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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JULES, S.A.S. LES BIENS IMMO |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [B] [R]
C/
S.A.S. JULES
S.A.S. LES BIENS IMMO
— ---------------------
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG37
— ---------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [B] [R], nom d’usage [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
Profession : Intermittent du spectacle
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un décision (R.G. 23/04234) rendu le 04 février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] suivant déclaration d’appel en date du 26 mars 2025,
à :
S.A.S. JULES
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. LES BIENS IMMO
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentées par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 24 Septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [R] à payer à la Sas Jules et à la Sas les Biens Immo :
— la somme de 13 480 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 24 novembre 2022 au 30 octobre 2023,
— la somme de 9 807,82 euros en remboursement des frais annexes,
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
— débouté Mme [R] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens ;
— condamné Mme [R] à payer à la Sas Jules et à la Sas les Biens Immo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2025 par Mme [R] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025 par lesquelles la Sas Jules et la Sas Les Biens Immo demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,
— condamner Mme [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Sara Beldent sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel, notifié le 30 juin 2025 sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, par lequel le conseiller de la mise en état demande à Mme [R] de présenter ses observations dans un délai de 15 jours, concernant le défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois.
SUR CE :
1. Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [R] a interjeté appel du jugement le 26 mars 2025 et n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
A défaut d’avoir fait valoir ses observations dans un délai de 15 jours suivant l’avis de caducité émis le 30 juin 2025, sa déclaration d’appel est par conséquent caduque.
2. Par ailleurs, selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
3. En l’espèce, la Sas Jules et la Sas Les biens immo font notamment valoir que Mme [R] n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 4 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Qu’en effet, elle ne s’est pas acquittée du règlement des condamnations prononcées à son encontre.
Qu’ainsi, l’affaire doit être radiée du rôle pour défaut d’exécution.
4. Cependant, dès lors que la déclaration d’appel est caduque, il en résulte l’extinction de l’instance par application de l’article 385 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la radiation dont les effets sont moindres que ceux de l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel et constate en conséquence l’extinction de l’instance.
Condamne Madame [B] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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