Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 févr. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7QH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [D]
Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL
HOPITAL [2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [D]
Actuellement à l’hôpitalCORENTIN CELTON
[Localité 3]
comparante, assistée de
Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [D], née le 9 février 1943 à [Localité 6] (29) fait l’objet depuis le 19 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [2] d'[Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 24 janvier 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [2] d’Issy-les-Moulineaux, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 janvier 2025 par Maître Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, conseil de [V] [D].
Le 3 février 2025, [V] [D] et l’hôpital [2] d'[Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 5 février 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué l’hôpital [2] d'[Localité 3] n’a pas comparu.
[V] [D] a été entendue et a dit qu’elle aime rigoler ; elle voulait être animatrice. La nourriture est potable à l’hôpital même si ce n’est pas un 5 étoiles. Elle s’affaiblit car elle ne marche pas assez. Elle veut quitter l’hôpital mais veut bien attendre la fin de la semaine. Elle a travaillé comme cuisinière. Elle a habité en HLM. Elle voulait aller en EPHAD à [Localité 4] car c’est joli, elle avait vu des photos. Elle pourrait faire connaissance sur place. Elle perçoit 1.000 euros de retraite. Elle regrette son geste (autolyse), elle avait de mauvais rapports avec les autres personnes. Elle souffre de polyarthrite.
Le conseil de [V] [D], a développé oralement les conclusions qu’elle a transmises au greffe, et a demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente.
Elle soulève :
Une irrégularité résultant de l’absence de recherche d’un tiers préalable à l’admission selon la procédure de péril imminent et d’information dans les 24 heures suivant l’admission : le relevé des démarches de recherches de l’hôpital [5] figurant au dossier est signé mais vierge ce qui signifie qu’aucun tiers, membre de la famille ou ami, n’a pu être alerté de l’hospitalisation de [V] [D] ; or, les pompiers ont nécessairement été appelés par un tiers, famille ou proche, mais l’imprimé n’en porte pas mention. De plus, à son arrivée le 19 janvier 2025, à l’hôpital [2] aucune démarche d’information n’est entreprise en direction de tiers. En outre, l’appelante a été en mesure de citer deux proches à son conseil. Cette absence de recherche préalable et dans les 24 heures fait grief.
Une irrégularité résultant de l’absence d’avis médical joint à la saisine du juge qui a été communiqué en cours d’audience ce qui fait grief, le conseil ne connaissant pas l’état actualisé de la patiente jusqu’à l’audience.
Madame [D] s’explique et répond aux questions. Son intérêt est de sortir de la contrainte qu’elle vit mal. Elle n’est pas contre l’hospitalisation ni contre les médicaments mais contre la contrainte.
[V] [D] a été entendue en dernier et a dit qu’elle n’était pas du tout confuse. Si elle a raconté des histoires coquines c’était juste pour mettre de l’ambiance, pas plus.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité résultant de l’absence de recherche d’un tiers préalable à l’admission selon la procédure de péril imminent et de recherche et d’information dans les 24 heures suivant l’admission
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ;
— soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En outre, en vertu de cet article L. 3212-1 II 2° : Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Aux termes de ce texte, une décision d’admission en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent ne peut donc intervenir qu’en cas d’impossibilité de recourir à la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers et avec un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et, ensuite, dans le 24 heures de l’admission, il doit être procédé à l’information du tiers ou toute personne ayant des liens avec le patient.
En l’espèce, le relevé de démarche en direction de membres de la famille ou de personnes justifiant de l’existence de relations antérieures avec [V] [D] est daté du 19 janvier 2025, signé « SCHMIGELSKI André IDE » et vierge de mentions dans l’encadré réservé aux « démarches effectuées ». Le fait qu’il n’y ait pas d’autre indication ne signifie pas que ces démarches n’ont pas été faites étant rappelé que c’est une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire qui a amené la patiente à l’hôpital où elle a présenté un discours logorrhéique, diffluent et incohérent par moments avec des idées délirantes de persécution et un trouble de jugement constaté, état qui se concilie difficilement avec une expression claire sur les personnes de la famille ou de l’entourage de la patiente. Par ailleurs, ainsi que [V] [D] a pu l’exprimer clairement au premier juge : « je n’ai pas de téléphone, on m’a piqué deux téléphones (') je ne vis avec personne », tous éléments qui expliquent l’insuccès dans les démarches entreprises par l’hôpital, dont le blanc laissé à l’encadré susvisé est la matérialisation.
Pour les mêmes raisons qui viennent d’être exposées, compte tenu de sa situation médicale et de son isolement social, il ne saurait être davantage reproché à l’hôpital [2], suite à l’admission de [V] [D], de ne pas avoir fait de démarches pour rechercher et informer un tiers de son entourage ou toute personne ayant des liens avec elle, l’ensemble des certificats médicaux démontrant en outre la nécessité qu’elle soit prise en charge et soignée.
Il s’ensuit par conséquent, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, qu’aucune atteinte aux droits de [V] [D] n’est caractérisée. L’irrégularité soulevée n’étant pas constituée, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité résultant de l’absence d’avis médical joint à la saisine du juge
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, l’avis motivé n’a pas été transmis avec la saisine mais postérieurement, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, cet avis qui a été versé aux débats, ce qui n’est pas contesté, permet au juge, et à son conseil, de connaître l’état du patient à une date proche de l’audience, ce qui ne porte pas grief au patient.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 19 janvier 2025 et les certificats suivants des 20 et 22 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [V] [D].
Le certificat médical du 4 février 2025 du docteur [L] [U] indique que :
« Patiente hospitalisée suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, qu’elle critique partiellement (« moi je croyais être vraiment morte« , »ça m’a complètement déboussolée« ) mais prétend qu’elle ne recommencerait pas ( »ça m’a amenée trop de problèmes")
Persistance d’une instabilité psychomotrice avec sub excitation psychique (propos décousus, réponses à côté, perte du fil de son discours) mais moindre motrice et persistance d’une désinhibition (rigole beaucoup, fait des blagues sexuelles assez inadaptées)
Patiente non consciente de ses troubles (anosognosie) mais
Accepte passivement les soins (est en unité ouverte depuis le 22/01/2025 sans tentative de fugue et avec une compliance correcte aux soins)
Demande quand elle va sortir mais me dit ce jour être d’accord pour rester encore 3 semaines, un mois maximum à l’hôpital (« ici les malades ils sourient pas, on dirait qu’ils ont perdu leur belle-mère et tout le toutim », « ils se plaignent de la nourriture alors que c’est bon et copieux »)
Etat clinique non encore compatible avec une sortie (situation sociale complexe au foyer avec vécu persécutif) ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [V] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [V] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [V] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [V] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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