Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD4G
— ALF- Arrêt n°
[R] [N] / S.A.R.L. LAUBEN
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 23/01430
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. LAUBEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté du 24 janvier 2021, Monsieur [R] [N] a confié à la SARL LAUBEN des travaux pour l’installation d’une pompe à chaleur, outre la réalisation d’un plancher chauffant et la mise en place de l’installation et de ses accessoires.
Le 30 juin 2021, la SARL LAUBEN a émis une facture de 16.316,02 € TTC.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2022, Monsieur [N] a été enjoint de payer à la SARL LAUBEN la somme de 16.316,02 € en principal outre intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2022 et 200 € pour ses frais accessoires.
Le 23 décembre 2022, Monsieur [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Le 15 mars 2023, le juge du fond a prononcé la caducité de l’instance d’injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2023, la SARL LAUBEN a assigné Monsieur [R] [N] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour obtenir la somme de 14.000,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution forcée du jugement.
Suivant jugement n° RG-23/510 rendu le 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Condamné Monsieur [R] [N] à payer à la SARL LAUBEN les sommes suivantes :
*14.000,91 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2022,
*1.000 € à titre de dommages et intérêts,
*2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’exécution forcée du présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il convient de la maintenir.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er février 2024, le Conseil de Monsieur [R] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel partiel En application des dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend à obtenir la nullité ou à tous le moins la réformation du jugement susvisé en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [R] [N] à payer à la SARL LAUBEN les sommes suivantes:
— 14 000.91 euros en principal, intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2022,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’exécution forcée du présent jugement,
L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [R] [N] a demandé de :
— Réformer le jugement déféré ;
— Débouter la SARL LAUBEN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Juger que la créance de la SARL LAUBEN s’élève au maximum à 7.941,10 € ;
— Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’un devis a été établi le 24 janvier 2021 pour un montant de 11.421,21 €, mentionnant un acompte de 4.894,80 €. Il fait ainsi valoir que sauf travaux supplémentaires dûment acceptés par lui, la facture du solde des travaux ne peut être supérieure au montant du devis, acompte déduit. A ce titre, il précise que l’acompte a nécessairement été payé dès lors que les travaux ont commencé. Il conteste que la SARL LAUBEN ait réalisé des travaux supplémentaires, au contraire, il soutient qu’elle n’a pas terminé les travaux, de sorte qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé. Il relève également que l’installation de la plomberie ne paraît pas conforme aux règles de l’art et que la pompe à chaleur se met régulièrement en défaut. Il indique que la SARL LAUBEN devra être déboutée de ses demandes faute de démontrer de la réalisation conforme des travaux. Il explique avoir réglé la somme de 2.315,11 €, outre l’acompte mentionné par le devis. Il ajoute que plusieurs saisies de ses comptes bancaires ont en outre été pratiquées. Il précise avoir effectué certains règlements pour éviter d’être inscrit au fichier des incidents de paiement au regard de sa situation personnelle, contestant que ces paiements puissent valoir acquiescement au principe et au montant de la créance.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, la société LAUBEN a demandé de :
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris rendu le 19 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [N] à payer à la SARL LAUBEN les sommes suivantes :
* 14.000,91 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2022,
* 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée du jugement ;
— Juger que toute condamnation prononcée en principal à l’encontre de Monsieur [N] le sera en deniers ou quittances compte-tenu des sommes qui seront saisies au titre de l’exécution provisoire d’ici la fin de l’instance d’appel ;
— Infirmer le jugement entrepris rendu le 19 décembre 2023, en ce qu’il lui a accordé 1.000 € de dommages et intérêts et condamner Monsieur [N] à lui payer et porter une indemnité de 2.500 € pour recours abusif non fondé et dilatoire ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [N] à lui payer et porter une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des voies d’exécution nécessaires pour parvenir au recouvrement de la créance.
En réponse aux moyens soulevés par l’appelant, la société intimée soutient que le devis a bien été signé pour un montant de 16.316,02 € TTC, l’acompte de 30 % mentionné dans le devis n’ayant jamais été payé. Elle rappelle qu’il appartient à Monsieur [N] d’apporter la preuve de ce paiement. Elle fait valoir que suite à une saisie attribution sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [N] a signé un acte d’acquiescement, puis a proposé un échéancier pour payer sa dette. Elle ajoute qu’il a toujours reconnu que les travaux avaient été exécutés et ne s’est jamais plaint de dysfonctionnement, dont il n’apporte aujourd’hui aucune preuve. Elle souligne que Monsieur [N] n’a fait aucun paiement volontaire, les seuls paiement découlant de procédure de saisies et n’étant pas définitifs en raison de la saisine du Juge de l’exécution.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que Monsieur [N] use et abuse des voies de droit sans faire valoir aucun argument sérieux, après avoir multiplié les annonces de paiement et affiché sa satisfaction pour les travaux réalisés.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 2 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont considérées comme de simples clauses de style, qui n’apportent pas de réponse particulière.
1/ Sur le paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 précise que les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil impose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de travaux, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des travaux qu’il prétend avoir effectués, y compris des travaux supplémentaires. Il appartient à celui qui se prévaut d’une mauvaise exécution des travaux d’en apporter la preuve, de même qu’il appartient à celui qui se prévaut d’avoir effectué un paiement de le prouver.
Il est admis de manière constante que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
En l’espèce, Monsieur [N] a accepté, par l’apposition de la mention 'lu et approuvé bon pour accord’ et de sa signature, le devis établi par la SARL LAUBEN le 24 janvier 2021 portant sur la réalisation d’un plancher chauffant et la pose d’une pompe à chaleur.
Il résulte clairement de ce devis que le coût total des travaux commandés est de 16.316,02 € et que le montant final mentionné sur le devis, à savoir 11.421,21 €, prend en compte un acompte de 30 % (4.894,81 €).
La facture émise le 30 juin 2021 pour un montant de 16.316,02 € correspond point par point au devis. Ainsi, il n’y a pas de travaux supplémentaires facturés, dont l’entreprise devrait démontrer qu’ils ont été commandés.
En outre, Monsieur [N] n’apporte pas la preuve du paiement de l’acompte. Le seul fait que les travaux aient été commencés ne saurait démontrer un tel paiement.
Par ailleurs, si Monsieur [N] évoque des dysfonctionnements du système de chauffage et des malfaçons, il ne produit aucun élément au débat permettant de corroborer ses allégations. Bien plus, la SARL LAUBEN produit un mail de Monsieur [N], en date du 27 avril 2022, adressé à la CAPEB, sollicitée dans le cadre du présent litige, duquel il ressort qu’il se dit satisfait du travail réalisé et reconnaît devoir payer la facture.
Enfin, il résulte du décompte du commissaire de justice en date du 30 mars 2023 qu’une somme de 2.315,11 € a dores et déjà été saisie sur les comptes de Monsieur [N].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est incontestable que les travaux commandés ont été réalisés, rien ne permet d’établir l’existence de malfaçons et aucun paiement spontanément, autre que le montant saisi, n’a été réalisé par Monsieur [N].
Ainsi, il reste redevable de la somme de 14.000,91 € au titre des travaux réalisés par la société LAUBEN.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point, sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, en raison des actes d’exécution en cours.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, comme l’a retenu le premier juge, malgré une reconnaissance de l’existence de sa dette, Monsieur [N] n’a jamais versé le moindre acompte ou ne s’est jamais exécuté spontanément. Il a en outre formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 23 décembre 2022, alors qu’il avait acquiescé à la saisie-attribution par acte du 20 décembre 2022. Enfin, s’il fait usage d’un droit fondamental en faisant appel de la décision de première instance, il invoque un ensemble de moyens, totalement contradictoires avec sa position initiale, sans explication cohérente et plausible quant à ce changement de position.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu l’existence d’une résistance abusive. Toutefois, la somme de 1.000 € ne saurait être considérée comme satisfactoire. Il convient donc d’infirmer le jugement de première instance et d’accorder à la SARL LAUBEN la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Condamné aux dépens, il sera en outre condamné à verser à la SARL LAUBEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement de première instance relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-23/510 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu’il condamne Monsieur [R] [N] à payer à la SARL LAUBEN la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation à la somme de 14.000,91 € au titre du solde de la facture sera prononcée en deniers ou quittance,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SARL LAUBEN la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SARL LAUBEN une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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