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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES c/ agissant tant en son nom personne qu' en sa qualité de représentante légale |
Texte intégral
ARRÊT N° 2
N° RG 23/00445
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWE
AREAS DOMMAGES
C/
[N]
[K]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hanna CHEREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [S], [O] [N]
agissant tant en son nom personne qu’en sa qualité de représentante légale
de [T], [G] [K] et de [F], [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (17)
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT
de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Mademoiselle [F], [Z] [K]
née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (17)
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT
de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Mademoiselle [T], [G] [K]
née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9] (17)
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT
de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[P] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019 au CHU de [Localité 9] en laissant pour lui succéder ses filles mineures [T] [K] et [F] [K].
Il avait souscrit le 30 janvier 2012 auprès de la compagnie d’assurances Areas Dommages un contrat d’assurance 'Garantie des accidents de la vie’ et désigné bénéficiaire du capital décès sa concubine [S] [N] et leurs filles [T] et [F] [K].
Mme [N] a déclaré le décès auprès de la compagnie en expliquant que son compagnon était décédé des suites d’une chute dans l’escalier de leur habitation après laquelle il avait été transporté à l’hôpital puis était ressorti après examen en retournant à leur domicile où son état s’était rapidement dégradé au point d’être reconduit en urgence à l’hôpital et d’y décéder le lendemain matin.
La société Areas Dommages a versé le 9 septembre 2019 à Mme [N] la somme de 4.000€ au titre de l’avance immédiate en cas de décès prévue au paragraphe 11.4 des conditions générales du contrat, puis lui a notifié par courrier du 3 décembre 2019 qu’elle déniait sa garantie au motif que les conditions tenant à un décès de l’assuré consécutif à tout événement soudain et imprévu et dû à des causes extérieures à la victime n’étaient pas réunies en la cause, où d’une part ni la preuve de l’accident en l’occurrence une chute d’après les déclarations ni celle de ses circonstances n’était pas rapportée, et où d’autre part, et surtout, il n’était pas justifié que le décès soit imputable de façon certaine, directe et exclusive à la chute évoquée.
Après avoir vainement sollicité auprès de la compagnie Areas Dommages par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique un réexamen de sa position ou l’institution d’une expertise, [S] [N], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures [T] [K] et [F] [K], l’a fait assigner par acte du 9 août 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour l’entendre condamner à lui verser
. 30.000€ au titre de son propre préjudice d’affection
. 30.000€ chacune au titre du préjudice d’affection d'[T] et [F] [K]
. 386.673,91€ au titre de son préjudice économique personnel
. 28.881,43€ au titre du préjudice économique d'[T] [K]
. 39.099,15€ au titre du préjudice économique de [F] [K]
ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages a conclu au rejet de ces demandes en opposant que les conditions de mobilisation de sa garantie décès n’étaient pas réunies, et a sollicité une indemnité pour frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré fondée l’action de Mme [S] [N] en son nom personnel et ès qualités fondée sur le contrat d’assurance souscrit par [P] [K]
* condamné la compagnie Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] agissant en son nom personnel les sommes suivantes
— 30.000€ au titre du préjudice d’affection, somme dont devra être déduite celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 9] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— 164.444,09€ en réparation du préjudice économique
* condamné Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [K] les sommes suivantes
— 30.000€ au titre du préjudice d’affection, somme dont devra être déduite celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 9] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— 13.682€ en réparation du préjudice économique
* condamné Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [K] les sommes suivantes
— 30.000€ au titre du préjudice d’affection, somme dont devra être déduite celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 9] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
-19.901,32€ en réparation du préjudice économique
* condamné Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [T] et [F] [K] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la compagnie Areas Dommages aux dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
La compagnie d’assurances Areas Dommages a relevé appel le 21 février 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 11 octobre 2023 par la compagnie Areas Dommages
* le 13 février 2024 par Mme [S] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[T] [K] et de [F] [K].
La compagnie Areas Dommages demande à la cour
¿ à titre principal, de :
— juger que les conditions du contrat Garantie Accident de la Vie souscrit par feu monsieur [K] ne sont pas réunies au titre des faits litigieux
— en conséquence infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions
— condamner Mme [S] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[T] [K] et de [F] [K] à lui restituer le montant des condamnations exécutées compte-tenu de l’exécution provisoire de la décision déférée
— condamner Mme [S] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[T] [K] et de [F] [K] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel
¿ à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement en ce qu’il la condamne à payer au titre du préjudice d’affection trois sommes de 30.000€ chacune à Mme [S] [N] en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[T] [K] et de [F] [K]
Et statuant à nouveau :
— de condamner Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] agissant en son nom personnel au titre de son préjudice d’affection la somme de 23.000€ et confirmant le jugement sur ce point d’ordonner qu’il soit déduit de cette condamnation celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 9], sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de condamner Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [K] et au titre du préjudice d’affection de cette dernière la somme de 23.000€ et confirmant le jugement sur ce point, d’ordonner qu’il soit déduit de cette condamnation celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 9], sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de condamner Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [K] et au titre du préjudice d’affection de cette dernière la somme de 23.000€ et confirmant le jugement sur ce point, d’ordonner qu’il soit déduit de cette condamnation celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 9], sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre du préjudice économique de Mme [S] [N], en son nom personnel comme en qualité de représentante légale de [F] et [T] [K], et y ajouter l’obligation de déduire de cette condamnation les sommes éventuellement allouées par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 9], au même titre, sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de réformer le jugement rendu en fixant à 2.000 la condamnation due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de première instance
— de déduire des indemnités précitées allouées à Mme [S] [N], en son nom personnel comme en qualité de représentante légale de [F] et [T] [K], les sommes exécutées en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 décembre 2023 en vertu de l’exécution provisoire
— d’ordonner la restitution du surplus éventuellement perçu
¿ En tout état de cause :
— de débouter Mme [S] [N], en son nom personnel comme en qualité de représentante légale de [F] et [T] [K], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Mme [S] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[T] [K] et de [F] [K] demande à la cour
* de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare fondée l’action de Mme [S] [N] en son nom personnel et ès qualités fondée sur le contrat d’assurance souscrit par [P] [K] et en ce qu’il condamne la compagnie Areas Dommages à verser à Mme [S] [N] au titre du préjudice d’affection trois sommes de 30.000€, pour elle-même à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [T] [K] et de [F] [K]
* de recevoir en son appel incident Mme [S] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles [T] [K] et [F] [K]
* de réformer le jugement en ses chefs de décision afférents au préjudice économique
Et statuant à nouveau, de
— condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [S] [N] au titre de son préjudice économique la somme de 386.673,91€
— condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [S] [N] en qualité de représentante légale d'[T] [K] au titre de son préjudice économique, la somme de 26.881,43€
— condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [S] [N] en qualité de représentante légale de [F] [K] au titre de son préjudice économique, la somme de 39.099,15€
* de confirmer le jugement en ses dispositions afférentes aux dépens, à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au rappel de l’exécution provisoire de droit
* de condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [S] [N] en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[T] [K] et [F] [K] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel
* de condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des productions -attestation notariée de dévolution successorale, contrat d’assurance- et des indications contenues dans la déclaration d’appel comme dans l’en-tête des conclusions d’intimées, qu'[T] [K] est née le [Date naissance 6] 2005 et qu’elle est donc devenue majeure au cours de l’instance d’appel, le 6 juillet 2023.
Pour autant, c’est toujours comme mineure représentée par sa mère [S] [N] qu’elle est constituée et qu’elle conclut dans le dernier état des conclusions d’intimées, notifiées le 13 février 2024, et que la compagnie Areas Dommages conclut à son endroit.
La procédure nécessite d’être régularisée, pour qu'[T] [K] y comparaisse en son nom représentée par un avocat constitué pour elle personnellement, et pour que les conclusions d’appelante et d’intimée soient adaptées en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE qu'[T] [K], qui comparaît représentée par sa mère [S] [N], est devenue majeure au cours de l’instance d’appel
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE les parties à régulariser la procédure, pour qu'[T] [K] y comparaisse en son nom représentée par un avocat constitué pour elle personnellement, et pour que les conclusions d’appelante et d’intimée soient adaptées en ce sens
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025 à 9h.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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