Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 juil. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 4 décembre 2024, N° 24/30131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/170
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDY
[Adresse 8]
C/ [T] [Y] etc…
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Albertville en date du 04 Décembre 2024, RG 24/30131
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER VALLEE DE LA MAURIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde CARECCHIO de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Mme [N] [D] (Délégué syndical ouvrier)
Madame [G] [K]
Service Sante au Travail, Centre Hospitalier Métropole Savoie
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne comprend plus de 11 salariés.
Mme [T] [Y] est agent de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d’animatrice au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juillet 2024, qui a été prorogé à trois reprises et a pris fin au 30 septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [K], médecin du travail, a estimé que Mme [T] [Y] présentait un état de santé incompatible avec la reprise du travail et qu’un arrêt était nécessaire et devait être réévalué régulièrement par son médecin traitant.
Le 3 octobre 2024, le même praticien a estimé que Mme [T] [Y] était apte à la reprise du travail.
Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 03 octobre 2024 afin de contester le bien-fondé de l’avis rendu le 19 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— déclaré compétente la formation de référé,
— dit que l’avis d’inaptitude provisoire de Mme [T] [Y] rendu le l9 septembre 2024 par le médecin du travail est fondé,
— rejeté la demande tendant à rendre un avis d’aptitude se substituant à celui rendu par le médecin du travail le 19 septembre 2024,
— rejeté la demande subsidiaire visant à ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour éclairer les questions de fait relevant de sa compétence,
— ordonné au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne de verser à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
3 000 € à titre de réparation pour procédure abusive,
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance.
La décision a été notifiée aux parties les 13 et 20 décembre 2024. Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, rendre un avis d’aptitude concernant Mme [T] [Y], se substituant à celui rendu par le médecin du travail le 19 septembre 2024,
— débouter Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, Mme [T] [Y] demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5],
— débouter le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne de ses demandes,
— condamner le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Le Docteur [G] [K] a été régulièrement informée de la procédure par citation à sa personne.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A l’audience qui s’est tenue le 20 mai 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
SUR QUOI :
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude :
Moyens des parties :
Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne expose que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire qui ne respecte pas les procédures prévues par le code du travail, qu’ainsi aucune étude de poste n’a été réalisée et que le médecin n’a pas pris la peine d’échanger avec la direction du centre hospitalier et n’a fondé son avis que sur les seules déclarations de la salariée, qu’en outre cet avis est en contradiction avec l’avis émis par le Docteur [R] [M], que cet avis d’un médecin agréé devait être suivi par Mme [T] [Y] qui aurait dû reprendre ses fonctions dès le 1er septembre 2024 sauf à justifier d’un élément nouveau. Il ajoute que dès le 3 octobre 2024 le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sans qu’il soit justifié que la situation de santé de la salariée ait évolué. Il ajoute que le conseil des prud’hommes n’a pas pris la peine de vérifier si Mme [T] [Y] a contesté l’avis du médecin agréé selon les procédures applicables.
Mme [T] [Y] affirme que le Docteur [M] a confirmé que son arrêt de travail était justifié, qu’il n’a fait aucune déclaration d’aptitude, que le centre hospitalier fait preuve d’une exceptionnelle mauvaise foi en tentant de déduire par anticipation la déclaration d’une aptitude pour le futur, que la prolongation de son arrêt maladie les 31 juillet et 30 août est parfaitement justifiée. Elle ajoute que le médecin du travail a respecté la procédure obligatoire et a établi un avis d’inaptitude temporaire le 19 septembre 2024 pour tenter de mettre fin aux pressions exercées par l’employeur sur la salariée, que la procédure relative à la déclaration d’inaptitude définitive n’est pas applicable puisque l’inaptitude n’était que temporaire, que la contestation a peu d’intérêt et est sans objet puisqu’elle est retournée au travail dès le 3 octobre.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.4624-7 du code du travail, « I. ' Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L. 4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. ' Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L.1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. ' La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV. ' Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V. ' Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Ces dispositions s’appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière.
En l’espèce, l’avis rendu le 19 septembre 2024 par le médecin du travail, à l’initiative de la salariée, ne relève pas des dispositions de l’article L.4624-4 du code du travail concernant l’avis d’inaptitude rendu après constat de l’absence de possibilité de mise en 'uvre de mesures d’aménagement, d’adaptation et de transformation du poste de travail, dès lors que l’avis rendu portait simplement sur le bien-fondé des arrêts maladie en cours et sur le constat d’une inaptitude temporaire à exercer une activité professionnelle. Ainsi, il ne peut pas être fait grief au médecin du travail de ne pas avoir procédé à une étude de poste ni pris contact avec l’employeur. Par ailleurs, sa contestation ne relève pas non plus des dispositions de L.4624-7 du code du travail.
Un précédent contrôle du bien-fondé de l’arrêt de travail a été effectué par un médecin agréé, le Docteur [M], le 23 juillet 2024. Ce dernier a conclu au fait que l’arrêt de travail était justifié jusqu’à fin août 2024. Cet avis ne porte que sur la période des mois de juillet et août 2024 et il ne peut s’en déduire que Mme [T] [Y] serait nécessairement apte à reprendre son activité professionnelle au mois de septembre 2024. Il n’existe donc pas de contradiction entre cet avis médical et l’avis rendu par le médecin du travail le 19 septembre 2024.
Le fait qu’un avis d’aptitude ait été rendu seulement 15 jours après par le même médecin sans faire état d’un élément nouveau n’est pas de nature à mettre en doute l’appréciation du Docteur [K], étant d’une part rappelé que l’avis du médecin n’a pas à contenir ses constatations médicales et d’autre part que ce second avis n’est nullement contradictoire avec le premier qui faisait état d’une incapacité temporaire de travail.
De plus, il ressort des ordonnances transmises que la salariée était suivie par son médecin traitant et prenait un traitement médicamenteux pour des troubles psychologiques et du sommeil pendant toute la durée de l’arrêt de travail et qu’elle a consulté à trois reprises la psychologue du service de santé au travail sur la période, en particulier au cours du mois de septembre 2024, que celle-ci a constaté l’émergence d’une souffrance professionnelle avec un état de stress émotionnel et psychologique caractéristique d’un syndrome d’épuisement professionnel.
L’avis d’inaptitude temporaire rendu le 19 septembre 2024 par le Docteur [K] apparaît donc justifié. L’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
Le centre hospitalier de la Maurienne soutient qu’il n’a fait qu’user de son droit à contester un avis d’inaptitude, que l’envoi de deux mises en demeure de reprendre le travail en 15 jours n’est pas abusif, que cela n’est pas en lien avec la procédure et relève de l’exécution du contrat de travail et que le juge statuant en référé n’a pas compétence pour allouer des dommages-intérêts à ce titre, qu’en outre Mme [T] [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Mme [T] [Y] indique que le centre hospitalier s’acharne inutilement à son encontre ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus de procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors qu’elle s’appuyait sur un document médical établi par un médecin agréé, l’action engagée par le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne n’apparaît pas abusive. En outre, Mme [T] [Y] se borne à solliciter des dommages-intérêts sans caractériser l’existence d’un préjudice.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé ayant alloué à Mme [T] [Y] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice causé par la procédure abusive. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
En outre, le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le centre hospitalier la vallée de la Maurienne à payer à Mme [T] [Y] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice causé par la procédure abusive,
LA CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNE le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne à payer à Mme [T] [Y] la somme de mille euros (1 000 €), au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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