Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/11303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 517 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11303 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/02684
APPELANT
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Martin SCIALOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0089
INTIMÉE
Madame [K], [X], [G] [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Coralie GAFFINEL
Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, président chargé du rapport,et Madame Violette BATY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Violette BATY, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
De l’union de M. [M] [T] et Mme [K] [H] [Y] est né [N], le [Date naissance 2] 2022.
Le 30 novembre 2022, Mme [H] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délivrance d’une ordonnance de protection. Par ordonnance du 6 décembre 2022, confirmée par la cour d’appel le 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales l’a déboutée de sa demande, et renvoyé les parties à une audience du 23 janvier 2023 pour traiter les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par jugement avant-dire droit du 27 février 2023 et par jugement du 27 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment dit que les frais exceptionnels (frais de garde à domicile et frais de santé non remboursés) seraient pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense.
Mme [H] [Y] a assigné M. [T] en divorce le 20 octobre 2023. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 29 février 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné le partage par moitié des frais de garde à domicile et des frais de santé non remboursés engagés d’un commun accord entre les parents et dit que ces frais seraient remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent sur présentation d’un justificatif dans le mois suivant l’engagement de ladite dépense.
Par acte du 4 mars 2024, Mme [U] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [T] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 3 364,93 euros en principal et frais, correspondant à des frais de nourrice pour les mois de novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 8 mars suivant.
Par acte du 2 avril 2024, M. [T] a fait assigner Mme [H] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation de M. [T] de la saisie pratiquée le 4 mars 2024 ;
— condamné M. [T] à verser à Mme [H] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’aucun justificatif quant au respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles étaient rappelées expressément dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie, n’était produit.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [T] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 septembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie et ses demandes subséquentes ;
En conséquence,
— débouter Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [Y] le 4 mars 2024 et en ordonner la mainlevée ;
— condamner Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [Y] aux entiers dépens de première instance.
Par conclusions du 9 août 2024, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de M. [T] de la saisie pratiquée le 4 mars 2024 et a condamné ce dernier aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à lui régler la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant,
— déclarer valide la saisie-attribution du 4 mars 2024 ;
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la saisie-attribution
L’appelant soutient que le justificatif que le premier juge a considéré comme manquant a pourtant bien été versé à l’audience du 30 avril 2024, et indique qu’à hauteur d’appel, il produit le récépissé de dépôt présenté le 5 avril 2024 de la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice saisissant, elle-même datée du 3 avril 2024.
L’intimée laisse à la cour le soin d’apprécier la recevabilité de la contestation.
Sur ce point, il est établi que le commissaire de justice requis par l’appelant a adressé à son confrère ayant procédé à la saisie la lettre recommandée de dénonciation prévue par l’article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d’exécution, ce dès le 3 avril 2024, le destinataire ayant signé l’accusé de réception le 5 avril 2024.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé, dès lors que la contestation de l’appelant n’est pas irrecevable.
Sur la régularité de la saisie-attribution
M. [T] soutient que la créance fondant la saisie critiquée n’est pas certaine, au motif qu’ aucun justificatif des sommes réclamées n’est produit ; que la somme réclamée ne tient pas compte du crédit d’impôt octroyé de plein droit par l’article 200 quater B du code général des impôts pour la garde d’enfants de moins de 6 ans ; que les frais de garde ne sont pas des dépenses exceptionnelles. Il ajoute qu’il n’a jamais donné son accord quant aux frais de nourrice objet de la saisie.
Mme [H] [Y] soutient, outre que le jugement du 27 novembre 2023 constitue un titre exécutoire, que ledit jugement contient les éléments permettant de fixer le quantum de la créance ; que l’appelant a toujours été d’accord pour que l’enfant soit gardé par un tiers et n’a jamais sollicité du juge aux affaires familiales la modification du mode de garde ; que le crédit d’impôt invoqué par M. [T] est sans incidence sur le caractère certain de la créance ; que le jugement fondant la mesure précise que les frais de garde à domicile constituent des frais exceptionnels ; que les justificatifs de frais de nourrice ont été produits dans l’ensemble des procédures devant le juge aux affaires familiales.
Réponse de la cour :
L’article L. 211 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Il est réclamé à M. [T], aux termes de la saisie-attribution contestée, les frais de nourrice suivant : 119,80 euros pour la période allant du 27 novembre 2023 au 30 novembre 2023 ; 898,55 euros pour la période de décembre 2023 ; 886,16 euros pour janvier 2024 et 898,55 euros pour février 2024. Il est précisé que pour chaque période la somme réclamée est de la moitié.
Le titre visé par le procès-verbal de saisie-attribution est le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 novembre 2023, signifié le 5 janvier 2024.
Si ce jugement a fixé la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à hauteur de 250 euros par mois, il a également statué en ces termes, dans le dispositif :
« Dit que les frais exceptionnels (frais de garde à domicile et frais de santé non remboursés) sont pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ».
Ce même jugement précise dans ses motifs que la mère a déclaré, au titre de ses charges, le « salaire de l’assistante maternelle/nounou de l’enfant à hauteur de 1 800 euros par mois (crédit d’impôt à 50 %) ».
Il sera précisé que le jugement avant-dire droit du 22 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris avait, déjà, adopté exactement la même disposition concernant les mêmes frais identiquement qualifiés d’exceptionnels.
Il est établi que les frais de nourrice objets de la saisie-attribution litigieuse correspondent à un mode de garde de l’enfant commun instauré en janvier 2023, au domicile de la mère. Auparavant, l’enfant était accueilli dans une micro-crèche et il résulte des éléments communiqués par la mère que celle-ci faisait l’avance des frais et que le père la remboursait chaque mois à hauteur de 545 euros, outre la somme de 370 euros (droit de berceau), soit un total de 915 euros.
Il doit être relevé, tout d’abord, que le juge de l’exécution, qui ne peut modifier le titre constitué par le jugement du 27 novembre 2023, est lié par les termes du dispositif déjà rappelés, dont il résulte que les frais de garde à domicile font partie des frais exceptionnels, au sens du jugement, alors que l’enfant est né le [Date naissance 2] 2022, que sa résidence principale est fixée chez sa mère et que celle-ci exerce une profession qui oblige à faire garder l’enfant par un tiers.
Par conséquent, le père conteste vainement le caractère exceptionnel des frais de garde à domicile, au moyen qu’il ne s’agit pas de dépenses imprévues et ponctuelles sortant du quotidien prévisible de l’enfant.
S’il revient à la mère d’établir l’accord du père sur le mode de garde, la cour relève qu’aucune des parties au jugement du 27 novembre 2023 n’a formé de prétention relativement au partage des frais afférents à ce nouveau mode de garde, alors que la mère en a supporté seule la charge des frais depuis son instauration. C’est dans ces circonstances que, dans les motifs de l’ordonnance du 29 février 2024 statuant sur les mesures provisoires, dans le cadre de l’assignation en divorce délivrée par la mère, le juge aux affaires familiales, après avoir relevé que les parties s’accordaient sur le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, énonce que si M. [T] ne se prononce pas quand un partage des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, la disposition déjà citée du jugement du 27 novembre 2023 « ne semble pas poser difficulté » et que, par conséquent, elle doit être maintenue.
Le père, le 23 janvier 2023, a écrit à la mère pour l’inviter à lui envoyer, notamment, les factures de nourrice, tout en précisant qu’il paierait dans la seule mesure de ses capacités et sans attendre le jugement du 27 février 2023.
Or, le 3 mars 2023, la mère a envoyé au père le bulletin de paye de la nourrice et lui a demandé de lui verser la moitié conformément au jugement du 27 février.
Cependant, le 4 décembre 2023, le père ' qui s’était abstenu de payer ' , écrivait à la mère, qui lui faisait observer qu’elle assumait seule les frais de garde de l’enfant depuis déjà un an, qu’il ne connaissait pas le coût mensuel de ce mode de garde après crédit d’impôt et que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à une dépense mensuelle de 900 euros.
Le 5 décembre 2023, il écrivait encore à la mère : « Je vais voir ce que je peux faire pour la garde de la nourrice quand j’aurai le montant. Je fais au mieux. »
Sur ce point, il doit être retenu que se trouve acquis aux débats le fait que la mère doit avoir recours à un mode de garde à la journée pour l’enfant commun.
En outre, il est amplement démontré que le père ne s’oppose pas utilement au mode de garde à domicile choisi, en dernier lieu, par la mère. S’il a écrit à celle-ci, le 3 mars 2023, pour refuser de payer la moitié des frais, au motif qu’il n’y avait jamais eu d’accord de sa part pour un mode de garde dont il ignorait tout, ce en dépit des droits lui ayant été maintenus concernant l’enfant, tel n’est pas ce qui résulte de l’ensemble du courrier échangé entre les parents.
Mais encore, il n’y a aucune différence de coût significative entre le précédent mode de garde en microcrèche, que le père avait accepté, en son temps, de financer à hauteur de la moitié, et le présent mode de garde au domicile de la mère.
Ainsi, si M. [T] invoque les difficultés rencontrées pour voir son fils, ainsi que le fait que la mère a mis fin unilatéralement au mode de garde en microcrèche, ces circonstances, antérieures à décembre 2022 et, en tout état de cause, antérieures au jugement sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, sont sans conséquence utile sur son obligation présente, dès lors qu’il lui appartient d’exécuter le jugement du 27 novembre 2023 sauf, par ailleurs, son droit de faire modifier sa contribution en obtenant, le cas échéant, une nouvelle décision de justice adaptée à sa situation financière actuelle.
En présence de l’accord du père tant sur le mode de garde que sur le montant de la part lui incombant, il apparaît que le jugement du 27 novembre 2023 constitue en l’occurrence un titre valable pour la saisie litigieuse.
Les bulletins de salaire et relevés de compte chèques de la mère établissent qu’elle a payé à ce titre 1797,29 euros en novembre 2023, autant en décembre 2023, 1 772,50 euros en janvier 2024, et 1 774,50 euros en février 2024.
La créance de la mère sur le père à hauteur de la moitié de ces sommes est certaine, liquide et exigible, nonobstant le crédit d’impôt qui pourrait le cas échéant bénéficier à chacun des deux parents mais dont le père est mal fondé à solliciter qu’il en soit tenu compte concernant les montants saisis, sans prévision du titre exécutoire sur ce point.
Il apparaît en conséquence que la saisie a été pratiquée pour des montants justifiés.
Les contestations contre cette saisie doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
M. [T] soutient que la saisie opérée, et le blocage des sommes subséquents sur son compte épargne, ont dégradé ses conditions de vie en entravant son séjour en Norvège et en l’empêchant de régler son loyer deux mois de suite.
Mme [H] [Y] réplique qu’il n’y a aucun abus de droit à faire exécuter une décision que le débiteur n’exécute pas lui-même ; que les difficultés de paiement alléguées ne sont que le résultat de la propre carence de paiement de l’appelant.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que la saisie n’est ni inutile ni abusive.
L’appelant sera débouté de toute demande formée à ce titre.
Sur les prétentions accessoires
En équité, il convient de condamner l’appelant, qui succombe sur le fond, à payer à l’intimée une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
L’appelant sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare M. [T] recevable en sa contestation ;
Mais,
Le déboute de toutes ses demandes ;
Le condamne à payer à Mme [H] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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