Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 22/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2021, N° 21/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02867 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJCK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 7] RG n° 21/00489
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le 23 décembre 2021, sous le RG 21/00489 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à Mme [R] [Y] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Y], née le 02 juin 1962, est salariée de la société [8] en qualité d’agent de production, depuis le 1er juin 2005.
Le 17 septembre 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 15 septembre 2020 à 13 heures 30, dans les circonstances suivantes : « la salariée manipulait de grands écrans, manutention ; le lendemain, la salariée a ressenti des douleurs suite au port de charge. Incident non constaté. Décrit par la salariée. Siège des lésions : épaule droite, bras droit et difficulté à déplacer son bras ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 17 septembre 2020 mentionnant « douleur épaule droite après effort » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2020.
Par courrier du 31 décembre 2020, la caisse a informé Mme [Y] qu’elle refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 05 mars 2021, a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2021, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
Déclaré le recours de Mme [Y] recevable ;
Dit que l’accident survenu le 15 septembre 2020 dont a été victime Mme [Y] est un accident du travail et doit être pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse, avec toutes conséquences de droit ;
Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les témoignages produits aux débats, l’échange de SMS entre l’assurée et son responsable et les déclarations de l’employeur sur la déclaration d’accident constituaient un faisceau d’indices permettant d’établir que l’accident était survenu aux temps et lieu du travail. Le tribunal a donc appliqué la présomption d’imputabilité pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception datée mais non signée. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 18 février 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 03 juin 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer son appel bien fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des faits invoqués le 15 septembre 2020 au titre professionnel.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’elle estime qu’il n’est pas prouvé que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. En effet, la caisse rappelle que, pour bénéficier de la législation sur les risques professionnels, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un fait accidentel et d’une lésion survenus aux temps et lieu du travail. Elle indique que, dans le cas d’espèce, l’assurée a indiqué elle-même que la douleur a été ressentie à la suite de gestes répétitifs effectués tout au long de la journée, ce qui exclut tout caractère de soudaineté nécessaire pour rattacher les faits à une date certaine.
La caisse indique que les deux attestations produites aux débats sont tardives et qu’elles ont été établies par des témoins non présents au moment des faits, qui ne peuvent pas prouver que l’accident s’est bien produit le 15 septembre 2020 à 13 heures 30. Elle précise également que le responsable hiérarchique de l’assurée, M. [J], n’a pas souhaité établir d’attestation, dans la mesure où il était absent au moment des faits. La caisse précise que l’échange de SMS entre M. [J] et l’assurée ne permet que d’établir qu’il n’y avait aucun témoin au moment de l’accident allégué.
En tout état de cause, elle précise que si la matérialité des faits est retenue, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un accident du travail, puisque les lésions invoquées sont le résultat de l’action prolongée et continue d’instruments et de postures de travail.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] expose que, durant ses heures de travail du 15 septembre 2020, elle a dû manipuler un écran lourd, ce qui lui a causé une douleur soudaine à l’épaule droite. Elle précise qu’elle en justifie par les attestations de deux témoins, qui travaillent à proximité et qui ont été contact avec la victime le jour même de l’accident. Elle précise que l’échange de SMS montre qu’elle a prévenu son responsable immédiatement, même si ce dernier n’était pas sur place. Elle précise qu’elle a fait constater ses lésions le 17 septembre 2020, quand elle s’est rendu compte que les douleurs ne s’apaisaient pas spontanément. Elle indique que l’absence de constatation immédiate des lésions n’empêche pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité doit d’appliquer et que le refus de la caisse n’est pas justifié.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la prise en charge de l’accident du travail :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
La présomption est appelée à jouer à moins qu’il ne soit pas établi que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.036). La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur précise que l’accident allégué serait survenu, le 15 septembre 2020 à 13 heures 30, pendant le temps de travail de l’assurée, dans les circonstances suivantes : « la salariée manipulait de grands écrans, manutention ; le lendemain, la salariée a ressenti des douleurs suite au port de charge. Incident non constaté. »
Dans une attestation sur l’honneur destinée à la caisse, Mme [Y] écrit le 29 décembre 2020 : « après mon accident de travail, je n’ai pas de témoin car je travaille toute seule dans le service mais j’ai signalé à mon responsable que j’ai fait un geste fort avec les écrans (des cadres en alu lourd), il est au courant mais il ne peut pas faire le courrier de témoignage j’ai comme preuve un échange de SMS qui reconnaît l’accident mais il n’était pas dans mon service ce qui est normal, je travaille toute seule. Mon responsable : [P] [J] ». Elle y a joint un échange de SMS qui se présente ainsi :
Bonjour [P], stp la [6] m’a demandé une attestation plus une copie pièce identité dans le dossier comme témoin de mon accident de travail parce que dans le questionnaire, j’ai mis que je suis toute seule dans le service, j’ai signalé à mon responsable les douleurs merci d’avance. Bonne journée et bon week-end.
Ok, je regarde çà. Bon week-end.
Bonjour [P], mon médecin m’a prolongée jusqu’au 20 novembre. Bonne journée,
Bonjour [R]. Envoie-moi pour courrier de la sécu. On verra avec [G]. Car pas de témoin de AT. Tu m’as prévenu de ton accident. On verra par rapport à la demande de la sécu ce que l’on peut faire. J’espère que tu vas bien. Donne-nous de tes nouvelles pour savoir si tu reprends la semaine prochaine. Merci.
Mme [Y] produit l’attestation de M. [D], établie le 07 décembre 2020, ainsi rédigée « je témoigne avoir vu Mme [Y] [R] souffrante de son service. Je lui ai posé la question, elle m’a répondu que c’est un geste fait avec l’écran lourd et je vais déclarer cela à l’administration ».
Elle produit également l’attestation de M. [S] établie le 05 janvier 2021 qui indique « je témoigne avoir vu souffrir après avoir fait un geste brut avec un grand écran en alu (Illisible). Je lui ai demandé si ça va vu qu’elle pleurait, souffre de douleur niveau d’épaule je lui ai même demandé aller voir responsable pour prévenir à la suite de son état ».
Ces deux attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, permettent d’établir qu’à une date non précisée, les deux témoins ont vu Mme [Y] avec des douleurs à l’épaule qu’elle a immédiatement attribuées à la manipulation d’un écran lourd.
La caisse ne produit pas aux débats le questionnaire discuté dans ses conclusions, aux termes duquel Mme [Y] aurait évoqué des gestes répétitifs.
Aussi, en l’état des pièces soumises à la cour, la déclaration d’accident du travail, corroborée par l’attestation sur l’honneur de l’assurée, par l’échange de SMS entre l’assurée et son responsable et par les attestations des deux témoins permettent d’établir que le 15 septembre 2020, alors qu’elle était aux temps et lieu du travail, Mme [Y] a ressenti une douleur à l’épaule alors qu’elle manipulait une charge lourde.
Le certificat médical, établi le 17 septembre 2020, mentionne « douleur épaule droite après effort » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2020. Les lésions constatées sont compatibles avec le déroulement des faits. Il est exact que la lésion n’a pas été médicalement constatée immédiatement après les frais, mais le surlendemain ; toutefois, les attestations montrent que Mme [Y] s’est immédiatement plainte de l’épaule et le siège des lésions est concordant. Ce certificat médical permet donc d’établir l’existence d’une lésion résultant d’un port de charge lourde au travail.
En conséquence, les conditions sont réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité. Cette présomption ne peut être écartée que si la caisse rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’elle ne fait pas.
Il convient donc de dire que l’accident subi par Mme [Y] le 15 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de législation sur les risques professionnels et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel formé par la [5] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 2021, sous le RG 21/00489 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
La greffière, La Présidente.
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