Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 avril 2023, N° F18/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02222 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2023 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01153
APPELANTE :
La S.A.S CAME FRANCE, immatriculée 389 655 135 R.C.S. PONTOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE et Me LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulants) substitués par Me APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [R]
né le 19 Mai 1965 à [Localité 5] (26)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [R] a été engagé par la SAS Came France à compter du 1er mars 1999. Il exerçait les fonctions de technico-commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 244,11'.
Il a été licencié par lettre du 12 juin 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : « Depuis 3 ans nous constatons sur votre secteur une insuffisance de résultats qui se justifie par une insuffisance professionnelle. En effet, par rapport à vos collègues qui travaillent dans la même région, vous n’arrivez ni à développer le chiffre d’affaires des produits historiques de la marque CAME ni le chiffre d’affaires des nouvelles familles de produit (BTP, PARKARE, URBACO). Par conséquence, votre chiffre d’affaires a baissé de 18% en 3 ans (2015-2017) alors que vous disposez des moyens nécessaires et que le secteur d’activité dans lequel vous travaillez ne connaissait pas de crise particulière de nature à expliquer les résultats insuffisants…
Votre manque de résultat d’explique aussi par le manque de suivi de vos clients…
Le suivi des promotions mises en place dans votre secteur par la Direction Commerciale n’a pas été réalisé comme demandé…
Pendant l’entretien préalable du 31 mai 2018, à aucun moment vous ne vous êtes remis en question pour les faits que nous vous avons reprochés. Vous avez préféré… dénigrer les produits CAME plutôt que nous éclairer sur les actions commerciales mises en place…
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse rendant impossible votre maintien dans l’entreprise et qui justifie pleinement la mesure de licenciement. »
Le 26 octobre 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 18 avril 2023, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Came France à lui verser les sommes de 75 000' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500' net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal.
Il a également été ordonné le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de six mois.
Le 25 avril 2023, la SAS Came France a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 juillet 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 décembre 2023, [G] [R], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement, de requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement pour faute grave et de lui allouer :
— la somme de 150 792' en réparation du préjudice matériel et moral du licenciement,
— la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par les motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, étant seulement ajouté:
— que le juge, qui ne peut aggraver la sanction prononcée, ne peut requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour faute grave ;
— qu’à la condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l’employeur peut énoncer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts ;
— qu’ainsi, lorsqu’un motif disciplinaire coexiste avec un motif non disciplinaire, le juge doit rechercher si les manquements professionnels relevant d’une insuffisance professionnelle constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— qu’il ne ressort d’aucun document que des objectifs auraient été fixés pour l’année 2015 ;
— que l’employeur s’abstient de communiquer les objectifs fixés aux autres commerciaux concernant l’année 2015 ;
— que les quatre autres commerciaux de l’agence de [Localité 4] avaient un secteur géographique, une typologie de clients et un niveau de ventes différents, en sorte que la comparaison devait s’effectuer avec les salariés de l’ensemble de la région Sud ;
— que la baisse d’activité du salarié au cours de l’année 2018 n’est pas démontrée, faute d’éléments de comparaison antérieurs ;
— que [G] [R] percevait très régulièrement des primes d’objectifs et commissions sur ventes, y compris dans les mois précédant son licenciement ;
— que pour ce qui concerne les fautes disciplinaires, l’employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou perpétué dans ce délai ou a été réitéré dans ce délai, s’il s’agit de faits de même nature ;
— que, toutefois, les fautes non prescrites ne sont pas établies.
Au regard de l’ancienneté de [G] [R], de son salaire au moment du licenciement compte tenu des bulletins de paie produits et de la circonstance qu’il n’a retrouvé qu’un emploi moins rémunéré, il y a lieu de allouer la somme de 60 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
A défaut de preuve d’une faute de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* * *
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Came France à payer à [G] [R] la somme de 60 000' brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Came France à payer à [G] [R] la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Came France aux dépens.
La Greffière Le Président
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