Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 avril 2025, N° F23/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 201
du 07/05/2026
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5L
MLB
Formule exécutoire le :
07/05/2026
à :
— Me Floriane DI SALVO
— Me Sophie TRINCEA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 30 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCDREMENT (n° F 23/00622)
Madame [D] [L]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Floriane DI SALVO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations.
Le 1er avril 2022, la SAS Syber Green, la SAS [1] -appartenant au groupe [2]-et Madame [D] [L] ont signé un acte de transfert conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière au sein de la SAS [1] à effet à cette date, avec une reprise d’ancienneté au 1er décembre 2021.
Par une lettre portant la date du 28 février 2023, la SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023.
La SAS [1] a adressé une lettre recommandée datée du 27 mars 2023 avec accusé de réception du 6 avril 2023 à Madame [D] [L].
Soutenant notamment avoir été victime d’agissements de harcèlement moral et que son licenciement pour faute grave ne lui avait pas été notifié par écrit, le 18 décembre 2023, Madame [D] [L] saisissait le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Madame [D] [L] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
en conséquence,
— dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS [1] à l’encontre de Madame [D] [L] pourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté Madame [D] [L] de ses demandes de dommages indemnitaires au titre d’un licenciement brutal et vexatoire,
en conséquence,
— débouté Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Madame [D] [L] de sa demande de non-exécution loyale du contrat de travail,
en conséquence,
— débouté Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Madame [D] [L] de sa demande de remboursement de la retenue de salaire du 9 mars 2023 au 27 mars 2023,
— débouté Madame [D] [L] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté Madame [D] [L] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné Madame [D] [L] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [D] [L] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires.
Le 10 juin 2025, Madame [D] [L] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 8 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, de :
I. Sur la rupture du contrat de travail :
A. À titre principal : sur la nullité de son licenciement consécutif à des agissements de harcèlement moral,
— juger qu’elle a été victime d’agissements caractérisés de harcèlement moral,
— juger nul son licenciement,
en conséquence :
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (soit l’équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois),
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la nullité de la rupture (soit l’équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois),
B. A titre subsidiaire : sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— juger que son licenciement pour faute grave ne lui a jamais été notifié par écrit,
— juger en toute hypothèse son licenciement pour faute grave injustifié et infondé,
en conséquence :
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6261,54 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit l’équivalent de deux mois de salaire, conformément au barème, calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois),
C. En tout état de cause : sur les indemnités légales de rupture dues,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1111,42 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6783,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 678,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés tenant compte des rappels d’indemnités de rupture et de salaire qui lui ont été alloués,
D. Sur le licenciement brutal et vexatoire :
— juger que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement brutales, vexatoires et humiliantes,
en conséquence :
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 9392,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire (soit l’équivalent de trois mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois),
II. Sur l’exécution du contrat de travail:
A. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— juger que la SAS [1] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en procédant à une modification unilatérale illicite de ses fonctions,
en conséquence :
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (soit l’équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois)
B. Sur le remboursement de la retenue de salaire du 9 mars 2023 au 27 mars 2023 :
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2015,44 euros bruts à titre de remboursement de la retenue de salaire injustifiée du 9 mars 2023 au 27 mars 2023,
C. Sur l’infraction de travail dissimulé :
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
III. Sur les intérêts au taux légal :
— Juger que l’ensemble des condamnations prononcées en cause d’appel, toutes créances confondues, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’intimée de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou subsidiairement, au plus tard à compter du jugement prud’homal de première instance du 30 avril 2025,
IV. Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— condamner la SAS [1] au versement de la somme de 5500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 2 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de bien vouloir :
Au fond,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que le licenciement de Madame [D] [L] n’a pas été notifié verbalement,
— juger le licenciement pour faute grave de Madame [D] [L] justifié,
— constater que Madame [D] [L] ne verse aucun élément justifiant d’un quelconque préjudice,
— constater l’absence de circonstances brutales et vexatoires du licenciement de Madame [D] [L],
— juger que Madame [D] [L] ne produit aucun élément démontrant l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre,
— juger que la retenue sur salaire de Madame [D] [L] pour la période du 9 mars 2023 au 27 mars 2023 est justifiée,
— juger qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’emploi de Madame [D] [L],
En conséquence,
— débouter Madame [D] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [D] [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Madame [D] [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
. Sur le harcèlement moral :
Madame [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors qu’elle soutient que celui-ci est établi au regard des diverses pratiques managériales utilisées par son employeur.
La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au motif que Madame [D] [L] ne produit aux débats aucun élément qui permettrait de laisser présumer qu’elle aurait été victime de harcèlement moral.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [D] [L] soutient en premier au titre des pratiques managériales invoquées au soutien de sa demande de harcèlement moral, que l’employeur a procédé à une modification constante et illisible de ses attributions, avec en particulier le retrait des responsabilités attachées intrinsèquement à ses fonctions contractuelles de directrice des opérations.
A compter du 1er avril 2022, Madame [D] [L] a travaillé en qualité de directrice des opérations au sein de la SAS [1]. Aux termes de son contrat de travail, il était indiqué qu’ "à ce titre, elle aura la responsabilité de l’ensemble de la chaîne opérationnelle de gestion des chantiers, comprenant à titre non limitatif : direction des achats, approvisionnements, locations, pilotage des magasins et de leurs équipes, gestion de la flotte automobile, y compris affectations des véhicules, outils de géolocalisations, cartes essence, télépéages…, flotte informatique et téléphone. Madame [D] [L] sera donc la seule et unique correspondante des chargés d’affaires pour les contrats EMEEI, nucléaires pour l’actividé dite « CMEMTEC », Amiante (DTA) et Industrie. Les arbitrages liés aux chantiers seront de son seul et unique ressort".
Il ressort du mail du 9 mai 2022, produit par Madame [D] [L], que celle-ci s’est plainte auprès de Madame [G] [H] -responsable Grands Comptes et membre du comité de direction selon les indications fournies par l’employeur- de devoir traiter de questions qui ne devraient pas lui être adressées, ce qu’elle faisait de nouveau par mail du 5 juillet 2022, indiquant qu’elle faisait du contrôle de gestion, de la paie et de la facturation client. Elle produit à ce titre des demandes qui lui étaient adressées en ce sens au titre de la paie.
Par mail du 16 août 2022 adressé au groupe [2], Monsieur [F] [W], président de la SAS [1], informait les salariés du groupe de l’arrivée d’un salarié qui prenait la direction du magasin central de [Localité 1] et que celui-ci devenait le seul et unique contact pour l’ensemble des problématiques liées à la préparation et aux démarrages des chantiers.
Le 15 août 2022, Madame [G] [H] adressait à Madame [D] [L] une lettre de mission concernant les parties opérationnelles, approvisionnements et achats de son activité avec la mise en place d’indicateurs de suivi et de reporting mensuel au titre de chacune des 3 parties.
Le 15 décembre 2022, Madame [G] [H] adressait aux salariés du groupe un mail les informant de la réorganisation du processus d’approvisionnement du groupe à compter de cette date. Dans le cadre de sa mise en place, Madame [D] [L] et/ou Service Achats ne devaient plus être destinataires ou en copie des demandes d’achats.
Le 29 janvier 2023, Monsieur [F] [W] écrivait aux salariés du groupe que "Madame [D] [L] ne devait plus être rendue destinataire des sujets liés à nos fournisseurs et que cette dernière a strictement l’interdiction de communiquer avec eux".
Au vu des tâches dévolues à Madame [D] [L] aux termes de son contrat de travail et des modifications qui leur ont été apportées tout au long de la relation contractuelle et notamment du retrait de tâches relatives à son coeur de métier dans le cadre de la réorganisation du processus d’approvisionnement, le premier fait est donc matériellement établi.
Madame [D] [L] reproche ensuite à son employeur un management toxique, déstabilisant et manipulateur.
Or, les pièces produites par Madame [D] [L] ne sont pas de nature à l’établir :
— Un ancien salarié, Monsieur [Q] [P], prétend dans une attestation que Monsieur [F] [W] manipulait Madame [D] [L], sans fournir aucun élément permettant de caractériser une manipulation, ou encore qu’il lui faisait jouer le rôle de la méchante, sans donner d’exemple des mails qu’il invoque à ce titre ou encore la teneur de la pression qu’elle aurait pu exercer.
— Madame [D] [L] renvoie tout au plus à des échanges Linkedin qu’elle a eus avec 3 salariés, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s’appuie dans lesdits échanges pour soutenir qu’un management inhumain aurait été instauré au sein de la société.
— Un mail en date du 6 mars 2023 que lui a adressé Monsieur [F] [W], dans le cadre du contentieux à venir avec un salarié, dans lequel il a rédigé « deux textes à adapter », et dans lequel il lui demande de préparer deux attestations distinctes sur le document Cerfa. Les textes sont en défaveur du salarié. Or, Madame [D] [L] indique que ce dernier élément pourrait « s’assimiler à de la subordination de témoin », et il n’est pas en lien avec le management incriminé.
Les faits tirés du mode de management ne sont donc pas matériellement établis.
Madame [D] [L] soutient enfin que la SAS [1] a exercé des pressions pour mener une procédure de licenciement factice avec signature d’un protocole d’accord transactionnel frauduleux, antérieur à toute rupture de contrat.
De telles pressions ne sont pas établies.
Contrairement à ce que Madame [D] [L] soutient, la SAS [1] ne lui a pas bloqué ses accès informatiques le 6 mars 2023, puisque celle-ci lui oppose à raison que la salariée lui a adressé un message à partir de sa messagerie professionnelle le 4 avril 2023. Elle n’établit par ailleurs par la production d’aucune pièce qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement verbal à la même date.
Madame [D] [L] ne procède que par voie d’allégations quant à une convocation prétendument antidatée au 28 février 2023 de la convocation à entretien préalable remise le 9 mars 2023. Il n’est donc pas établi qu’elle aurait sous la « pression psychologique » de son employeur contresigné la convocation à la date du 28 février 2023.
Elle prétend encore que la SAS [1] a « usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir, en parallèle de l’engagement de la procédure factice de licenciement, son assentiment à la signature d’un protocole qui ne verra jamais le jour ». Or, elle ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse, puisqu’elle renvoie à la lecture de la retranscription d’enregistrements audio à partir d’une clé USB contenant des enregistrements qu’elle produit aussi, à l’occasion d’entretiens prétendument réalisés le 13 avril 2023 entre Monsieur [F] [W] et elle-même. De tels enregistrements sont toutefois réfutés par la SAS [1] et aucun élément ne permet avec certitude ni de les dater, ni d’authentifier les personnes parlant.
Madame [D] [L] ne caractérise pas non plus qu’elle a été victime de manipulations, au seul motif que la SAS [1] lui a envoyé, dans le cadre de la procédure de licenciement, non pas une lettre de licenciement, mais des feuillets vierges, au vu de la pièce n°4.3 qu’elle verse aux débats.
Ce troisième fait n’est donc pas matériellement établi.
Elle produit enfin une ordonnance d’un médecin généraliste postérieur à son licenciement en date du 13 avril 2023 et qui relève tout au plus des signes d’anxiété.
Il est donc établi au vu des éléments précédemment retenus que Madame [D] [L] a subi pendant plusieurs mois une modification constante et illisible de ses attributions et un retrait de responsabilités au coeur de celles-ci. De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il incombe dès lors à la SAS [1] d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle conteste tout au plus qu’il n’y aurait pas eu de modification des attributions de la salariée et qu’elle n’a pas remis en cause ses missions principales.
Le harcèlement moral est donc établi et en réparation du préjudice subi à ce titre la SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [D] [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que la SAS [1] a procédé à une modification unilatérale et illicite de ses fonctions.
La SAS [1] s’oppose à raison à une telle demande, dès lors que Madame [D] [L] fonde sa demande sur les mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui du harcèlement moral, à l’origine d’un préjudice dont elle a déjà été indemnisée et qu’elle ne caractérise pas de préjudice distinct.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [L] de sa demande à ce titre.
— Sur le remboursement de la retenue de salaire du 9 au 27 mars 2023 :
Madame [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement de la somme de 2015,44 euros bruts correspondant à une retenue de salaire injustifiée du 9 au 27 mars 2023, dès lors que pendant cette période, elle a été évincée de l’entreprise à la demande de son employeur et qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure de reprendre son travail. La SAS [1] réplique qu’elle n’a communiqué à Madame [D] [L] aucune correspondance qui l’informerait de sa mise à pied conservatoire dans l’attente du terme de la procédure, ou encore d’une dispense d’activité rémunérée, que celle-ci a abandonné son poste et qu’elle s’oppose dans ces conditions au rappel de salaire réclamé.
Celui qui se prétend libre de son obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que Madame [D] [L] n’a pas travaillé du 9 au 27 mars 2023.
Il appartient dès lors à l’employeur d’établir que Madame [D] [L] n’est pas restée à sa disposition ou a refusé de travailler, ce qu’il ne fait pas, soutenant tout au plus que celle-ci aurait abandonné son poste et ne produisant aucune mise en demeure de reprendre le travail.
Dans ces condtions, Madame [D] [L] est bien fondée en sa demande au titre du rappel de salaire d’un montant de 2015,44 euros, que la SAS [1] doit être condamnée à lui payer.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Madame [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé au motif, qu’ayant continué à travailler au-delà de la date de son licenciement, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi est caractérisée en tous ses éléments matériel et intentionnel.
La SAS [1] conteste tout travail de Madame [D] [L] au-delà de la date de son licenciement et soutient en toute hypothèse, que l’élément intentionnel fait défaut.
Aux termes de l’article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Pour que Madame [D] [L] puisse prétendre au paiement de l’indemnité de travail dissimulé, il doit en premier lieu être établi que Madame [D] [L], après son licenciement, a eu une activité salariée pour le compte de la SAS [1].
En vue de l’établir, elle produit :
— un mail adressé à son employeur le 4 avril 2023, dans lequel elle lui écrit « avoir accepté de former, pour plusieurs mois, tant que je n’avais retrouvé du travail, vos nouvelles recrues »,
— des notes prétendument prises lors des journées des 27 et 28 mars 2023 pour la formation de Mesdames [V] [A] et [K] [M],
— des visuels de la baie informatique en date du 28 mars 2023,
— deux SMS de [G] [H] en date du 3 avril 2023, dans lesquels celle-ci lui demande si elle ne devait pas être là aujourd’hui, puis le numéro du poste où est [K],
— un mail qui lui a été transmis par le service RH le 4 avril 2023 ayant pour objet « régul paie.xlsx » dans lequel lui est transféré le mail d’un salarié du groupe, sans autre explication,
— un SMS qu’elle a adressé à Monsieur [F] [W] le 12 avril 2023 et dans lequel elle écrit qu’elle sera là demain pour 9 heures.
Or, de tels éléments permettent tout au plus de retenir que postérieurement à son licenciement, Madame [D] [L] s’est trouvée dans les locaux de la SAS [1], mais ils sont insuffisants à caractériser qu’elle s’est de nouveau trouvée sous la subordination de cette dernière.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— Sur la nullité du licenciement :
Madame [D] [L] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au seul motif qu’en application de l’article L.1152-3 du code du travail, lorsqu’un licenciement intervient dans un contexte de harcèlement moral, il est nul.
La SAS [1] conclut au rejet de cette demande.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, dès lors qu’un contexte de harcèlement moral ne suffit pas à voir prononcer la nullité d’un licenciement et qu’il appartient à la salariée d’établir un lien entre le harcèlement moral qu’elle a subi et son licenciement, ce qu’elle ne fait pas. Le jugement doit par voie de conséquence être également confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Sur la faute grave :
Madame [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse, étant d’ailleurs relevé que dans les motifs du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il reposait sur une faute grave.
Elle soutient en effet, qu’elle établit que le courrier de licenciement que la SAS [1] prétend lui avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne contenait aucune lettre énonçant les motifs d’un licenciement, ce qu’elle a fait constater par voie d’huissier et ce qui rend dès lors son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] réplique qu’elle a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement à Madame [D] [L] datée du 27 mars 2023, présentée le 31 mars 2023 et reçue le 6 avril 2023 et que la salariée a bien eu connaissance des motifs de son licenciement puisqu’elle les contestait dès le 4 avril 2023.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, "Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur".
Aux termes de l’article L.1332-2 du code du travail, si le motif du licenciement est disciplinaire, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois fixé pour l’entretien.
Lorsque le destinataire d’une notification faite sous enveloppe fermée conteste le contenu de l’enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que l’enveloppe ne contenait pas la décision notifiée.
En l’espèce, la SAS [1] établit qu’elle a adressé à Madame [D] [L] une lettre recommandée avec avis de réception AR 1A 189 717 8066 1, qui a été présentée à cette dernière le 31 mars 2023 et que celle-ci a retirée le 6 avril 2023.
Il appartient donc à Madame [D] [L] d’établir que ce courrier ne contenait pas la lettre de licenciement en date du 27 mars 2023, que la SAS [1] produit aux débats.
Madame [D] [L] produit un constat établi par un commissaire de justice en date du 6 avril 2023, aux termes duquel celui-ci expose s’être rendu à la demande de Madame [D] [L] en devanture du magasin exploité à l’enseigne Carrefour Express [Adresse 3] à [Localité 1] et avoir notamment procédé aux constatations suivantes :
— Madame [D] [L] lui présente l’avis de passage portant le numéro d’envoi : 1A 189 717 8066 1 puis rentre dans le magasin,
— depuis la voie publique, il constate que Madame [D] [L] donne l’avis de passage qu’elle avait en main à la personne située à l’arrière du comptoir qui lui remet, après vérification de son identité une enveloppe blanche de format A5,
— il photographie des deux côtés l’enveloppe avec laquelle Madame [D] [L] est ressortie à la main, laquelle porte le même numéro de recommandé que celui qui figurait sur l’avis de passage qu’elle lui avait présenté,
— Madame [D] [L] procède à l’ouverture de l’enveloppe et en ressort 4 feuilles de format A4, pliées en 2, lesquelles sont intégralement blanches et ne comportent aucune inscription.
L’huissier de justice a pris des photographies de ses constatations jointes au procès-verbal de constat qu’il a établi.
Il ressort donc de ce constat du commissaire justice que le courrier recommandé ne contenait pas de notification des motifs du licenciement mais des feuilles blanches, de sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le licenciement de Madame [D] [L] étant privé de cause réelle et sérieuse, Madame [D] [L] est bien-fondée en sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents et en sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, dont les quantums ne sont pas discutés.
La SAS [1] sera donc condamnée au paiement des sommes réclamées.
Madame [D] [L] ayant un an d’ancienneté à la date de son licenciement et la SAS [1] employant habituellement moins de 11 salariés, Madame [D] [L] peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, sur la base d’un salaire de 3130,77 euros.
Madame [D] [L] était âgée de 32 ans lors de son licenciement. Elle a perçu des allocations de France Travail jusqu’au 3 août 2023, période pendant laquelle ses parents indiquent lui avoir prêté de l’argent et avoir subvenu à ses besoins. Elle a retrouvé un emploi au mois de juillet 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [D] [L] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Madame [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
La SAS [1] conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [D] [L], en l’absence de caractère vexatoire et brutal de son licenciement et de préjudice.
Il a déjà été retenu que Madame [D] [L] n’a pas été privée de ses accès informatiques dès le 6 mars 2023. Ni la promesse d’un protocole transactionnel, ni la demande de revenir travailler postérieurement à la rupture alléguée du contrat de travail n’ont par ailleurs été retenues.
En revanche, l’employeur, dans le cadre de la procédure de licenciement, après l’entretien préalable, a adressé à Madame [D] [L], non pas une lettre contenant les motifs de son licenciement, mais 4 feuilles blanches, ce qui caractérise des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [D] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
3. Sur les autres demandes :
Il sera enjoint à la SAS [1] de remettre à Madame [D] [L] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la SAS [1], et à compter de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire.
Partie principalement succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [D] [L] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] les sommes de :
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2015,44 euros au titre du remboursement de la retenue de salaire du 9 au 27 mars 2023 ;
Dit que le licenciement de Madame [D] [L] est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] les sommes de :
— 1111,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6783,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 678,33 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et à compter de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire ;
Enjoint à la SAS [1] de remettre à Madame [D] [L] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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