Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/30628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSYZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 JANVIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 24]
N° RG 24/30628
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°731 620 316, en qualité d’appelant et d’intimé sur appel provoqué par la SMABTP assureur DO le 22/08/25
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [O] en qualité d’intimé et d’intimé sur appel provoqué par la SMABTP assureur DO le 12/08/25
né le 15 Mars 1970 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur CNR
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. GALLIGANI AMG ARCHITECTES, désormais dénommée SARL AAGROUP [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité au siège social en qualité d’intimé et d’intimé sur appel provoqué par la SMABTP assureur DO le 13/08/25
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’intimé et d’intimé sur appel provoqué par la SMABTP assureur DO le 11/08/25
[Adresse 2]
[Localité 14]
Assignée le 28 mars 2025 à personne habilitée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’intimé et d’intimé sur appel provoqué par la SMABTP assureur DO le 11/08/25
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d’assurance à forme mutuelle prise en qualité d’assureur de la société GALLIGANI AMG ARCHITECTES,en qualité d’intimé et d’intimé sur appel provoqué par la SMABTP assureur DO le 11/08/25
[Adresse 6]
[Localité 12]
Assignée le 28 mars 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Industriel et commercial Office Public de l’Habitat Hérault logement (ci-après OPH) a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] », au [Adresse 16] sur la commune [Adresse 20] [Localité 23].
La SA SMABTP était assureur dommage-ouvrage et constructeur non-réalisateur (ci-après CNR) de cette opération.
Sont notamment présents à l’acte de construire :
— La société Galligani AMG Architectes, assurée auprès de la MAF, au titre d’une mission de maîtrise d''uvre complète ;
— La société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ;
— La SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est (anciennement GFC Construction), assurée auprès de la SA Allianz, en qualité d’entreprise générale.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 19 juin 2014 avec effet rétroactif au 15 mai 2014.
Suivant actes des 9 octobre et 4 décembre 2015, l’OPH et Monsieur [I] [O] ont conclu un contrat de location-accession d’une des maisons relevant de la résidence « [Adresse 21] ».
Suivant acte authentique du 21 mars 2017, Monsieur [I] [O] a exercé son droit d’option.
Courant janvier 2019, Monsieur [O] se plaignant de la présence d’humidité et d’un défaut d’isolation, a déclaré un sinistre à la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les parties n’ayant pu, malgré certains échanges et des expertises privées diligentées, parvenir à un accord sur la réparation des désordres, Monsieur [O] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, assigné l’OPH, la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SA SMABTP en qualité d’assureur CNR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 août, 2 et 12 septembre 2024, la SA SMABTP en qualité d’assureur CNR et l’OPH ont appelé en la cause la SARL Galligani AMG Architectes, la MAF, la SAS Bureau Veritas, la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est (aux droits de laquelle viendra la SAS [Adresse 18]) et la SA Allianz.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a joint ces deux procédures.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
Reçu la SAS [Adresse 18] en son intervention volontaire ;
Mis la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à constater l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Dit n’y a avoir lieu à constater la forclusion de l’action de l’OPH et de la SMABTP en qualité d’assureur CNR à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejeté les demandes de mises hors de cause de la SAS [Adresse 18] et de la SA Allianz ;
Ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] [P] pour y procéder ;
Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2025, la SAS [Adresse 18] a interjeté appel de cette ordonnance.
1) Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, non intimée par la déclaration d’appel du 12 mars 2025, a formé un appel provoqué.
2) Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 septembre 2025, la SAS [Adresse 18] demande notamment à la cour d’appel de :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à constater l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Dit n’y a avoir lieu à constater la forclusion de l’action de l’OPH et de la SMABTP en qualité d’assureur CNR à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejeté les demandes de mises hors de cause de la SAS [Adresse 18] et de la SA Allianz ;
Ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] [P] pour y procéder ;
Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Reçu la SAS [Adresse 18] en son intervention volontaire ;
Mis la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est hors de cause ;
Statuer à nouveau, et :
Mettre hors de cause la SAS [Adresse 18] dans la mesure où les actions susceptibles d’être initiées au fond par l’OPH et la SA SMABTP en qualité d’assureur CNR sont manifestement vouées à l’échec ;
Condamner in solidum l’OPH et la SA SMABTP en qualité d’assureur CNR à payer à la SAS [Adresse 18] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Donner acte à la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest qu’elle ne s’oppose pas à la demande des intimées visant à lui rendre commune et opposables les opérations d’expertise ordonnées ;
Donner acte à la SAS [Adresse 18] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité ;
Prendre acte de ce que la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest s’associe à cette demande, ce qui constitue une demande
en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive de délai au sens des dispositions de l’article 2239 du code civil ;
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ;
Juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés des demandeurs à l’expertise judiciaire ;
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
3) Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 juillet 2025, l’OPH demande à la cour d’appel de :
Sur l’appel provoqué de la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à constater l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] [P] pour y procéder ;
Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Statuer à nouveau, et :
Juger irrecevable l’action de Monsieur [O] à l’encontre de la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Ordonner la mise hors de cause de la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Condamner Monsieur [O] ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’appel de la SAS [Adresse 18] et aux intérêts de l’OPH et de la SA SMABTP en qualité d’assureur CNR :
Débouter la SAS [Adresse 18] de ses demandes de mise hors de cause ;
Débouter la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest de l’ensemble de ses demandes, notamment celles prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Juger que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [P] seront communes et opposables à la SAS [Adresse 18] ;
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
4) Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 septembre 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour d’appel de :
Réformer l’ordonnance dont appel ;
Statuer à nouveau, et :
Déclarer forclose la demande de l’OPH et de son assureur CNR, la SA SMABTP, puisque postérieure à l’expiration de la forclusion décennale ;
Débouter l’OPH et la SMABTP de leur demande d’ordonnance commune en tant que dirigée à l’encontre de la SA Allianz IARD, faute de justifier d’un intérêt légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise judiciaire, leur action étant forclose et toute action au fond éventuelle ultérieure étant par conséquent vouée à l’échec ;
Prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD ;
Juger ce que de droit sur l’appel provoqué introduit par la SA SMABTP assureur dommages-ouvrage ;
Condamner l’OPH et son assureur CNR, la SA SMABTP, à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’OPH et son assureur CNR, la SMABTP, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Cousin, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
5) Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 septembre 2025, la SARL AAGroupe demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Bien qu’ayant fait l’objet d’une signification de la déclaration d’appel, les autres parties n’ont pour certaines pas constitué avocat (MAF, Bureau Veritas), tandis que d’autres (M. [O]) n’ont pas formulé d’observations particulières.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SA SMABTP en qualité d’assureur DO
Les circonstances de l’espèce doivent être mises en regard des dispositions l’article L242-1 alinéa 3 et de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, ainsi M. [O] a procédé à une déclaration de sinistre qu’il a adressée à la SMABTP le 16 janvier 2019, dès lors la procédure amiable a été suivie d’une expertise suivie de deux autres rapports d’expertise et par la suite la SMABTP a adressé à M. [O] un courrier de proposition de versement de la somme de 10 381,39 euros le 1er septembre 2020, puis a interrompu la prescription biennale par courrier de son conseil du 31 janvier 2024.
Par la suite, M. [O] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre du 26 avril 2024 pour de nouveaux désordres et une nouvelle procédure amiable a été mise en place et notamment le rapport d’expertise amiabledu 18 juin 2024, la SMABTP opposant un refus de garanties le 21 juin 2024.
Ce contexte rappelé, M. [O] assignait les 13 mai 2024 sur sa première déclaration de sinistre et se référait a sa dernière déclaration de sinistre du 26 avril 2024 après l’expiration du délai de 60 jours.
En conséquence, l’action de M. [O] à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage est recevable.
Sur la mise hors de cause de la SA Allianz et de la SAS [Adresse 18]
L’article 145 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de ce texte, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime des lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Il est donc de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l’action, sauf s’íl ressort de ce moyen que l’action susceptible d’être engagée au fond est manifestement vouée à l’échec.
Il a été analysé précédemment le motif légitime de la demande de M. [O], celui-ci ayant les éléments concernant la procédure amiable ainsi que son titre de propriété, démontrant sans contestation l’existence de désordres.
Par ailleurs, il n’appartient donc pas au juge des référés, de statuer sur la forclusion de l’action susceptible d’être intentée à l’encontre de la société Allianz par la SMABTP en qualité d’assureur CNR et par l’OPH Hérault logement comme de la mise en oeuvre par l’assureur de la garantie dommages ouvrage, compte tenu de l’existence de désordres déjà évoquée.
Enfin, l’analyse du procès-verbal de réception et des attestations d’assurance, que les sociétés Galliani et GFC (devenu [Adresse 19]) sont bien intervenues sur le chantier litigieux, et étaient bien assurées auprès des sociétés MAF et Allianz ; il est donc justifié d’un motif légitime à leur participation aux opérations d’expertise sollicitées, cette action n’étant manifestement vouée à l’échec.
ll sera donné acte à la SAS [Adresse 18] qu’elle ne s’oppose pas à la demande des intimées visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées et de ses protestations et réserves d’usage.
Que par contre, il apparaît que la demande de donner acte de la SA Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest afin de considérer cette demande d’expertise comme étant interruptive de prescription et suspensive de délai au sens des dispositions de l’article 2239 du code civil ne constitue pas une demande mais un moyen qui sera developpé ultérieurement au fond et n’est pas de la compétence de la cour statuant en référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [Adresse 17], la SA Allianz Iard, la SMABTP, succombants en principal, seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 2 000 euros à la SARL AA Groupe [Localité 24] au titre de l’article 700 code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2025 ;
Donne acte à la SAS [Adresse 17] de ses protestations et réserves ;
Déboute la SAS Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest pour le surplus de ses demandes de donner acte ;
Condamne in solidum la SAS [Adresse 17], la SA Allianz Iard, la SMABTP, succombants à payer la somme de 2 000 euros à la SARL AA Groupe [Localité 24] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
le greffier le président
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