Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 26 juin 2025, n° 23/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02059 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G37Y
[I]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02059 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G37Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [I] a interjeté appel le 5 septembre 2023 d’un jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a :
— ordonné, à compter du jugement le partage à hauteur de 35% pour la mère et 65% pour le père des frais relatifs aux études supérieures de [B] née le [Date naissance 3] 2003 et condamne en tant que de besoin chaque parent au paiement de ces frais,
— débouté Mme [I] de sa demande de rétroactivité,
— ordonné, selon la même proportion le partage des dépenses exceptionnelles (permis de conduire, achat de matériel onéreux, stages payants, frais médicaux à charge, etc') engagées après concertation et accord préalable des deux parents et condamne en tant que de besoin chaque parent au paiement de ces frais,
— déboute M. [U] de sa demande de pension alimentaire pour la période de février 2020 à septembre 2021.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— débouter M. [U] de son appel incident,
— réformer la décision entreprise du chef du rejet de la demande de rétroactivité au 1er janvier 2022,
Statuant à nouveau,
— ordonner, à compter du 1er janvier 2022, le partage à hauteur de 35% pour la mère et 65% pour le père des frais relatifs aux études supérieures de [B] et condamner en tant que de besoin chaque parent au paiement de ces frais,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.295 euros à titre de trop perçu de pension alimentaire pour la période 1er janvier 2022 au 31 mai 2023,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement du 13 juin 2023 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant majeure, [B] [U], au 1er janvier 2022,
et sur appel incident de :
— le recevoir en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 13 juin 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de pension alimentaire pour l’entretien de [B] sur la période de février 2020 à septembre 2021,
Statuant à nouveau,
— fixer à 350 euros par mois, la part contributive de Mme [I] à l’entretien et à l’éducation de [B],
— la condamner à lui payer la somme de 6.300 euros au titre des frais d’entretien de l’enfant, alors mineure, du mois de février 2020 au mois de septembre 2021,
En tous les cas,
— la condamner à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 30 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 26 juin 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.
SUR QUOI
De l’union de Mme [I] et de M.[U] est née [B], le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7].
Sur la rétroactivité de la réparation de contribution
[B] est inscrite en faculté de droit depuis le mois de janvier 2022 et l’appelante a effectivement par requête en date du 31 octobre 2022 devant le juge aux affaires familiales uniquement sollicité que les frais relatifs à [B] soient partagés entre les parents en prévoyant un partage à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour elle.
A l’audience l’appelante sollicitait que cette répartition prenne effet à compter de janvier 2022.
Depuis le jugement du 21 juin 2010, elle réglait la moitié des frais d’entretien et de scolarité de [B].
A hauteur de cour, les parties exposent de nouveau leurs revenus et charges alors que le premier juge a statué conformément à l’exposé de ceux là et que les prétentions de Mme [I] ne portent que sur la question de rétroactivité de la nouvelle clef de répartition.
Mme [I] n’a, comme le relève l’intimé, jamais remis en cause, avant le dépôt de sa requête introductive d’instance, la répartition par moitié entre les parents des frais d’étude de [B], ni sollicité de celui-ci qu’il justifie auprès d’elle de ses revenus ; elle a par ailleurs assuré volontairement ce paiement pour un montant moyen de 425 euros alors que M. [U] a, pour la même période, versé à sa fille la somme de 643,42 euros, montant supérieur à la contribution mise finalement à sa charge (65% de 900 euros).
La demande de rétroactivité n’est par conséquent pas justifiée et la décsion dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur le règlement d’une contribution à la charge de Mme [I] pour la période de février 2020 à septembre 2021
M. [U] demande quant à lui le versement de la somme de 350 euros sur la base des versements qu’il réalisait lui-même depuis 2010 et jusqu’en 2018 au motif qu’il a assumé la charge pleine et entière de [B] pendant les 18 mois où celle-ci a décidé de vivre chez son père en résidence principale (du mois de février 2020 au mois de septembre 2021).
Mme [I] ne conteste pas cet état de fait qui serait résulté de la dénonciation par l’adolescente de faits d’agession sexuelle commis lorsqu’elle était enfant par son oncle maternel.
Néanmoins le premier juge a justement considéré que M. [U] n’avait jamais sollicité après cette période le versement d’une telle contribution, considérant sans doute que les revenus de chaque parent devaient permettre d’assurer l’entretien et l’éducation de leur fille sans à ce moment revoir une possible répartition.
En outre M. [U] demande le versement d’une contribution de 350 euros, dont le montant se référant à la somme qui était mise à sa charge 10 ans plus tôt, n’est pas fondée sur la situation réelle des parents à cette période et ne permet pas à la cour d’apprécier justement une contribution.
Enfin Mme [I] a continué de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [B] pendant cette période, par le règlement de diverses dépenses comme elle en justifie par ses relevés de compte bancaire personnel pour la période de février 2020 à septembre 2021.
Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé de ce chef.
Compte tenu de la succombance de chaque partie dans ses prétentions, chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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