Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 22/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 321
N° RG 22/00918
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQON
Organisme [8]
C/
S.A. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 14 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
[8]
Ayant domicile élu auprès de la [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par email en date du 8 septembre 2025.
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et à la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [X], salariée de la SA [5], a fait parvenir à la [8] le 21 mai 2005 une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'tendinite du sus épineux de l’épaule gauche'.
La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 3 décembre 2010 et par courrier du 28 février 2011, la [8] a notifié à l’employeur la fixation du taux d’incapacité permanente de 10 % au profit de Mme [X].
La [5] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Saintes qui, par jugement du 26 avril 2021, a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2021 et a estimé que Mme [X] pouvait bénéficier d’un taux à hauteur de 6 %.
Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
fixé à 6 % dans les rapports entre la [5] et la [8] le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 10 mai 2005 déclarée par Mme [X],
débouté la [8] de ses demandes,
rappelé que les frais d’expertise restent à la charge de l’organisme social dans les conditions fixées à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,
condamné la [8] aux dépens.
La [8] a relevé appel de cette décision le 1er avril 2022.
A l’audience, dispensée de comparution, la [8] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 29 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré
constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d’incapacité permanente partielle médical à 10 %,
fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10 %.
Dispensée de comparution, la société [5] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 14 mars 2022,
en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 10 mai 2005 déclarée par Mme [X] à 6% dans les rapports entre l’employeur et la [6], le taux initial demeurant inchangé dans les rapports entre l’assurée et la caisse en raison de l’indépendance des rapports,
condamner la [8] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, la [8] expose en substance que :
le médecin conseil a estimé que le taux d’IPP devait être fixé à hauteur de 10 % au titre d’une limitation très modérée des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière et douleurs séquellaires,
le médecin expert n’a pas tenu compte du certificat médical du docteur [I] faisant état de 'douleurs permanentes de l’épaule gauche même nocturnes', seule la limitation articulaire de l’épaule justifiant le taux de 6,5 % conforme au barème,
le barème propose d’ajouter aux chiffres indiqués pour les limitations de mouvements des épaules 5 % pour la périarthrite douloureuse.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que :
le barème indicatif d’invalidité prévoit l’indemnisation globale de la gêne fonctionnelle en tenant compte d’ores et déjà de la douleur associée et ajouter un taux d’IPP au titre des douleurs reviendrait à indemniser deux fois la victime,
l’expert judiciaire tient compte des douleurs à l’occasion de la fixation de son taux de 6 % puisqu’il indique à la fois que les mouvements complexes sont décrits comme possible, preuve du caractère minime des limitations des amplitudes, et que la périarthrite scapulo-humérale 's’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans',
l’expert judiciaire confirme au titre des infirmités antérieures que la tendinopathie calcifiante présentée par Mme [X] est exclue depuis 2011 des maladies professionnelles au titre du tableau 57A, n’ayant pas pour étiologie une sur-sollicitation professionnelle de l’épaule, étant d’origine dégénérative.
Sur ce, l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
'EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans gêne'.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit par ailleurs qu’il convient d’ajouter aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, 5 % au titre de la périarthrite douloureuse.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la salariée présentait des limitations décrites comme modérées par le médecin conseil, sur un membre non dominant, avec des mouvements complexes décrits comme possibles, ce qui justifiait l’octroi d’un taux d’IPP de 6 %.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin conseil a également retenu l’existence de douleurs séquellaires à la date de consolidation, alors qu’il avait rapporté le 6 janvier 2011 l’existence de douleurs permanentes de l’épaule gauche même nocturnes, avec impossibilité de porter des charges et aggravation au moment de l’élévation.
Or, il ressort des conclusions du médecin expert que seules 'des limitations décrites comme modérées par le médecin conseil, sur un membre non dominant, avec des mouvements complexes décrits comme possible’ ont été prises en compte pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle, sans référence aux douleurs constatées, qui justifiaient de porter le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé et le taux d’IPP opposable à l’employeur sera fixé à hauteur de 10 %.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % dans les rapports entre la société [5] et la [8] le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 10 mai 2005 déclarée par Mme [K] [X].
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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