Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 mars 2025, n° 21/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2021, N° 1913626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01056 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PE
S.A.S. VLBJK
C/
SARL AXIS JOLIETTE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de [Localité 7] en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1913626.
APPELANTE
S.A.S. VLBJKJ exerçant sous l’enseigne BURGER KING
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire LUCAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL AXIS JOLIETTE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société VLBJK exploite, sous l’enseigne Burger King, une activité de restauration rapide sur place et à emporter dans des locaux situés [Adresse 4] en vertu:
— d’un premier bail commercial du 28 mai 2008 portant sur divers locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] consenti par Mme [Y] [O] à la société Obama, aux droits de laquelle se trouve désormais la société VLBJK,
— d’un second bail commercial consenti également le 28 mai 2008 par la SCI Mazenod, amendé par un nouveau contrat de bail 3 janvier 2017 pour des locaux dont l’entrée se fait à la fois par le [Adresse 3] et par la [Adresse 10], perpendiculaire à la [Adresse 8].
Le premier bail régularisé avec Mme [O] a été conclu pour une durée de neuf années à effet du 1er juin 2008 pour se terminer le 31 mai 2017, en contrepartie du versement d’un loyer annuel de 18.000 € hors charges.
Par acte notarié en date du 23 novembre 2016, la société Axis Joliette est venue aux droits de Mme [O].
Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2016, la société Axis Joliette a fait délivrer à la société locataire un congé avec offre de renouvellement à effet au 31 mai 2017, en contrepartie de la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 80.000 € annuel hors taxes et hors charges.
La société locataire a, par courrier recommandé avec accusé de réception, indiqué qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais qu’elle refusait de voir augmenter le montant du loyer du bail renouvelé.
La société Axis Joliette a notifié le 28 novembre 2017 un mémoire en demande en vue de la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Elle a, par acte d’huissier en date 6 février 2018, fait assigner la société VLBJK devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir, à titre principal, fixer le loyer de renouvellement à la somme de 84.805 € hors taxes et hors charges.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le juge des loyers commerciaux a:
— dit que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 1er janvier 2019 (sic),
— avant dire droit, sur le montant du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2019 ( sic), ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [T] [W] avec mission habituelle en pareille matière,
— fixé le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales,
— sursis à statuer sur les autres demandes présentées,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société VLBJK a saisi le juge des loyers commerciaux d’une requête en rectification d’erreur et omission de statuer.
Par jugement du 3 novembre 2020, la juridiction des loyers commerciaux a:
— ordonné la réouverture des débats quant à la compétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur l’application de la clause d’indivisibilité se trouvant au contrat de bail,
— ordonné la rectification du jugement du 13 novembre 2019 en ce que:
* en page 5, la date du bail renouvelé est le 1er juin 2017 et non le 1er janvier 2019,
* en page 5, sont supprimés les paragraphes faisant référence à un local commercial situé dans le centre commercial de [Adresse 6] [Localité 11], les locaux litigieux étant situés [Adresse 9].
Par un troisième jugement du 5 janvier 2021, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Marseille a:
— constaté que le jugement à compléter a retenu sa compétence pour statuer sur l’application de la clause d’indivisibilité contractuelle liant les parties au litige,
— complété le dispositif du jugement du 13 novembre 2019, après la mention ' dit que le bail renouvelé a pris effet au 1er janvier 2019 (sic) ' par la mention suivante:
' Déboute la société VLBJK de sa demande de rejet de la révision unilatérale du loyer par la société Axis Joliette du fait de l’indivisibilité contractuelle liant les parties’ .
Le 22 janvier 2021, la société VLBKJ a interjeté appel de ces trois décisions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société VLBJK demande à la cour de:
— lui donner acte de ce que, conformément aux dispositions prévues par les articles 400 et suivants du code de procédure civile, elle se désiste sans réserve par les présentes conclusions de son appel par elle formée à l’encontre desdits jugements,
En conséquence,
— constater le dessaisissement de la cour d’appel
— juger que chaque partie conservera par devers elle ses propres frais et dépens.
La société Axis Joliette, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 14 janvier 2025, demande à la cour de:
— donner acte au concluant de son acceptation du désistement d’appel,
— en conséquence, constater le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS VLBJK de son désistement de l’ appel qu’elle a interjeté à l’encontre des trois jugements litigieux ainsi que de l’acceptation de ce désistement par la SARL Axis Joliette,
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Constate que la SAS VLBJK se désiste de l’appel interjeté à l’encontre des jugements rendus les 13 novembre 2019, 3 novembre 2020 et 5 janvier 2021 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille,
Constate l’acceptation de ce désistement par la SARL Axis Joliette,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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