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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 déc. 2025, n° 25/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/04661 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWST
Mme [D] [E] [B]
Représentant : Me Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [E] [N] [B] ÉPOUSE [I]
Représentant : Me Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Appelantes
défenderesses à l’incident
Mme [M] [Z] [K] [L]
Représentant : Me Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocat au barreau de NICE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE RENVOI EN AUDIENCE INCIDENT
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la chambre 2-4, assistée de Mme Fabienne NIETO, greffier.
***
Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Vu notre saisine d’office,
Le [Date décès 3] 2022, [Y] [B] est décédé à [Localité 8], laissant pour recueillir sa succession:
— [M] [L] veuve [B], conjoint survivant mariés avec le de cujus sous le régime de la séparation de biens pure et simple :
— [D] [B] et [G] [B] épouse [I], ses filles issues d’une première union.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 19 février 2024, [D] et [G] [B] ont assigné [M] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale existant;
— désigner le Président de la [5] avec faculté de délégation, ainsi que l’un de [7] les Président ou Juges du siège pour surveiller lesdites opérations;
— juger que le Notaire ainsi désigné aux frais partagés des héritiers aura pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et sera autorisé à consulter le fichier [6] par dérogation au secret professionnel couvrant les informations contenues dans ledit fichier expressément prévue par l’article L 143 du livre des procédures fiscales;
— ordonner le rapport à la succession des biens recélés et des chèques listés n°0873883 de 4.628,60 euros et n° 0873958 de 10.000 euros ;
— dire que [M] [L] ne pourra prétendre à aucune part dans la succession de Feu Monsieur [B];
— constater la différence notable entre la signature de Monsieur [B] sur l’acte de cession d’actions de SCI acte du 17 JUIN 2022 et les documents produits;
Subsidiairement,
— désigner tel Expert graphologue qu’il plaira au Tribunal avec missions de :
° Se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
° Convoquer les parties à la procédure ;
— Procéder à l’examen contradictoire des documents comportant la signature de Monsieur [Y] [B];
— Donner son avis pour savoir si la signature apposée sur la cession de parts sociales du 03 août 2022 a été faite de la main de Monsieur [Y] [B] ou s’il s’agit d’une signature réalisée par un tiers ;
— Du tout dresser rapport dans un délai qu’il plaira au Tribunal de 'xer ;
— la condamner en outre à verser aux requérantes les dommages et intérêts auxquels elles peuvent
légitimement prétendre, en l’occurrence la somme de 10.000 euros, en réparation des préjudices tant moral que 'nancier subis à raison de ses agissements blâmables;
— condamner Madame [M] [L] à verser aux requérantes la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des Avocats de la cause, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état a:
— déclaré irrecevable l’assignation de Madame [D] [B] et de Madame [G] [B] épouse [I] signifée par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 à Madame [M] [L] veuve [B],
— condamné Madame [D] [B] et Madame [G] [B] épouse [I] à payer solidairement à Madame [M] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [D] [B] et Madame [G] [B] épouse [I] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Selon déclaration du 16 avril 2025, Madame [D] [B] et Madame [G] [B] épouse [I] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 12 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2025 en vertu des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai en vertu de l’article 906 du code de procédure civile a été notifié par le RPVA au Conseil des appelantes le 12 mai 2025.
Madame [D] [B] et Madame [G] [B] épouse [I] ont notifié au RPVA leurs conclusions au fond le 21 juillet 2025.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2025, Madame [M] [L] veuve [B] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mesdames [D] et [G] [B] formalisée le 15 avril 2025 ;
— prononcer la caducité de l’appel ;
— condamner in solidum Madame [D] [E] [B] et Madame [G] [E] [N] [B] épouse [I] à verser à Madame [M] [L] veuve [B] la somme de 5.880 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [D] [E] [B] et Madame [G] [E] [N] [B] épouse [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2025, Madame [D] [B] et Madame [G] [B] épouse [I] demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d’appel et de dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025, avant l’ouverture des débats, la Présidente s’est saisie d’office d’un incident.
SUR CE
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Aux termes de l’article 906-3 2° du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
S’agissant d’un appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, la présente procédure a été fixée à bref délai en vertu de l’article 906 du code de procédure civile, l’avis d’orientation et de fixation ayant été notifiée à l’avocat des appelantes par le RPVA le 12 mai 2025.
Dès lors, l’appelant avait deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au fond à la Cour et les notifier aux avocats constitués en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, soit au plus tard le 12 juillet 2025.
Les premières conclusions au fond des appelantes ont été notifiées par le RPVA le 21 juillet 2025.
Il convient dès lors de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile et d’inviter les parties à conclure sur ce moyen soulevé d’office selon un calendrier de procédure tel que fixé au dispositif de la présente décision, étant observé que les conclusions d’incident du 13 octobre 2025 de l’intimée ne saisissent pas la Présidente dans la mesure où elles sont adressées au conseiller de la mise en état et qu’aucun conseiller de la mise en état n’est saisi en raison de la fixation de la procédure à bref délai.
L’affaire n’étant pas en état, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 et de renvoyer la cause et les parties à une audience d’incident;
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par ordonnance avant dire droit, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025,
Soulève d’office la caducité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile,
Invite le Conseil des appelantes à conclure sur l’incident au plus tard le 19 décembre 2025 et le Conseil de l’intimée au plus tard le 16 janvier 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience d’incident du 21 janvier 2026 à 14h00 pour plaider sur l’incident,
Fait à [Localité 4], le 3/12/2025
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties, le :
Le greffier,
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