Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 mars 2025, n° 23/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 mai 2023, N° F22/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04416 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3WD
Décision déférée à la cour : jugement du 25 mai 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRETEIL – RG n° F22/00346
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMEE :
S.A.S.U. AUTOBACS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 7 mars 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [X] [B] à la S.A.S.U. AUTOBACS ,
DÉSIGNE Mme [S] [U] ([Courriel 7], [Adresse 1] à [Localité 6]), en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1500 euros HT (mille cinq cents euros hors taxe) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à concurrence de 300 euros à la charge de Monsieur [X] [B] et de 1 200 euros à la charge de la S.A.S.U. AUTOBACS,
somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 octobre 2025 à 09h00 en salle d’audience Louise Hanon 2-H-01, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 14 octobre 2025 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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