Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 oct. 2024, n° 22/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 20 mai 2022, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01436
N° Portalis DBVC-V-B7G-G77E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 20 Mai 2022 – RG n° 21/00084
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [W] a été embauché le 19 septembre 2005 par la société [4] (la société [4]) en qualité d’ouvrier qualifié.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 27 octobre 2020 au titre d’un sinistre dont aurait été victime M. [W], en ces termes :
'Date de l’accident : 23 octobre 2020 à 18 heures,
Selon les dires de la victime, en poussant une palette, il aurait ressenti une douleur au dos.
Siège des lésions: tronc [dos ]
Nature des lésions : douleurs
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 12h45 – 18 heures
Accident connu le 26 octobre 2020 à 9 heures par l’employeur, décrit par la victime '.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 fait état d’un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2020.
Le 19 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ( la caisse ) a pris en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le 25 mai 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision implicite de rejet de la caisse.
En sa séance du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable a constaté que l’accident était survenu au temps et au lieu de travail, que la matérialité des faits était établie et a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la société [4] de son recours,
— déclaré opposable à la société [4] la prise en charge de l’accident du travail dont M. [Y] [W] a été victime le 23 octobre 2020,
— condamné la société [4] à une amende civile de 2000 euros,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 4 avril 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Vu l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale,
— déclarer recevable et bien fondée la société [4] en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau ,
— juger inopposable à la société [4] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [W] le 23 octobre 2020,
— juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la société [4] à une amende civile de 2000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 3 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de l’accident de M. [W] du 23 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle et la dire opposable à la société [4]
— débouter en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société [4] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. En cause d’appel, elle invoque le non-respect, par la caisse, de son obligation de mener une instruction loyale en application des dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que l’enquête menée ultérieurement par la commission de recours amiable ne pouvait couvrir la méconnaissance par la caisse de ses obligations.
Elle soutient que la caisse ne pouvait prendre en charge d’emblée le fait accidentel déclaré, qu’elle aurait dû engager une instruction dès lors que l’accident litigieux, qui serait survenu le vendredi 23 octobre 2020 en fin de journée, sans témoin, dont l’employeur n’a été avisé que le lundi 26 octobre 2020, n’a été constaté médicalement que le 26 octobre 2020, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des informations obtenues ultérieurement par la commission de recours amiable, le service des risques professionnels de la caisse n’en ayant nullement eu connaissance lors de la décision de prise en charge du 19 novembre 2020.
La caisse réplique qu’à défaut de réserves émises par l’employeur et en présence d’éléments concordants entre la déclaration d’accident et le certificat médical initial, elle pouvait reconnaître d’emblée le caractère professionnel du sinistre déclaré, qu’en l’absence de manquement au principe du contradictoire, le simple fait que les éléments recueillis au moment de la décision aient été insuffisants n’est pas une cause d’inopposabilité.
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose:
' La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
En l’espèce, la société a complété le 27 octobre 2020 une déclaration au titre d’un accident, dont aurait été victime M. [W], en ces termes :
'Date de l’accident : 23 octobre 2020 à 18 heures,
Selon les dires de la victime, en poussant une palette, il aurait ressenti une douleur au dos.
Siège des lésions: tronc [dos]
Nature des lésions : douleurs
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 12h45 – 18 heures .
Accident connu le 26 octobre 2020 à 9 heures par l’employeur, décrit par la victime '.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 fait état d’un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2020.
Au vu de ces deux éléments, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 19 novembre 2020.
La commission de recours amiable, saisie par la société d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge sur le fondement de la contestation de la matérialité de l’accident, a sollicité une enquête.
Le service enquêteur a interrogé M. [W] qui a expliqué avoir eu contact après l’accident avec un autre salarié, secouriste au sein de la société. Ce dernier, finalement identifié comme étant M. [Z], a confirmé avoir été appelé par M. [W] qui se tenait le dos. Il lui a appliqué de la pommade. M. [W] est rentré chez lui avec une tierce personne.
En outre, l’accident a été inscrit au ' registre des soins donnés par les secouristes 2020 ' sous le numéro 1174.
Au vu des éléments recueillis, la commission a constaté que l’accident était survenu au temps et au lieu de travail, que la matérialité des faits était établie de sorte que la décision de prise en charge de l’accident était opposable à la société.
Il est constant que le simple fait que les éléments recueillis au moment de la décision aient été insuffisants ne constitue pas une cause d’inopposabilité de la décision dès lors, d’une part, que l’employeur ne soutient pas qu’il y aurait eu manquement au principe du contradictoire lors de l’instruction par la caisse et d’autre part, qu’il résulte des éléments recueillis a posteriori que c’est à juste titre que la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été opérée.
En conséquence, le moyen soulevé par la société [4] doit être rejeté.
La société appelante ne conteste plus devant la cour la matérialité de l’accident.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 octobre 2020 dont a été victime M. [W] .
— Sur l’amende civile
L’article 32 -1 du code de procédure civile dispose : ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'
Les premiers juges ont condamné la société au paiement d’une amende civile de 2000 euros retenant d’une part, que l’employeur avait entravé le bon déroulement de l’enquête diligentée par la commission de recours amiable en refusant de transmettre les coordonnées d’un de ses salariés et d’autre part, qu’il avait engagé un recours juridictionnel sans présenter de moyen de contestation sérieux, de sorte que son action était abusive.
Force est de constater en l’espèce que la caisse ne démontre pas en quoi la société aurait agi en justice dans le but de lui nuire.
Le caractère abusif du recours exercé par la société n’étant pas établi, il convient , par voie d’infirmation, de rejeter la demande présentée au titre de l’amende civile.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe au principal, supportera les dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la [4] à une amende civile de 2000 euros,
L’infirme sur ce seul point,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande présentée au titre de l’amende civile,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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