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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 26/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 7 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02143 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7LC
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 5 février 2026 par la cour d’appel de Paris, pôle social, chambre 8
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [N] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de Paris, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame FRENOY, présidente de chambre, qui en a rendu compte à la cour composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt ( RG 23/04190 minute n° 42 ) du 5 février 2026, la cour d’appel de Paris
(chambre 6-8), dans le litige opposant Mme [C] à son ex-employeur, a notamment condamné la société [1] à payer à Maître [W] [E], en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens à hauteur d’appel, à charge pour l’avocate de recouvrer les sommes qui lui ont été allouées dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre ces sommes, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [C].
Par requête transmise par messagerie électronique au greffe le 02 avril 2026 , le conseil de Mme [C] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant ledit arrêt.
Les observations du conseil de la société [1] ont été sollicitées par messagerie électronique à ce sujet à deux reprises.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’organiser une audience, les parties ayant été sollicitées pour avis de façon contradictoire.
Par ailleurs, il existe une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt relativement aux frais irrépétibles, en ce que la somme fixée au profit du conseil de la salariée est de
3 000 euros et non de 2 000 euros, conformément aux motifs contenus dans l’arrêt.
Il convient donc d’ordonner la rectification de l’arrêt entaché de cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt RG 23/04190 ( minute n° 42) rendu le 5 février 2026 par la cour d’appel de Paris dans l’affaire RG 23/04190 ayant opposé Mme [C] à la société [1] , en ce que dans le dispositif, la mention :
'CONDAMNE la société [1] à payer à Maître [W] [E], en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens à hauteur d’appel, à charge pour l’avocate de recouvrer les sommes qui lui ont été allouées dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre ces sommes, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [C],'
doit être remplacée par la suivante:
'CONDAMNE la société [1] à payer à Maître [W] [E], en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 3 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens à hauteur d’appel, à charge pour l’avocate de recouvrer, dans les conditions de ce texte, les sommes qui lui ont été allouées et, si elle recouvre ces sommes, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [C],'
DIT que mention de cette rectification sera portée sur la minute de l’arrêt rendu le 5 février 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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