Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/06150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 163
N° RG 22/06150 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGQH
(Réf 1ère instance : 1122000014)
(1)
E.U.R.L. LM-AN OUEST
C/
M. [Y] [M]
Mme [D] [K] épouse [M]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie AMIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
E.U.R.L. LM-AN OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [M]
né le 19 Janvier 1979 à [Localité 7] (56)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie AMIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [D] [K] épouse [M]
née le 13 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie AMIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 27 octobre 2018, M. [Y] [M] et Mme [D] [K], son épouse, ont acquis auprès de la société LM-AN Ouest un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 90 740 kilomètres au prix de 6 159,26 euros. La livraison est intervenue le 9 novembre 2018.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné, à la demande des époux [M], une expertise du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2021.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 décembre 2021, les époux [M] ont assigné la société LM-AN Ouest devant le tribunal de proximité de Dinan.
Suivant jugement du 2 juin 2022, le tribunal a :
Prononcé la résolution de la vente.
Condamné la société LM-AN Ouest à restituer aux époux [M] la somme de 6 159,26 euros,
Dit qu’elle devrait faire enlever le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous réserve de la restitution préalable du prix.
Condamné la société LM-AN Ouest à payer aux époux [M] la somme de 1 396,75 euros au titre du remboursement des frais afférents au véhicule ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamné la société LM-AN Ouest à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société LM-AN Ouest aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 20 octobre 2022, la société LM-AN Ouest a interjeté appel.
Suivant conclusions du 14 avril 2023, les époux [M] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 9 juin 2023, la société LM-AN Ouest demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [M] de leurs demandes.
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
En leurs dernières conclusions du 14 avril 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société LM-AN Ouest à leur payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et dit qu’elle devrait faire enlever le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous réserve de la restitution préalable du prix de vente.
Statuant à nouveau,
Condamner la société LM-AN Ouest à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La condamner à leur payer les intérêts au taux légal sur les sommes mises à sa charge à compter du 17 décembre 2021, date de l’assignation.
Ordonner que la restitution du véhicule n’interviendra qu’après complet paiement des sommes mises à la charge de la société LM-AN Ouest.
En toute hypothèse,
Débouter la société LM-AN Ouest de ses demandes.
La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le cadre de son appel, la société LM-AN Ouest conteste formellement avoir procédé avant la vente au remplacement du joint de culasse, dont la défectuosité est à l’origine de la panne du véhicule. Elle émet l’hypothèse que les époux [M] ont fait procéder au remplacement du joint de culasse postérieurement à la vente. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas exclu que l’usage intensif du véhicule soit à l’origine du défaut de conformité allégué. Elle conclut que rien ne permet d’affirmer que le défaut allégué serait antérieur à la vente. Elle soutient par ailleurs que les époux [M] ont pu se convaincre avant la vente du défaut allégué puisqu’ils affirment avoir constaté dès la commande du véhicule l’insuffisance du niveau de liquide de refroidissement, cette anomalie nécessitant le remplacement du joint de culasse.
Les époux [M] expliquent que lors de l’essai du véhicule, ils ont constaté un manque de liquide de refroidissement qui a justifié une vérification du vendeur. Ils prétendent que le vendeur les a alors informés qu’il allait procéder au remplacement du joint de culasse. Ils rappellent que l’expert judiciaire a conclu qu’il existait un lien de causalité entre le remplacement du joint de culasse et la panne survenue le 10 avril 2019. Ils rappellent également que le défaut de conformité s’est révélé dans les six mois de la livraison du véhicule et considèrent que les moyens invoqués par le vendeur sont inopérants pour combattre la présomption d’antériorité.
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’expert judiciaire a expliqué que contrairement à ce que le vendeur avait pu affirmer dans un premier temps, il n’avait pas réalisé qu’un simple entretien avant la vente du véhicule mais qu’il avait procédé au changement de la courroie de distribution et de la courroie d’accessoires. Il a indiqué que ces opérations pouvaient s’expliquer par un changement du joint de culasse. Il a conclu, théorie la plus évidente selon lui, qu’il existait un lien de causalité entre le remplacement du joint de culasse et la dégradation du moteur. Il a expliqué que les dommages observés rendaient le véhicule impropre à toute utilisation.
Il est établi que le véhicule objet de la vente a présenté une panne le 10 avril 2019. Les dommages constatés le rendent impropre à toute utilisation. Le bien n’est pas conforme au contrat au sens de l’article L. 217-4 précité.
L’avarie du moteur est survenue cinq mois et un jour après la délivrance du véhicule. Selon l’expert judiciaire, le défaut de conformité, anormal et non détectable par un néophyte, préexistait certainement ou du moins était en germe lors de la transaction conclue le 10 novembre 2018. La société LM-AN Ouest ne produit aucun élément de preuve, ses allégations ne pouvant en tenir lieu, démontrant que le défaut de conformité serait imputable à une cause postérieure à la vente. Or selon l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparus dans un délai de six mois à partir de la délivrance, s’agissant d’un bien vendu d’occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance.
La société LM-AN Ouest, professionnelle de l’automobile, ne peut soutenir que les époux [M], qui sont des consommateurs profanes, auraient dû se convaincre avant la vente du défaut affectant le véhicule dès lors qu’ils avaient constaté dès la commande l’insuffisance du niveau de liquide de refroidissement. Il n’est pas démontré qu’ils disposaient des compétences nécessaires pour appréhender l’origine et la gravité du défaut identifié ultérieurement.
C’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente en application de l’article L. 217-10 du code de la consommation et ordonné les restitutions réciproques.
La société LM-AN Ouest conteste le préjudice allégué par les époux [M].
Ces derniers indiquent avoir exposés des frais à hauteur de la somme de 1 396,75 euros.
Il convient d’écarter la facture du 26 novembre 2019 du garage Monauto22 d’un montant de 403,20 euros puisque M. [F] [X], gérant du garage, a indiqué à l’expert qu’il était étranger à sa rédaction. La preuve d’une prestation de réparation n’est pas établie.
Il convient en revanche de retenir la facture du garage LMG du 18 avril 2019 d’un montant de 304,80 euros qui établit la réalité d’une prestation de réparation, le paiement par chèque n’étant d’ailleurs pas discuté.
Les autres frais allégués ne sont pas discutés.
Il apparaît donc que les époux [M] ont exposés les frais suivants :
Certificat d’immatriculation 76,04 euros.
Assurance du 10 avril 2019 au 3 juin 2021 533,71 euros
Facture garage du 18 avril 2019 304,80 euros
Facture garage du 9 mars 2021 79 euros
Il leur sera alloué la somme de 993,55 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a alloué la somme de 300 euros aux époux [M] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à raison des troubles et tracas divers occasionnés par le litige. Il convient de relever que c’est en vain que les acquéreurs ont demandé dès le 23 mai 2019 la résolution de la vente et saisi le conciliateur de justice.
Les époux [M] ne peuvent demander que les intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la société LM-AN Ouest courent à compter du 17 décembre 2021, date de l’assignation, alors que le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande d’infirmation du jugement déféré de ce chef. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
De même, les époux [M] ne peuvent demander que la restitution du véhicule n’intervienne qu’après complet paiement des sommes mises à la charge de la société LM-AN Ouest alors que les restitutions réciproques imposent la restitution du bien vendu et du prix de vente sans autre condition.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société LM-AN Ouest à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société LM-AN Ouest, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de proximité de Dinan en ce qu’il a condamné la société LM-AN Ouest à payer à M. [Y] [M] et Mme [D] [K], son épouse, la somme de 1 396,75 euros au titre du remboursement des frais afférents au véhicule.
Statuant à nouveau,
Condamne la société LM-AN Ouest à payer à M. [Y] [M] et Mme [D] [K], son épouse, la somme de 993,55 euros au titre du remboursement des frais afférents au véhicule.
Le confirme en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société LM-AN Ouest à payer à M. [Y] [M] et Mme [D] [K], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société LM-AN Ouest aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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