Infirmation partielle 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 mai 2022, n° 21/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 Mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/00181 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EKUK
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 09 décembre 2020
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE N ORD FRANCHE COMTE (ASEA),
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
INTIME
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 29 janvier 2021 par l’Asea Nord Franche Comté du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [F] [G] a :
— rejeté la demande de réouverture des débats formulée par l’Asea
— dit M. [G] partiellement fondé en ses demandes
— annulé l’avertissement du 23 avril 2019
— condamné l’Asea Nord Franche Comté à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en suite de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée
— condamné l’Asea Nord Franche Comté à payer à M. [G] la somme de 200 euros en compensation du préjudice subi à défaut de suivi médical
— condamné l’Asea Nord Franche Comté à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire au-delà des dispositions prévues par le code du travail
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes
— débouté l’Asea Nord Franche Comté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Asea Nord Franche Comté aux dépens
Vu les dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, aux termes desquelles l’Asea Nord Franche Comté, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il débouté M. [G] de ses demandes de production de relevé mensuel des heures de travail de septembre 2016 à septembre 2018, ainsi que du relevé mensuel des heures de travail à compter de mars 2019 et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la prise forcée de congés payés en février 2018
— infirmer pour le surplus
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M.[G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, aux termes desquelles M. [F] [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de:
— déclarer mal fondé l’appel de l’Asea Nord Franche Comté
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Asea Nord Franche Comté à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en suite de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée, la somme de 200 euros en compensation du préjudice subi à défaut de suivi médical et la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles
— déclarer recevable son appel incident à l’encontre du jugement
— condamner l’Asea Nord Franche Comté à lui remettre, dans le délai de huit jours de la signification de l’arrêt, et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le relevé mensuel des heures de travail effectuées de septembre 2016 à décembre 2018, ainsi que le relevé mensuel des heures de travail effectuées à compter d’avril 2019 compris, hormis janvier et février 2020
— condamner l’Asea Nord Franche Comté à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Asea Nord Franche Comté aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2022 ;
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [F] [G] a été embauché par l’Asea Nord Franche Comté en qualité de surveillant de nuit par contrat à durée déterminée en date du 12 septembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016.
Le 17 février 2019, M. [F] [G] a rédigé une note d’incident concernant un mineur placé à l’unité de vie semi-autonome du CEP de la Douce et a inséré cette dernière, qui mettait en cause le cadre d’astreinte, dans le cahier des surveillants de nuit du CEP. Cette note a été récupérée par M. [N] qui l’a diffusée à des tiers à l’association.
Estimant qu’en agissant ainsi, M. [G] avait manqué gravement à ses obligations, l’Asea Nord Franche Comté l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licencenciement avec mise à pied à titre conservatoire le 1er avril 2019.
Postérieurement à l’entretien, l’Asea Nord Franche Comté n’a pas donné suite à la procédure de licenciement et a notifié à M. [G] un avertissement le 23 avril 2019 pour non-respect de l’obligation de secret professionnel.
C’est dans ces conditions que M. [G] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Belfort pour voir annuler l’avertissement, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la sanction disciplinaire :
Aux termes des articles L 1331-1 et suivants du code du travail, l’employeur dispose à l’égard de ses salariés d’un pouvoir disciplinaire, pour sanctionner les comportements fautifs des salariés.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l’article L 1333-3 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. [F] [G] a fait l’objet d’un avertissement le 23 avril 2019 pour avoir, en déposant le 17 février 2019 dans le cahier des surveillants un exemplaire de la note confidentielle qu’il venait de rédiger et transmettre par courriel au directeur et au directeur-adjoint du CEP de la Douce, manqué à l’obligation de secret professionnel à laquelle il était tenu en vertu de l’article L 221-6 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 7 de son contrat de travail et du règlement intérieur applicable à l’association.
Les premiers juges ont annulé cette sanction au motif que la violation de l’obligation de secret professionnel impliquait à juste titre la seule divulgation d’une information à un tiers de l’association, ce dont il n’était pas rapporté la preuve en l’état, la diffusion de la note d’incident à l’extérieur de l’association étant l’oeuvre reconnue de M. [N], représentant de section syndicale UNSA-aseanfc, dans son courriel du 11 mars 2019.
Si l’Asea Nord Franche Comté soutient que M. [G] a participé à cette atteinte à l’obligation de secret professionnel en insérant délibérément la note d’incident dans le cahier des surveillants de nuit 'afin de porter sur la place publique ses critiques à l’égard de la hiérarchie et de vilipender l’attitude du cadre d’astreinte', aucun élément ne permet cependant d’établir qu’il savait que ledit document connaîtrait une diffusion externe.
L’attestation de M. [Z] tend au contraire à démontrer l’existence d’une pratique selon laquelle les notes de signalement pour les évènements qui pouvaient intervenir la nuit étaient insérées dans le cahier des surveillants afin d’informer les éducateurs, pratique qu’utilisait lui-même manifestement l’employeur pour rappeler à certaines règles ses salariés et sur laquelle il n’avait pas proposé d’autres modes de fonctionnement préalablement à la présente procédure, la fiche de signalement qu’il produit aux débats étant différente de celles utilisées par M. [G] et par d’autres collègues et manifestement inconnue de l’intimé.
Si l’Asea Nord Franche Comté soutient à hauteur d’appel que le manquement reproché à M. [G] relèverait en fait de l’obligation de discrétion professionnelle à laquelle il était tenu par son contrat de travail et le règlement intérieur, la lettre d’avertissement, qui fixe le cadre du litige, ne reprend cependant pas cette deuxième obligation, qui s’applique effectivement entre collègues et qui limitent la communication entre salariés des faits, informations ou documents aux éléments strictement nécessaires à l’exécution de leur mission contractuelle.
L’employeur ne peut ajouter de nouveaux griefs à ceux dont il a souhaité faire dépendre sa sanction et qui portent en l’état sur 'la large diffusion de cette note d’incident confidentielle qui a valu à l’association de recevoir un courrier de la directrice adjointe de la solidarité et du développement du Territoire de [Localité 3] relevant le caractère inadmissible de ce dysfonctionnnement et invitant l’association à prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter une exploitation préjudiciable des informations communiquées sur le jeune précité.' A aucun moment, l’employeur ne mentionne dans la lettre d’avertissement les critiques formulées par M. [G] contre le cadre d’astreinte ni les dysfonctionnements que ce dernier aurait dénoncés qui pourraient constituer le reproche implicite fait par l’Asea Nord Franche Comté du non-respect de l’obligation de discrétion professionnelle.
Enfin, le comportement fautif de M. [G] ne saurait résulter d’un dénigrement de la hiérarchie, ce grief étant également absent de la lettre d’avertissement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l’avertissement du 23 avril 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef-là.
— sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, M. [G] ne justifie pas du préjudice réellement subi au-delà de la mise à pied conservatoire, qui lui a été intégralement payée par l’employeur, et de la juste crainte qu’il a ressentie en suite de sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement.
La mesure d’avertissement prononcée ne présente en effet pas de caractère infamant ou humiliant et n’a eu aucune conséquence financière. Aucune précipitation ne saurait également être reprochée à l’employeur, ce dernier ne disposant que d’un délai de deux mois pour sanctionner des faits éventuellement fautifs et les circonstances de fait confirmant que M. [G] était bien à l’origine de la note d’incident insérée dans le cahier des surveillants de nuit.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et l’Asea Nord Franche Comté sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral réellement subi par ce salarié, les difficultés de santé du salarié invoquées étant bien antérieures à la sanction comme le démontrent les différents bulletins de salaire.
— sur le suivi médical :
Aux termes de l’article L. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Le travailleur bénéficie également d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel
en application de l’article R4624-31 du code du travail.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la réalisation de la visite d’information et de prévention dans les trois mois de d’embauche de M. [G] le 12 septembre 2016. Il ne démontre pas plus l’organisation de l’examen complémentaire que le médecin du travail avait sollicité de voir réaliser dans les trois mois, après 'résultats du bilan', dans son avis du 22 novembre 2018, alors que de telles obligations d’organisation du contrôle par le service de santé au travail lui incombent.
Cette absence de contrôle médical répétée a occasionné par ailleurs à M. [G] un préjudice certain, au regard d’une part des difficultés de santé dont il justifie et des conditions de travail compliquées auxquelles il était confronté et qui créait une situation de pénibilité certaine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer ce chef de condamnation, les premiers juges ayant justement apprécié à 200 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [G].
— sur la production des relevés mensuels :
Aux termes de l’article D3171-13 du code du travail, dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d’aménagement du temps de travail en application des dispositions de l’article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
En l’espèce, si M. [G] sollicite la production de relevés mensuels des heures accomplies, une telle obligation ne pèse cependant pas sur l’employeur compte-tenu de l’annualisation du temps de travail, comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges.
Les dispositions de l’article D3171-12 n’ont en effet pas vocation à s’appliquer dès lors que la répartition du temps de travail au sein de l’Asea Nord Franche Comté s’effectue sur une période de référence supérieure à un mois.
Par ailleurs, si en application de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur est effectivement tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, une telle obligation, qui a vocation à permettre un contrôle par l’Inspection du travail, le comité social et économique et le juge, n’a pas à être transmis mensuellement au salarié en accompagnement de son bulletin de paye et aucun droit ne saurait en conséquence être tiré du fait qu’à deux reprises, dans le cadre de la présente instance et suite aux demandes réitérées de l’intimé, un relevé mensuel d’horaire a été transmis au salarié en janvier et février 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef-là.
— sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l’Asea Nord Franche Comté sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Asea Nord Franche Comté sera condamnée à payer à M. [F] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— confirme le jugement du 9 décembre 2020 sauf en ce qu’il a condamné l’Asea Nord Franche Comté à payer à M. [F] [G] la somme de 2 500 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne l’Asea Nord Franche Comté à payer à M. [F] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamne l’Asea Nord Franche Comté à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute l’Asea Nord Franche Comté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne l’Asea Nord Franche Comté aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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