Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 23 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/46
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNQ7
Mme [Z] [U]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt trois décembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 Décembre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [Z] [U]
née le 13 Décembre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître Emmanuel AL MIAH, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le [Adresse 6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
Madame [V] [U]
née le 05 Mars 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 12 Décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [Z] [U] fait l’objet au Centre Hospitalier GEORGES MAZURELLE, où elle a été placée, le 01/12/2025, à la demande d’un tiers.
Cette décision a été notifiée le 12/12/2025 à Mme [Z] [U].
Madame [Z] [U] en a relevé appel, en date du 12 Décembre 2025, reçue par mail au greffe de la cour d’appel le 15 Décembre 2025 à 17h15.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [Z] [U], au directeur du centre hospitalier GEORGES MAZURELLE, à Madame [V] [U], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Madame [Z] [U], entendue par téléphone, en ses explications
— Me Emmanuel AL MIAH, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Décembre 2025, dans l’après-midi, pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [Z] en application de l’article L 3211-12-1 du code la santé publique.
Par déclaration en date du 12 décembre 2025 reçue le 15 décembre 2025, Mme [U] [Z] a formé appel de cette décision.
Suivant avis du 17 décembre 2025, le procureur général près la cour d’appel requiert la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis.
Mme [U] a été avisée de l’audience; elle ne peut comparaître pour raisons médicales visées dans l’avis médical circonstancié du 19 décembre 2025.
Le médecin rédacteur indique qu’elle peut être entendue par téléphone;
Il a été procédé à son audition sous cette forme en présence de son avocat désigné d’office qui a pu échanger confidentiellement avant avec elle.
Mme [U] explique souffrir de cette hospitalisation et particulièrement de la période d’isolement passée ; elle explique qu’elle était peut être enceinte lors de son hospitalisation sans pouvoir expliquer plus précisément sa situation actuelle.
Elle rappelle qu’elle a subi des violences de la part de ses parents comme des viols.
Son conseil indique ne pas avoir relevé de nullités de procédure et rapporte les propos de sa cliente sur ses conditions d’hospitalisation et sa demande d’y mettre fin ou en tout cas ne pas être soumis aux mêmes contraintes (possibilité de sorties extérieures et d’appels téléphoniques libres).
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
En droit, l’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-l du même code dispose que l’hospitalisation compléte d’un patient ne
peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le
directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de Particle L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de Particle L. 3212-4 ou du III de Particle L. 3213-3.
En application de l’article R 3211-13 du code de la santé publique devant le juge des liberté et de la détention, saisi en application de l’article L3211-12-1, le greffier convoque :
' par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.'
Suivant article R3211-18 'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
Mme [U] a formé appel par lettre simple datée du 12 décembre 2025 et reçue le 15 décembre 2025 par le greffe de la Cour d’appel ; l’appel est par conséquent recevable.
Sur le fond :
En l’espèce, il résulte notamment du dernier avis du Dr [P] en date du 19 décembre 2025 que Mme [U] est une patiente présentant une pathologie ancienne. Elle est dans le déni de celle-ci.
Elle refuse les soins médicamenteux, présente des somatisations anxieuses.
Son agitation, la dispersion et sa sténicité ne permettent pas un transport de plusieurs heures pour être entendue.
Les certificats établis par les Dr [N] et [F] les 2 et 3 décembre 2025 (certificats des 24 et 72 h) évoquaient la présence d’idées délirantes, notamment sur un état de grossesse ou son groupe sanguin, un sentiment de persécution par les soins imposés ainsi qu’un risque hétéro agressif imposant les soins contraints.
Il résulte des pièces du dossier et de l’avis motivé récent du 19 décembre 2025 que Mme [Z] [U] continue de présenter des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS:
Nous Denys Baillard, président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d’appel, statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche -sur-Yon en ce qu’elle a ordonné le prolongement de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [Z],
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Mme [U] [Z].
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Denys BAILLARD
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