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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 93
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00113 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOC4 du rôle général.
ENTRE :
Madame [T] [G] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant, Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Représentée et plaidant par Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 04 Septembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 30 juin 2025 .
ET :
S.C.I. NORFESSUS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Gaultier BRILLAT de la SELEURL GAULTIER BRILLAT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Edouard DE LAMAZE ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Gaultier BRILLAT .
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 juin 2025 qui a:
— annulé le contrat de vente conclu le 9 février 2022 entre Mme [T] [K] et la société Norferrus portant sur une parcelle cadastrée [Cadastre 9] lieudit ' [Adresse 7]' à [Localité 5], pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue,
— ordonné la publication de la présente décision à la publicité foncière,
— condamné la société Norferrus à restituer à Mme [T] [K] la parcelle cadastrée [Cadastre 9] lieudit ' [Adresse 8] [Localité 5], remise dans son état initial au jour de la vente, et en particulier après avoir rebouché les nombreux trous et tranchées creusés pour les fouilles archéologiques, et ce à ses frais, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
— condamné Mme [T] [K] à restituer à la société Norferrus le montant du prix de vente soit la somme de 2.788.020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de l’assignation,
— condamné Mme [T] [K] à verser à la société Norferrus les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices:
au titre de la perte de chance d’éviter les frais de notaire : 179.435,00 euros
au titre de la perte de chance d’éviter la taxe foncière de 2022 : 488,52 euros
au titre de la perte de chance d’éviter des frais d’étude de sol : 6.834,00 euros
au titre de la perte de chance d’éviter le coût d’un crédit et la réduction de ses capacités d’emprunt : 75.203,58 euros
— débouté la société Norferrus de ses autres demandes en réparation,
— condamné Mme [T] [K] à verser à la société Norferrus la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [K] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel formé par Mme [T] [Z] [K] par déclaration reçue le 18 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Mme [T] [Z] [K] a fait assigner la SCI Norferrus devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, la SCI Norferrus ayant transmis des conclusions en date du 18 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande de déclarer la demande irrecevable et subsidiairement mal fondée.
A l’audience, le conseil de Mme [T] [K] a développé ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où il n’existe aucune erreur caractérisable justifiant l’annulation du contrat avec restitution, aucune faute pré-contractuelle qui lui soit imputable n’étant par ailleurs démontrée, les préjudices retenus par le tribunal étant contestables.
Mme [T] [K] entend par ailleurs démontrer qu’il existe des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement et demande qu’il soit fait droit aux demandes exposées dans son assignation.
En réponse, le conseil de la société Norferrus a développé oralement ses précédentes écritures et fait valoir à titre principal que la demande de Mme [T] [K] est irrecevable en ce que, dans ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Beauvais, cette dernière n’a pas fait d’observations relativement à l’exécution provisoire de droit et qu’elle manque à faire la preuve des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement dont appel.
A titre subsidiaire, la société Norferrus entend démontrer que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Ainsi, la société Norferrus demande de:
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par Mme [T] [K],
A titre subsidiaire
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par Mme [T] [K] en ce qu’elle est infondée,
En tout état de cause
— condamner Mme [T] [G] épouse [K] à verser à la SCI Norferrus la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [G] épouse [K] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties contenant l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, le président a demandé aux parties de se prononcer sur la possibilité, en cas de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, d’ordonner la consignation des sommes dues aux termes du jugement dont appel.
Le conseil de l’intimé déclare ne pas s’y opposer.
Le conseil de l’appelante accepte le principe de la consignation.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, par une promesse de vente notariée en date du 17 décembre 2019, Mme [T] [K] s’est engagée à vendre à la société Norferrus, filiale du groupe CAT spécialisée dans la logistique de véhicules, une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] lieudit '[Adresse 7]' à [Localité 6] pour un montant de 2.788.020 euros.
La promesse notariée comportait plusieurs conditions suspensives dont l’obtention d’un permis d’aménager définitif pour l’opération de ' plateforme de stockage de véhicules conformément aux dispositions du PLU qui sera approuvé par la commune d'[Localité 5]'.
La promesse de vente a été prorogée par plusieurs avenants.
Par acte notarié en date du 9 février 2022, la vente a été régularisée entre Mme [T] [K] et la société Norferrus.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, la société Norferrus a fait assigner Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir annuler la vente de la parcelle pour dol consistant à dissimuler l’inclusion de la parcelle dans le périmètre d’aménagement foncier agricole et à titre subsidiaire pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, avec toutes conséquences s’agissant de la restitution du prix de vente et de dommages intérêts pour préjudice financier sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal ayant fait droit à la demande d’annulation en retenant une erreur sur les qualités essentielles de l’objet vendu, exclusive de toute intention dolosive de Mme [T] [K], il a ordonné la restitution du prix à la société Norferrus, soit la somme de 2.788.020 euros outre le paiement de dommages intérêts.
Le 15 juillet 2025 la société Norferrus a fait signifier le jugement et elle fait procéder à la saisie attribution de la somme de 3.338.611,88 euros, saisie dénoncée le 6 août 2025 à Mme [T] [K] qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 26 août 2025 en vue de la mainlevée de la saisie.
En l’état de la saisine du juge de l’exécution dans le délai d’un mois de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’assignation délivrée à la société Norferrus, le 6 septembre 2025 en vue de voir suspendre l’exécution provisoire, le premier président est compétent pour statuer sur la demande, ce qui n’est pas contesté.
Mme [T] [K] est donc recevable à faire fait valoir les conséquences manifestement excessives dès lors qu’elles sont apparues postérieurement au jugement dont appel et fait valoir à ce titre que la société Norferrus poursuit l’exécution forcée du jugement qu’elle n’a pas pris la peine de faire publier, alors que les condamnations prononcées par le tribunal constituent un tout indissociable et que la remise de la parcelle dans son état antérieur à la vente a été ordonnée, le tout alors qu’il existe un risque de double indemnisation de la société Norferrus qui a saisi le tribunal administratif d’une contestation relative à l’irrégularité de la délivrance du permis d’aménager.
Or, d’une part, la société Norferrus produit un constat d’huissier en date du 9 juillet 2025 qui, bien que non contradictoire, fait foi de l’état de la parcelle litigieuse, aucun élément contraire n’étant produit par Mme [T] [K] qui permettrait de voir, dans l’état actuel de la parcelle, un obstacle à sa restitution.
D’autre part, l’absence de publication du jugement à la publicité foncière invoquée par Mme [T] [K] ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire, s’agissant d’une mesure tendant à assurer la sécurité des transactions à destination des tiers.
De troisième part, si la société Norferrus ne conteste pas avoir assigné devant le tribunal administratif d’Amiens en vue de faire condamner la commune d’Acquigny à raison du préjudice résultant pour elle de la délivrance d’un permis d’aménager irrégulier, l’instance est toujours en cours, un sursis à statuer ayant été demandé dans l’attente de la décision de la cour d’appel, le risque d’une double indemnisation n’étant pas à retenir comme une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
En outre, Mme [T] [K] fait valoir qu’elle a conclu une promesse pour l’achat d’un bien immobilier, l’acte de vente devant être signé le 1er septembre 2025 de telle sorte qu’en l’absence de conditions suspensives, elle devra en raison de l’indisponiblité des sommes saisies, renoncer à cette opération et régler une indemnité d’immobilisation de 240.000 euros.
Or, ce fait extérieur à la procédure ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire postérieure au jugement, la promesse d’achat dont il est fait état ayant été conclue le 10 avril 2025, alors que le litige opposant Mme [T] [K] et la société Norferrus était déjà en cours, l’audience devant le tribunal ayant eu lieu le 16 décembre 2024.
Enfin, Mme [T] [K] fait valoir que la situation financière de la société Norferrus n’est pas connue et que l’exécution provisoire l’expose à un risque de non restitution des fonds. Elle souligne que la société Norferrus ne publie pas ses comptes et n’est pas transparente sur sa situation financière.
Or, il n’est pas démontré que la situation économique de la société Norferrus présente un risque de non représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement, étant souligné que la société Norferrus est propriétaire d’un site logistique à Avrigny mais également à Wavrin, son principal associé, la société CAT IMMO SAS, étant tenu indéfiniment avec la SCI Norferrus.
Il y a donc lieu, à défaut pour Mme [T] [K] de justifier des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, de la débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et ce, sans qu’il y ait lieu de nous prononcer sur le sérieux des moyens de réformation du jugement invoqués par Mme [T] [K].
Néanmoins, il y a lieu de faire application de l’article 514-5 du code de procédure civile qui dispose que : 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
En l’espèce, il a été relevé que la société Norferrus a fait signifier le jugement et fait procéder à la saisie attribution de la somme de 3.338.611,88 euros, saisie dénoncée le 6 août 2025 à Mme [T] [K] qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 26 août 2025 d’une demande de mainlevée.
Si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut dès lors contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation.
La saisine du juge de l’exécution en vue de la mainlevée de la saisie-attribution n’exclut pas de faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu, au regard de ce qui précède, d’ordonner la consignation du montant des condamnations résultant du jugement en date du 30 juin 2025 assorti de l’exécution provisoire, sauf à déduire les sommes objet de la saisie si la mainlevée n’en était pas ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [K] qui a pris l’initiative de saisir le premier président étant déboutée de sa demande principale, il y a lieu de dire qu’elle supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [T] [K] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 juin 2025,
Ordonnons la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations sauf à déduire les sommes objet de la saisie attribution si la mainlevée n’en était pas ordonnée,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [T] [K] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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