Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06682 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQIP
Nom du ressortissant :
[W] [C]
[C]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2025, Mme la Préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’un an, prise le 14 mars 2023
Par ordonnances des 28 mai, 23 juin et 23 juillet 2025, confirmées pour celles ayant fait l’objet d’un recours par deux arrêts de la cour d’appel de Lyon rends les 31 mai et 25 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [W] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 août 2025, Mme la Préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 7 août 2025 à 12 heures 02, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête en retenant en substance':
Que M. [C] a été signalisé à de nombreuses reprises et que ces mises en cause récurrentes et récentes, sur une courte période, suffisent à caractériser la menace à l’ordre public';
Que le silence des autorités algériennes, souveraine dans la délivrance du document de voyage sollicité, ne saurait s’interpréter comme un refus, d’autant qu’elles disposent du passeport de l’intéressé de sorte que rien ne permet d’exclure que la délivrance du document de voyage n’intervienne à bref délai.
Par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 15 heures 18, M. [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance et il demande à la cour':
Dire et juger que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon est entachée d’une erreur de droit,
Infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2025, RG 25/2999,
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que les documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [C] vont arriver dans un bref délai,
Dire et juger que les informations issues du TAJ n’ont pas été portée à la connaissance de Madame la Préfète de l’Isère par une personne dûment habilité à le faire,
Dire et juger que Madame la Préfète de l’Isère ne démontre pas en quoi Monsieur [C] représente une menace pour l’ordre public qui caractérise un risque de fuite,
Dire et juger que les conditions posées par l’article L. 742-5 ne sont pas réalisées,
Rejeter la requête de Madame la Préfète de l’Isère de troisième prolongation de la rétention de Monsieur [C],
Mettre fin à la rétention de Monsieur [C].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
M. [W] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [W] [C], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu’il était régulièrement placé au centre de rétention administrative, qu’il avait quitté la [4] mais qu’il était revenu car ses enfants vivent ici.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [W] [C] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. [W] [C] fat valoir qu’il n’est pas établi que la délivrance de document de voyage nécessaire à son éloignement va intervenir à bref délai dès lors au contraire que, durant les quinze derniers jours de sa rétention, les autorités consulaires algériennes n’ont absolument pas communiqué avec l’autorité préfectorale. Il en conclut que les conditions d’une quatrième prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ne sont pas réunies.
Il conteste que la condition de menace à l’ordre public soit d’avantage remplie, relevant que le premier juge s’est fondé sur des signalisations alors que les articles R.40-28 et R.40-29 du Code de procédure pénale fixent les règles de consultation des informations portées au TAJ. Il considère que ces documents ne possèdent pas de base légale en l’absence des mentions établissant que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet.
Il ajoute que, comme l’a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi nº 24-50.023), la menace pour l’ordre public doit être reliée au risque de fuite, et non de manière abstraite et il considère que, ni Mme la préfète de l’Isère, ni l’ordonnance attaqué, ne caractérise en quoi son comportement constituerait une menace pour l’ordre public créatrice d’un risque de fuite.
Le préfet de l’Isère demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant d’abord que la menace à l’ordre public s’infert effectivement des 5 signalisations retenues. Il fait ensuite valoir ses diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, souhaitant être soutenu dans cette entreprise puisqu’il ne peut pas renoncer à faire appliquer une décision définitive et se résigner à l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires algériennes. Il relève au demeurant qu’aucun refus officiel n’a été exprimé de la part de ses autorités et qu’en l’état de relations diplomatiques évolutives, il n’est pas permis d’exclure la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité, d’autant que M. [C] dispose d’un passeport.
Sur ce,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
'
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».
En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture, mais en raison d’un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires algériennes, les nombreuses diligences entreprises par la préfecture de l’Isère figurant régulièrement au dossier, parmi lesquelles de nombreuses relances adressées. Or, ces diligences ne suffisent pas à fonder la quatrième prolongation de la rétention sollicitée puisque le texte précité impose à l’administration d’établir, en outre, que la délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai. Même en tenant compte du fait que la préfecture requérante ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires sollicitées, encore faut-il qu’elle justifie de circonstances rendant plausible la délivrance imminente du document de voyage sollicité. Tel n’est pas le cas puisque la préfecture du Rhône ne justifie que de ses propres relances adressées aux autorités consulaires algériennes, sans qu’aucun élément extérieur ne permette au juge de considérer que cette autorité serait sur le point d’apporter une suite favorable à la demande de laissez-passer consulaire. Dès lors, la requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [C] ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article précité.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’article 15-5 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 24 janvier 2023, rappelle désormais que «'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction'», tout en précisant que «'l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'». Dès lors, l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant exploité le fichier d’antécédents judiciaires ou policiers ne suffit pas à invalider la production et l’invocation de ces pièces.
Au cas particulier, la cour relève que M. [C] ne conteste pas avoir été signalisé notamment pour des faits de vol en réunion (14 mars 2023), recel (28 avril 2023), vol en réunion (10 juin 2023), violences sur conjoint ou assimilé (27 mars 2024), port d’arme blanche (16 août 2024) et destruction de véhicule privée (10 février 2025). Si ces signalisations ne présentent pas de garanties comparables à des condamnations, reste que leur multiplicité et leur fréquence caractérisent la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture de l’Isère, laquelle menace conforte en l’occurrence le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en ce que les faits signalisés démontrent que M. [C] entend se maintenir sur le territoire national, sans possibilité de disposer de ressources légales.
En conséquence de la caractérisation d’une menace à l’ordre publique qui accrédite le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, l’ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de Mme la Préfète de l’Isère en ordonnant une quatrième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [W] [C], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [C],
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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