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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 452
N° RG 25/02644 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMU6
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES
C/
[V]
[J]
Société SCCV LOFOTEN
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02644 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMU6
Suivant requête en rectification formée par la SCP D’AVOCATS DUFLOS en date du 14 Octobre 2025 d’un arrêt du 30 Septembre 2025 rendu par la Cour d’Appel de céans
DEMANDRESSE A LA RECTIFICATION :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION:
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [J] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société SCCV LOFOTEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et Me Gary GOZLAN, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Vu l’arrêt n° 312 rendu le 30 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/03140, opposant la société SCCV Lofoten, appelante, à Monsieur [I] [V], Madame [S] et la Selarl Actis mandataires judiciares ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lofoten, intimés.
SUR CE:
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article L. 621-3 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 631-7, prévoit que le jugement ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
En l’espèce, il apparaît dans le dispositif de l’arrêt rendu le 30 septembre 2025, que la cour d’appel a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Lofoten et, statuant à nouveau, a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et fixé à 24 mois la durée de la période d’observation.
Dès lors, une erreur apparaît et il convient en conséquence de rectifier l’arrêt sur ce point.
Il convient également d’y ajouter la mention du renvoi de l’affaire au tribunal de commerce pour la poursuite de la procédure de redressement ouverte à l’égard de la société Lofoten.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification l’arrêt n° 312 rendu le 30 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/03140, en ce qu’en son dispositif, en lieu et place de :
' Fixe à une durée de 24 mois à compter du présent arrêt le délai de la période d’observation,'
Il convient de lire :
' Fixe à une durée de 6 mois à compter du présent arrêt le délai de la période d’observation,'
Ordonne l’ajout de la mention suivante au dispositif de l’arrêt n° 312 rendu le 30 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/03140 :
'Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Poitiers pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Poitiers devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,'
Dit qu’il sera fait mention des rectifications sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l’instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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