Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 avril 2025, N° 25/00212 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWNT
C5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 25/00212) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 23 avril 2025, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2025
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Rebecca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Joshua KAFIL, avocat au barreau de LYON
INTIM É :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CILEAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés de Mme Claire Chevallet, cadre greffière lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025 M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffier a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
[M] [H] et M. [O] [I] ont acquis le lot n°3 dans l’immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
[M] [H] est décédée le 23 septembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a demandé en vain à M. [C] [H], le seul héritier connu, par courrier reçu le 8 octobre 2024, de lui transmettre une attestation successorale, un acte de notoriété ou à défaut les identités et coordonnées de l’ensemble des héritiers.
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [C] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir désigner un mandataire successoral pour gérer provisoirement la succession de [M] [H].
Par ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a :
Désigné en qualité de mandataire successoral Me [S] [B], demeurant professionnellement [Adresse 1] pour administrer provisoirement tant activement que passivement, la succession de feue [M] [H] née le 13 mai 1950 à [Localité 5] et décédée le 23 septembre 2017, dont le dernier domicile déclaré était à [Localité 4] pendant une durée de 12 mois ;
Dit que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, encore représenté la succession en justice dans le cadre de procédures qui pourraient être engagées contre ladite succession ;
Dit que ledit mandataire successoral pourra procéder à tout acte de disposition des biens de ladite succession ainsi céder un ou plusieurs biens immobiliers ;
Dit que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ;
L’a autorisé, au visa de l’article 814-2 du code civil, à vendre le ou les biens immobiliers dépendant de la succession ;
Lui a donné mission de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires ;
Dit que la décision serait enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, à l’initiative du mandataire désigné ;
Dit que la mission du mandataire successoral sera prorogeable par ordonnance sur requête ou en référé ;
Fixé la provision de sa rémunération à hauteur de 4 000 euros hors taxes, à la charge de la succession ;
Dit que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 492-1 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 mai 2025, M. [C] [H] a interjeté appel de ladite décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 août 2025, M. [C] [H] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau :
— Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ne fait pas la démonstration de sa qualité de créancier titulaire d’une créance certaine liquide et exigible de la succession de [M] [H], l’extrait de compte versé aux débats étant adressé à une adresse erronée et libellé à M. [O] [I] et [M] [H] et non à l’indivision successorale,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] n’est titulaire d’aucune créance à l’égard des copropriétaires indivis du lot n°3, la somme ayant été réglée par le défendeur et la demande étant sans objet,
— Constater l’absence de tentative de conciliation amiable préalable à l’assignation,
En conséquence,
— Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Juger irrecevables la demande contenue à l’assignation faute de tentative de conciliation amiable préalable,
— Juger irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] après avoir constaté le défaut d’intérêt à agir du demandeur et que son action est mal dirigée et mal fondée,
— Juger irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] après avoir constaté l’absence de créance exigible à l’égard de l’indivision successorale au jour de l’assignation,
En toute état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’intimé aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Magnan Gaelle, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande est irrecevable en l’absence de tentative préalable de conciliation et en l’absence d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires. Sur le fond, il expose que le syndic n’a jamais adressé la moindre mise en demeure à la bonne adresse, qu’il ne justifie pas être créancier de l’indivision successorale et qu’en tout état de cause, il a réglé l’intégralité des sommes mentionnées dans l’extrait de compte.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] demande à la cour de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [C] [H] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Valence, du fait de son caractère tardif,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Valence,
En conséquence,
Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] est créancier, et en tout état de cause intéressé, de la succession de [M] [H] née le 13 mai 1950 à [Localité 5] et décédée le 23 septembre 2017, dont le dernier domicile déclaré était à [Localité 4],
Constater l’absence de règlement de la situation successorale depuis le décès,
Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à Mme, M. le président du tribunal judiciaire à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [M] [H] née le 13 mai 1950 à Saint Etienne et décédée le 23 septembre 2017 à Romans sur Isère,
En toute hypothèse,
Dire que le mandataire successoral ainsi désigné agira en fonction des dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil,
Fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à la charge de la succession,
Donner également le pouvoir au mandataire successoral de représenter la succession en justice dans le cadre de toute procédure en recouvrement de charges qui serait initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], ainsi qu’en cas de procédure de saisie immobilière susceptible d’être mise en 'uvre,
Condamner M. [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner M. [C] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Eydoux Modelski, avocat, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir à titre principal que l’appel est irrecevable faute d’avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la signification intervenue le 7 mai 2025.
A titre subsidiaire, il soutient que la demande étant indéterminée, la conciliation préalable n’était pas obligatoire ; que la défunte est bien propriétaire indivise du lot n°3 ; que le syndicat n’a pas été informé du décès ni du transfert de propriété et qu’aucun mandataire commun n’a été désigné pour représenter l’indivision.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que les parties ne peuvent valablement former de demandes oralement à l’audience dans une procédure écrite. Aussi, quoique M. [C] [H] ait oralement demandé d’écarter des débats les pièces reçues le jour de l’audience du 25 novembre 2025, la cour n’est pas saisie d’une telle prétention en l’absence de conclusions écrites en ce sens alors que le syndicat des copropriétaires avait notifié électroniquement un bordereau visant l’intégralité desdites pièces le 6 octobre 2025, soit avant l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition à l’encontre d’une décision rendue en procédure accélérée au fond est de quinze jours.
Selon l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, en principe la recevabilité de l’appel doit être soulevée devant le président de la chambre en application de l’article 906-3 du code de procédure civile. Les parties ne sont donc plus recevables à le faire devant la cour. Toutefois, la cour est tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir d’ordre public et le principe du contradictoire a été respecté puisque cette irrecevabilité a été discutée dans les conclusions du syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, la décision a été rendue selon la procédure accélérée au fond quoiqu’elle contienne des mentions contradictoires voire erronées à cet égard puisqu’il est indiqué en en-tête « ordonnance de référé » et dans le dispositif « rendue en la forme des référés ».
La décision rendue le 23 avril 2025 improprement qualifiée de contradictoire était en réalité réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a pas été rendue en dernier ressort.
Elle a été signifiée par remise d’une copie de l’acte à l’étude le 7 mai 2025. Le délai d’appel exprimé en jours expirait par conséquent le jeudi 22 mai 2025 à minuit.
Aussi la déclaration d’appel effectuée électroniquement le 23 mai 2025 à 19h43 est tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel de M. [C] [H] à raison de son caractère tardif ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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