été réalisées, dans notre système informatique (Trépidai), avec vos identifiants en dehors du magasin.
Puis, le lundi 24 juillet 2017, 15 nouvelles interventions en 'sous garantie’ ont été saisies avec vos identifiants.
Le lundi soir, nous avons effectué un nouveau contrôle de stock et constaté le vol de 14 écrans Samsung, venant s’additionner aux 40 écrans volés le dimanche 23 juillet 2017.
Sur ces 55 interventions 'sous garantie’ effectuées dans notre système informatique (Trépidai), 54 s’avèrent frauduleuses pour les motifs ci-dessous :
— 100% des IMEI enregistrées dans notre outil Trépidai sont faux et n’existent pas chez Samsung,
— 100% des clients sont injoignables,
— 50 adresses postales sont des fausses adresses,
— 43 adresses email sont fausses,
— 42 numéros de téléphone sont faux.
Ces opérations frauduleuses, effectuées avec vos identifiants et votre mot de passe, ont permis de voler au travers de fausses interventions, des écrans Samsung, pour un préjudice financier de 7.449,24 € HT.
Aucune explication n’a été fournie lors de notre entretien concernant les raisons de ces fausses interventions 'sous garantie’ réalisées avec votre identifiant et mot de passe, dont vous êtes garant.
Lors de notre entretien, vous nous avez confirmé n’avoir jamais communiqué à une tierce personne votre identifiant et votre mot de passe.
Les opérations frauduleuses réalisées le 23 juillet 2017, en dehors du magasin nécessitaient obligatoirement la connaissance de votre identifiant et mot de passe.
Suite aux vols des pièces détachées Samsung du 23 et 24 juillet 2017, nous avons décidé d’analyser tous les mouvements de stocks de pièces Samsung sur le magasin dont vous aviez la responsabilité.
Lors de cette analyse nous avons découvert plusieurs inventaires effectués avec votre identifiant et votre mot de passe, inventaires qui ont généré de très lourdes pertes financières pour l’entreprise.
Vous avez lancé avec vos identifiants («login» et mot de passe) un inventaire de stock concernant les pièces détachées, vous avez clôturé celui-ci le 1er juin à 18h57 entraînant la disparition de 620 pièces SAMSUNG pour une perte financière de 78.589,35 € HT.
Vous n’avez à aucun moment prévenu la Direction de cette action :
— La direction n’a pas autorisé cet inventaire, qui a engendré une lourde perte financière pour l’entreprise pour un montant de 78.589,35 € HT.
— Lors de l’entretien, aucune explication n’a été fournie concernant la décision d’effectuer cet inventaire sans autorisation de la direction et une fois effectuée, vous ne nous avez pas informé de l’importance de ces disparitions (620 pièces Samsung) et de cette perte financière de 78.589,35 € HT.
Le 2 juin 2017 à 14h17, vous avez à nouveau clôturé un nouvel inventaire, effectué avec vos identifiants, en faisant disparaître 85 pièces de Samsung pour une perte financière de 4.343,62 € HT.
Vous n’avez à aucun moment prévenu la Direction de cette nouvelle action :
— La direction n’a pas été informée et par conséquent n’a pas autorisé cet inventaire, qui a engendré une nouvelle perte financière injustifiée pour l’entreprise pour un montant de 4.343,62 € HT.
Aucune explication n’a été fournie lors de l’entretien, concernant votre décision d’effectuer ce nouvel inventaire sans autorisation et une fois effectuée, vous avez dissimulé cette action et sa perte financière.
Vos manquements et vos agissements sont inadmissibles et nuisent gravement au bon fonctionnement d’une entreprise telle que la nôtre. Elles ont pour conséquence d’engendrer une lourde perte financière évaluée à ce jour à 90.382,21 € HT, et induisent une atmosphère de travail pesante et suspicieuse au niveau des équipes.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise (…)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux pièces qu’elle produit établissant les faits d’inventaires réalisés en dehors de toute proposition, de fausses sorties de stock en supprimant du stock informatique le matériel et de prétendues réparations pour des faux clients sous garantie, faits aggravés par la qualité de responsable de boutique du salarié et le montant du préjudice financier subi.
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement, ni que ces faits lui sont imputables.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
La lecture des nombreuses pièces produites par la société établit la matérialité des fait suivants, découverts par l’employeur à l’occasion d’un contrôle des stocks de la boutique dont M. [W] avait la responsabilité, réalisé le 24 juillet 2017 :
— la disparition physique de 54 écrans de marque Samsung entreposés dans la boutique d’une valeur totale de plus de 135 000 euros (pièces 12 et 22 à 24 de la société) ;
— la réalisation de deux inventaires par le salarié respectivement les 1er et 2 juin 2017 comprenant des déstockages pour une valeur de 78 589,35 euros d’une part et de 4 343,62 euros d’autre part, n’ayant fait l’objet de sa part d’aucune demande préalable à la direction, ni d’aucune communication sur leurs résultats et l’effacement informatique d’une partie du stock pour une valeur de plus de 82 000 euros à l’occasion de ces deux inventaires (pièces 13 à 20 de la société) ;
— la saisine informatique de 54 opérations 'sous garantie’ correspondant à de faux clients, réalisée les 23 et 24 juillet 2017 à l’aide des identifiants attribués à M. [W] (pièces 14 à 19, 22 à 30 de la société).
Se bornant à contester les faits de manière générale, M. [W] n’apporte aucune explication précise sur les opérations litigieuses mises en évidence par les opérations de contrôle effectuées dans la boutique dont il avait la responsabilité.
S’agissant de l’imputabilité des griefs, celui-ci conteste toute implication dans les faits constatés, en faisant valoir en particulier que ses identifiants n’étaient pas tenus secrets et ayant indiqué lors de son entretien préalable qu’il ne s’était jamais connecté à l’extérieur du magasin et que 'on cherche peut-être à me nuire'.
Toutefois, celui-ci n’apporte aucune explication au fait qu’il n’a pas informé la direction de la réalisation des deux inventaires les 1er et 2 juin 2017, dont il ne conteste pas la réalisation, alors que, comme le souligne la société, les inventaires de chaque magasin sont réalisés à l’initiative de la direction, que les responsables de magasin, à la suite de contrôle de stock, peuvent demander des inventaires à la direction, mais qu’en tout état de cause, la demande d’inventaire doit être soumise par le responsable à la direction, que celui-ci doit communiquer le résultat de l’inventaire, et donc l’écart trouvé, à la direction et doit informer des déstockages et régulations effectués.
Par ailleurs, la réalisation de deux inventaires à seulement un jour d’intervalle, toujours sans aucune communication auprès de la direction, n’était justifiée par aucun motif objectif, la cour relevant que le salarié n’en invoque aucun.
En outre, la société établit par les relevés du logiciel interne de gestion dénommé 'Trepidai’ pour le mois de juin 2017 s’agissant du magasin [Localité 5] Nation, qu’il a été procédé à un nombre anormalement élevé d’opérations de régulation, c’est-à-dire de déstockages sur les stocks 2017, et que les valeurs de ces déstockages sont particulièrement élevées, puisqu’elles reviennent à supprimer purement et simplement la valeur de 82 000 euros de matériel manquant. Force est de constater que le salarié n’a cependant reporté aucun de ces résultats alarmants à sa hiérarchie.
Enfin, il ne peut qu’être retenu que ces deux opérations de déstockages ayant consisté en un effacement informatique d’une partie du stock ont permis de masquer une réelle perte du stock matériel, ce que la société établit en produisant les tableaux des régulations effectuées et de gestion des interventions en 2017, dont il ressort que les régulations effectuées par le salarié ont permis de dissimuler la disparition physique d’une partie du stock matériel du magasin.
En tout état de cause, les très importantes valeurs numéraires en jeu auraient dû conduire le salarié, au regard de l’obligation de loyauté à laquelle il était tenu à l’égard de l’employeur, à en informer ses supérieurs hiérarchiques. L’absence de toute réaction à cet égard s’apparente à une dissimulation volontaire, constitutive d’un grave manquement fautif aux obligations professionnelles.
Si un doute subsiste quant à la réalisation par le salarié des opérations frauduleuses des 23 et 24 juillet 2017 effectuées à partir de ses identifiants, en l’absence de toute communication par la société d’éléments relatifs à l’attribution, l’utilisation et la conservation des accès informatiques attribués au salarié dans l’entreprise, il n’en demeure pas moins que la violation répétée des procédures d’inventaires en vigueur qu’il connaissait parfaitement au regard de sa présence de plus de dix années dans l’entreprise et la dissimulation volontaire des résultats alarmants des opérations effectuées qui ont, dans les faits, servi à masquer la disparition physique d’une partie du stock physique du magasin, qui est à corréler aux très importantes conséquences financières qui en sont résultées pour la société, constitue une faute d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave.
Il convient de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes en lien avec le licenciement et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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