Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 févr. 2025, n° 20/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 30 septembre 2019, N° 17/04218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/04544 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZP7
[S] [O]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
Me [Localité 6] BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 30 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04218.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
intervenante volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 01/08/23 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Hôtel La Coupole a été créée le 30 juin 2011 en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant La Coupole, situé à [Localité 5], pour un montant de 189 200 euros.
La SCI La Coupole a été constituée le 21 juin 2011 pour les besoins de l’achat des murs de l’hôtel pour un montant de 300 000 euros financé à 100 % par un crédit souscrit auprès de la SA Banque Populaire Occitane, garanti par un privilège du prêteur de deniers et l’engagement de caution de M. [O], président de la SAS Hôtel La Coupole, et son épouse.
Par acte notarié du 22 juillet 2011, la SA Banque Populaire Occitane (ci-après dénommée la banque) a consenti à la SAS Hôtel La Coupole (ci-après dénommé l’hôtel) un prêt de 140 000 euros au taux de 4,20 % remboursable sur 10 ans, garanti par un nantissement de fonds de commerce ainsi que par un cautionnement solidaire de M. [O] dans la limite de 70 000 euros.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2012, la banque a également consenti à l’hôtel un prêt de 180 000 euros au taux de 4,30 % remboursable sur 7 ans. Ce prêt était garanti par un nantissement de fonds de commerce ainsi que par un cautionnement solidaire sous seing privé de M. [O] du 6 mars 2012, dans la limite de 90 000 euros.
Par acte sous seing privé du 17 mai 2013, la banque a consenti à l’hôtel un prêt de 50 000 euros au taux de 5,65 % remboursable sur 5 ans, garanti par un cautionnement solidaire de M. [O] du 17 mai 2013, dans la limite de 60 000 euros.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a admis l’hôtel au bénéficie d’une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2017. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 3 juin 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2017, la banque a appelé M. [O] en qualité de caution des engagements contractés par l’hôtel à son endroit, pour un montant de 215 745,23 euros.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2017, la banque a assigné en paiement M. [O] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— donné acte de ce que la SA Banque Populaire Occitane est créancière de M. [O] au titre du prêt n°07059032 d’un montant initial de 140 000 euros en vertu de l’acte authentique du 22 juillet 2011,
— condamné M. [O] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 215 745,23 euros ventilée comme suit :
— 70 000 euros au titre d’un prêt n°07059032 de 140 000 euros par acte authentique du 22 juillet 2011,
— 90 000 euros au titre d’un prêt n°07064928 de 180 000 euros, en vertu d’un cautionnement du 6 mars 2012,
— 55 745,23 euros au titre d’un prêt n°07074757 de 50 000 euros en d’un cautionnement des 17 et 21 mai 2013,
— sauf à justifier plus amplement ladite somme de 215 745,23 euros selon les modalités ci-après :
' ordonné à la Banque Populaire Occitane de justifier des sommes par elle perçues, au titre de la cession du fonds de commerce de la SASU « Hôtel La Coupole »,
' dit que le paiement de la dette, mise à la charge de M. [O] une fois le décompte final arrêté, sera reporté pour une période de 2 ans à compter du jugement, et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au seul taux légal,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' débouté l’une et l’autre parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
' condamné chacune d’elles à assumer ses propres dépens.
Par déclaration du 23 avril 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Le 24 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Cedrus a déclaré intervenir volontairement à la procédure comme venant aux droits de la Banque Populaire Occitane en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
Par ordonnance d’incident du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré le fonds commun de titrisation Cedrus recevable en son intervention volontaire en ce qu’il vient aux droits de la SA Banque Populaire Occitane,
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 30 janvier 2024 par le fonds commun de titrisation Cedrus,
— condamné le fonds commun de titrisation Cedrus à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2020, M. [O] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris,
— y faire droit, réformer ledit jugement,
''' Statuant à nouveau au principal,
— juger que la SA Banque Populaire Occitane a manqué au devoir de mise en garde dont elle était tenue à son égard en qualité de caution,
— juger qu’il a ainsi perdu une chance de ne pas contracter les actes de cautionnement litigieux,
— le décharger de son engagement de caution à l’égard de la SA Banque Populaire Occitane, sauf le règlement d’un euro symbolique,
''' Subsidiairement et au titre de cette même réparation,
— juger qu’il sera déchargé de ses obligations de caution à l’égard de la SA Banque Populaire Occitane, sauf le règlement d’une somme de 30 000 euros,
— condamner la SA Banque Populaire Occitane au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque Populaire Occitane aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP d’avocats Tollinchi Perret Vigneron Tollinchi.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Par conclusions du 30 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la la SA Banque Populaire Occitane en vertu d’un bordereau de créances du 1er août 2023, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré le fonds commun de titrisation Cedrus recevable en son intervention volontaire en ce qu’il vient aux droits de la SA Banque Populaire Occitane,
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 30 janvier 2024 par le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SA Banque Populaire Occitane,
— condamné le fonds commun de titrisation Cedrus à payer à M. [S] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens de l’incident.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 17 décembre 2024 et mis en délibéré au 20 février 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir de mise en garde :
M. [O] fait valoir qu’en sa qualité de caution non avertie, la banque devait le mettre en garde au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement né des engagements souscrits en garantie des prêts (Com., 15 novembre 2017, 16-16.790).
En application de l’article 1147 du code civil applicable à la date d’engagement de la caution, un établissement de crédit est en effet tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution ou d’un emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. (Com 9 mars 2022, n 20-10.678).
La caution non avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1, 28 novembre 2012, 11-26.477). Il est d’abord tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. Le critère professionnel est également pris en compte et il est tenu compte des caractéristiques de l’opération financée.
Ainsi, lorsque l’emprunteur ou la caution est averti.e, il n’existe pas de devoir de mise en garde car, par hypothèse, l’emprunteur ou la caution est parfaitement à même de mesurer la portée de son engagement.
En l’occurrence, M. [O] souligne à juste titre que la charge de la preuve du caractère averti de la caution incombe à la banque et que la seule qualité de dirigeant de la société n’implique pas de droit celle de caution avertie. En effet, quoiqu’il ait été dirigeant et propriétaire de 50 % du capital social de la SAS Lyre, elle-même détentrice à 100 % du capital social de la SAS Hôtel La Coupole, il n’a été auparavant que salarié dans l’hôtellerie et ne dispose pas d’une formation supérieure démontrant une particulière aptitude à la gestion financière d’une société commerciale.
Il estime que la banque ne pouvait ignorer que le montant des sommes investies excédait largement la valeur réelle du fonds de commerce acquis, et que les 50 000 euros empruntés le 17 mai 2013 ont été débloqués avec 6 mois de retard, en juin 2013 au lieu de décembre 2012, ce qui a contribué, outre des inondations en octobre 2012 et en juin 2013, à dégrader la situation de trésorerie de l’hôtel, et à rendre nécessaire une procédure collective. Il en déduit que son engagement de caution ne saurait porter que sur une somme de 1 euro, sauf à la porter à 30 000 euros à titre subsidiaire.
Il indique que ses seuls revenus étaient ceux de son épouse et ceux à venir de l’exploitation du fonds de commerce financé, et que son seul capital était un appartement à [Localité 4] (Var) en cours de financement. Pour autant, il ne communique ni ne justifie du montant desdits revenus ainsi que que la valeur du bien immobilier. Il se borne à produire un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017 mais aucun élément permettant d’apprécier ses capacités financières en 2011, 2012 et 2013, c’est-à-dire pendant les années au cours desquelles il s’est porté caution des dettes contractées par la SAS Hôtel La Coupole auprès de la SA Banque Populaire Occitane.
Le risque d’endettement né de l’octroi du prêt ne peut donc être caractérisé en l’absence de renseignements sur les capacités financières de la caution. Par suite, aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être caractérisé. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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