Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 oct. 2025, n° 22/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 mai 2021, N° F19/01832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/193
Rôle N° RG 22/04087 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCQR
S.A.R.L. AMBULANCE DU [Localité 5]
C/
[I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 OCTOBRE 2025
à :
Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01832.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCE DU [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Ambulances du [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°508 819 810 applique à ses salariés la convention collective des Transports routiers et des activités auxiliaires de transports (Décret 83.40 du 26 janvier 1983 – Accord cadre sur l’aménagement du temps de travail du 4 mai 2000).
Elle a embauché M. [I] [F] en qualité de chauffeur ambulancier DEA suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2012 au 16 février 2012, renouvelé du 16 février 2012 au 16 mars 2012, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée par avenant du 5 mars 2012 lequel stipulait une durée de travail fixée à 32 h du lundi au jeudi de 19h à minuit et le samedi de 11h à 23h.
Par avenant du 1er octobre 2012, la durée de travail a été réduite à 78 h par mois réparties sur le samedi et le dimanche.
Par avenant du 1er décembre 2014, la durée de travail a été fixée à 24 h par semaine soit 103,92 heures par mois et 24 h à répartir sur le samedi et le dimanche.
Un avenant du 21 octobre 2015 a fixé la durée de travail du salarié à 34 heures par semaine, 147,22 heures par mois, 10 heures le mercredi et 24 heures à répartir le samedi et le dimanche.
Considérant à titre principal qu’il se trouvait dans l’incapacité de prévoir son rythme de travail demeurant à la disposition de l’employeur et à titre subsidiaire, que ce dernier n’avait pas respecté son obligation de lui fournir du travail à hauteur de l’horaire contractuel, qu’il avait unilatéralement modifié les conditions de versement de la prime de démarchage, qu’il ne lui versait pas la prime de panier ni la prime d’ancienneté au titre du maintien de salaire pendant ses accidents du travail, qu’il avait manqué à son obligation de sécurité et n’avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 02 août 2019 lequel par jugement 12 mai 2021 a :
— condamné la SAS Ambulances du [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [I] [F] les sommes suivantes :
— 3.630,77 euros au titre du non respect de la durée de travail contractuellement prévue outre 363,07 euros de congés payés afférents ;
— 9.396,10 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du mercredi ;
— 2.418,16 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du week-end ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Ambulances du [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS Ambulances du [Localité 5] aux entiers dépens.
L a SARL Ambulances du [Localité 5] a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont notifié leurs conclusions dans les délais légaux.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a :
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire n°21/08622 opposant la SARL Ambulances du [Localité 5] à M. [I] [F] ;
— précisé que l’une ou l’autre partie pourra être autorisée à réinscrire l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— condamné la SARL Ambulances du [Localité 5] aux dépens de l’incident et à payer à M. [I] [F] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réenrôlée le 17 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Ambulances du XII[Localité 2] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 mai 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Ambulances du XIIème prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [I] [F] les sommes suivantes :
— 3.630,77 euros au titre du non respect de la durée de travail contractuellement prévue outre 363,07 euros de congés payés afférents;
— 9.396,10 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du mercredi ;
— 2.418,16 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du week-end ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter M. [I] [F] de sa demande au titre du prétendu non respect par son employeur de la durée de travail contractuellement définie.
Débouter M. [I] [F] de sa demande au titre du prétendu non-respect par son employeur du versement de la prime de démarchage.
En tout état de cause
Débouter M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [I] [F] aux entiers dépens et à payer aux Ambulances du [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 12 mai 2021 sauf :
— en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Les Ambulances du [Localité 5] à payer à M. [I] [F] la somme de 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Condamne la société Les Ambulances du [Localité 5] à verser à M. [I] [F] la somme de 825,13 € à titre de rappel de prime d’ancienneté .
Condamner la société Les Ambulanciers du [Localité 5] à verser à M. [I] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Les Ambulanciers du [Localité 5] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie par l’intimé d’aucune critique à l’encontre du chef de jugement l’ayant débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente.
Sur le non-respect par l’employeur de la durée de travail contractuellement déterminée
L’article 4.B2 de l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire mentionne 'le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou du coupures..'
La SARL Ambulances du [Localité 5] soutient que l’accord cadre du 4 mai 2000, modifié par différents avenants et un accord intervenu le 16 juin 2016 prévoit expressément les modalités de calcul du temps de travail, que le régime d’équivalence ne s’applique pas aux personnels employés à temps partiel ; qu’elle a toujours appliqué cet accord et déterminé le temps de travail effectif du salarié par le canal de sa feuille de route hebdomadaire, soit l’amplitude horaire diminuée des temps de pause et de coupure; qu’il n’y a eu aucun changement sur le mode de calcul des heures de travail et qu’elle n’a nullement régularisé la situation de ses salariés suite aux réclamations formulées par le syndicat CNT-SO en fin d’année 2018 mais uniquement procédé à une modification dans la présentation des heures de pause sur le bulletin de salaire, le temps total de travail de 104 heures apparaissant depuis janvier 2019.
M. [I] [F] réplique que par application des dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; qu’en cas de non-respect par l’employeur de la durée de travail contractuellement prévue, qu’il est tenu de fournir au salarié resté à sa disposition, celui-ci a droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel, que par application de l’article L.3123-27 du même code, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 34 heures hebdomadaire; que l’accord du 16 juillet 2016 ne dispense pas l’employeur de fournir au salarié le volume de travail convenu; qu’ayant toujours travaillé une durée inférieure à sa durée de travail contractuelle l’employeur ne lui ayant jamais rémunéré 147,22 heures mensuelles, il peut prétendre à un rappel de salaire de 3.630,77€ outre les congés payés afférents.
L’avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014 prévoit expressément qu’afin de respecter la législation sur les temps partiels’ le salarié travaillera 24 heures par semaine, ces horaires de travail étant répartis entre le samedi et le dimanche en fonction des besoins du planning, cette durée ayant été portée à 34 heures par semaine (10 heures le mercredi et 24 heures les samedi et dimanche) suivant avenant du 21 octobre 2015 correspondant ainsi à un temps de travail mensuel de 147,22 heures par mois, or aucun des bulletins de paie produits au titre des années 2016 à décembre 2018 ne mentionne un salaire de base calculé sur une durée de travail mensuelle de 147,22 heures celle-ci variant entre 122,92 heures (février 2018) et 138,84 heures (avril 2018), correspondant selon l’employeur au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers calculé sur la base de l’amplitude ou du temps de présence du salarié diminuée des temps de pause et de coupure, or, la durée de travail hebdomadaire contractuelle convenue étant de 34 heures hebdomadaires ou de 147,22 heures mensuelles, l’employeur était tenu de fournir au salarié le volume de travail convenu sans pouvoir unilatéralement diminuer celui-ci lors du calcul du temps de travail effectif du salarié.
Le moyen soutenu par l’employeur tiré d’une simple modification de forme des bulletins de salaire est ainsi inopérant et alors que le décompte présenté par M. [I] [F] en pièce n°11 n’est pas critiqué à titre subsidiaire, la cour , à l’instar de la juridiction prud’homale, considère que celui-ci peut prétendre à un rappel de salaire de 3.630,77 € outre 363,07 € de congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la prime de démarchage
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée unilatéralement sans l’accord du salarié.
L’article L.1331-2 du code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
La société Ambulances [Localité 5] conteste devoir à M. [I] [F] un rappel de prime de démarchage au titre des mercredi et des week-end en indiquant que durant la semaine seul le gérant prospecte les centres hospitaliers le salarié suivant les directives du régulateur pour les courses à faire et n’effectuant aucune démarche, les conditions d’attribution de la prime litigieuse étant cumulatives (prospection pendant les horaires de nuit et le samedi et 4 transports par journée de travail) alors que la prime de démarchage du week-end est due sous réserve de l’accomplissement d’un nombre minimum de 4 transports par journée de travail mais également du recueil des informations sur le client nécessaires à la facturation de ces transports par l’employeur et que le salarié, malgré les notes de services constituant une adjonction au réglement intérieur, rappelant l’importance de ces tâches administratives ainsi que la notification d’un avertissement lui rappelant ses obligations contractuelles le 15 juin 2016, a persisté à remettre des dossiers incomplets sur la période de mai à septembre 2017 (étant en arrêt de travail entre octobre 2017 et le 22 janvier 2018) ne permettant pas à l’entreprise de facturer des transports de patients ainsi effectués à perte de sorte qu’il n’était pas fondé à obtenir le paiement des primes correspondantes ne s’agissant pas d’une sanction pécuniaire illicite mais du simple respect des conditions prévues par les parties pour le paiement de cette prime.
M. [F] réplique que la prime de démarchage du mercredi lui est due alors que le versement de celle-ci n’est pas conditionné au démarchage auprès des établissements hospitaliers s’agissant d’un moyen nouveau développé en appel mais seulement au nombre de transports supérieur à 4 effectués par journée, que le fait de ne pas lui payer les primes de démarchage de week-end de nature contractuelle constitue une sanction pécuniaire illicite; qu’à compter du mois d’avril 2017, l’employeur a informé les salariés par une simple note de service que les primes de démarchage de 10 € ne leur seraient plus versées lorsque les courses ne pouvaient pas être facturées faute pour eux d’avoir recueilli les renseignements indispensables à cette facturation et l’a privé unilatéralement du versement de cette prime alors que celui-ci était uniquement conditionné au nombre de transports effectués par journée de travail, étant dû à partir du 4ème transport effectué et non facturé, que le fait que des dossiers de patients reviennent incomplets au service facturation ne lui est pas imputable alors qu’il n’a signé aucun avenant acceptant un changement des conditions de versement de la prime et qu’il était encouragé par l’employeur, qu’il prévenait systématiquement lorsqu’il se heurtait à ce type de difficultés, à transporter les patients même si ceux-ci n’avaient pas communiqué l’ensemble des renseignements administratifs, à charge pour l’entreprise de régulariser leure situation par la suite.
L’avenant au contrat de travail du 5 mars 2012 stipule qu’en raison de votre travail pendant des horaires de nuit et le samedi, vous devez prospecter les différents établissements hospitaliers. Ainsi vous aurez droit à une prime de démarchage de 10 euros net à partir du quatrième transport effectué par journée de travail (et non plus à partir du cinquième transport).'; les horaires de travail de M. [I] [F] ayant été modifiés par avenant du 21 octobre 2015, celui-ci travaillant 10 heures le mercredi et 24 heures les samedi et dimanche.
L’employeur produit également aux débats :
— une note de service du 13 juin 2016, rappelant aux salariés les informations administratives indispensables à la prise en charge des transports par la sécurité sociale et la mutuelle ;
— un avertissement notifié le 15 juin 2016 reprochant au salarié de ne pas recueillir l’état civil complet des patients, leur adresse, leur n° de téléphone, leur numéro de sécurité sociale ne permettant pas à l’employeur de facturer ces transports ;
— une note de service du 25 avril 2017 qualifiée d’importante rédigée ainsi qu’il suit :
'(..) Malgré nos explications et notes de service, à ce jour, les dossiers patients nous reviennent au service facturation incomplets. Nous devons entreprendre systématiquement des démarches administratives auprès des patients, des centres hospitaliers et nous avons du mal à avoir des informations une fois le transport passé.
A ce jour, certains transports malgré nos démarches ne sont pas payés ou partiellement payés.
C’est pour cela qu’à compter de ce jour, tous dossiers incomplets sans l’accord de la Direction, ne donnera pas lieu à la prime versée en temps normal….';
— les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2017 mentionnant des primes de démarchages diminuées.
M. [I] [F] verse aux débats en pièce n°26 des échanges de SMS avec sa direction dont il résulte que le salarié avertissait systématiquement celle-ci lorsqu’un patient n’était pas en mesure de lui fournir les informations nécessaires à la facturation, laquelle avalisait le transport.
Lorsqu’une prime, intégrée dans le contrat de travail du salarié fait partie de la rémunération contractuelle du salarié, elle ne peut être supprimée unilatéralement par l’employeur, toute suppression de cette prime sans le consentement du salarié constituant une modification unilatérale du contrat de travail.
Tel est le cas du versement de la prime de démarchage de week-end, contractuellement prévue, subordonnée à la réalisation dans la journée du samedi de 4 transports effectués qu’ils aient été ou non facturés, la décision de l’employeur de ne plus verser les primes correspondantes à des transports non facturés résultant non d’un avenant au contrat de travail du salarié signé de ce dernier mais d’une note de service et s’analysant en une retenue sur salaire illicite.
Alors que l’employeur ne produit aucun décompte contredisant le nombre de transports journaliers décomptés par M. [F] en pièce n°12, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Ambulance du [Localité 5] à payer à celui-ci une somme de 2.418,16 € de rappel de prime de démarchage pour le travail du week-end.
En revanche, ainsi que le soutient à juste titre la SARL Ambulances du XII[Localité 2], aucune prime de démarchage n’est due au salarié pour les transports effectués le mercredi, la première condition de versement de celle-ci étant qu’il s’agisse d’une journée de travail réalisée le samedi et/ou le dimanche et que le salarié ait effectué plus de 4 transports, s’agissant ainsi de conditions contractuelles cumulatives, le jugement entrepris ayant fait droit à cette demande de M. [I] [F] est infirmé, celui-ci étant débouté de sa demande condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 9.396,10 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du mercredi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
M. [I] [F] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en l’exposant à des conditions de travail qui ont dégradé sa santé physique; qu’en effet, il a été victime de deux accidents du travail en moins de dix huit mois, en novembre 2017 puis en mars 2019 en raison de conditions de travail particulièrement difficiles eu égard à son âge et à son état de santé; du port de charges trop lourdes, et d’un rythme intensif alors que l’employeur n’a pas respecté les préconisations médicales du 4 octobre 2018, n’ayant pas diminué son rythme de travail, la station assise prolongée ainsi que l’impossibilité de prendre des pauses ayant aggravé les affections dont il souffrait au niveau du dos. Il ajoute en réponse aux moyens de l’employeur développés en première instance que le système de brancardage n’étant pas totalement automatisé, il devait le porter à bout de bras pour le fixer au système installé dans l’ambulance alors qu’il lui incombait également de soulever les patients de leur lit pour les porter dans les escaliers ou les installer chez le médecin et qu’il ne pouvait jamais prendre ses pauses à heures régulières pour déjeuner alors même qu’il présentait un diabète de type 2 rendant dangereux le fait de ne pas s’alimenter pendant 7 heures d’affilée lorsqu’il faisait ses pauses à 17 heures.
La société Ambulance du XII[Localité 2] ne développe aucun moyen en réplique.
Les motifs du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont les suivants :
'l’employeur fait valoir que la base même du métier d’ambulancier est la conduite et le brancardage des malades, il met en avant les matériels (chaises roulantes, brancard) utilisées pour éviter au maximum de soulever les patients, que le salarié travaillait en binôme et que des formations de type 'geste posture et dos’ ont été dispensées au salarié de l’entreprise, que le salarié ne démontre pas que les ultimes préconisations contenues dans l’avis médical du 13/12/2018 n’aient pas été respectées; que l’entreprise lui a dispensé la formation adéquate et mis à disposition le matériel professionnel requis, qu’aucune responsabilité dans la survenance des accidents du travail et la mise en inaptitude de M. [F] ne peut lui être imputée'.
Il résulte des pièces produites par M. [I] [F] que celui-ci a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2017 ('sciatique hyperalgique aigüe L5 droite'); que l’avis médical établi le 23 janvier 2018 dans le cadre de sa visite de reprise (pièce n°17) recommandait sur les trajets de longue durée des temps de pause réguliers toutes les deux heures et d’éviter la station assise prolongée; que celui rédigé le 04/10/2018 préconisait 'des temps de pause nécessaires pour le repas de midi; une amplitude journalière maximale de 10 heures et d’éviter la conduite prolongée’ qu’ensuite d’un courriel de l’employeur adressé au médecin du travail dès le lendemain 5 octobre expliquant que le salarié travaillant en binôme l’amplitude journalière devait être de 12h et que celui-ci n’étant pas titulaire du diplôme d’état d’ambulancier lui permettant de surveiller le patient pendant le transport, il devait conduire l’ambulance, le médecin du travail dans un avis médical du 09/10/2018 a maintenu 'un temps de pause nécessaire pour le repas de midi, une amplitude maximale de 12 h et a préconisé de limiter dans la mesure du possible le temps de conduite professionnelle jusqu’à la prochaine visite un mois plus tard'; et le 13 décembre 2018, il a renouvelé ses préconisations relatives à’ un temps de pause nécessaire pour le repas de midi et une amplitude journalière tolérée de 12 h'; que le 6 mars 2019, M. [F] a été victime d’un nouvel accident du travail (pièce n°21) occasionné par le fait d’avoir soulevé une patiente pour l’installer sur la table d’examen dans le cabinet de consultation d’un cardiologue et a été déclaré le 28 février 2020 inapte à son poste de travail d’ambulancier.
Alors que l’analyse des feuilles de route hebdomadaires signées du salarié et de l’employeur permet de constater qu’à dix reprises entre le 8/08/2016 et le 30/09/2017, le salarié n’a bénéficié d’une pause méridienne qu’entre 6h30 et 12h30 après son départ, voire d’une absence de pause pendant toute une journée, l’employeur ne justifie pas avoir effectivement tenu compte des préconisations médicales contenues dans les avis médicaux des 4 et 09/10/2018 et du 13 décembre 2018, plusieurs pauses méridiennes survenues postérieurement à ce dernier avis l’ayant été après 15 heures (19/12/2018, 27/01/2019).
Par ailleurs, alors qu’il incombe à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique de M. [I] [F], que celui présentait non seulement un diabète de type 2 justifiant la régularité de pauses méridiennes entre 12h et 14h mais une affection lombaire invalidante ayant amené le médecin du travail à préconiser de limiter le temps de conduite professionnelle au moins entre octobre et décembre 2018, la société Ambulance du [Localité 5] ne démontre pas avoir aménagé en ce sens le poste de travail du salarié pas plus que ne sont versées aux débats les formations qui auraient été dispensées au salarié notamment sur le brancardage afin d’éviter qu’il ne se blesse à nouveau ce qui a été le cas le 06 mars 2019, accident à l’origine de son inaptitude physique sans que la société des Ambulances du [Localité 5] n’établisse que le salarié aurait effectivement refusé d’achever sa formation pratique.
En conséquence, à l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que l’employeur qui n’a respecté que très partiellement les préconisations médicales et qui n’a justifié ni de la mise à disposition du matériel adéquat ni d’avoir dispensé les formations professionnelles appropriées a manqué à son obligation de sécurité de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Ambulance du XII[Localité 2] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce manquement.
Sur le rappel de la prime d’ancienneté
Les primes et gratifications, telle que la prime d’ancienneté, constituent un élément du salaire lorsqu’elles sont prévues par le contrat de travail ou les accords collectifs.
L’article 12.4 de l’Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit que :
'L’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes:
a) Personnels ouvriers :
— 2% après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 4% après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise (…)'.
M. [I] [F] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 825,13 euros correspondant au montant de la prime d’ancienneté qui ne lui a pas été réglée pendant ses arrêts de travail de novembre 2017 et de mars 2019 en indiquant qu’en première instance l’employeur n’a pas prouvé avoir fait une demande de complément concernant les primes auprès de l’organisme de prévoyance Klésia.
La société Ambulances du [Localité 5] n’a pas répliqué en appel n’ayant ainsi développé aucun moyen ni produit aucun des éléments présentés en première instance, les attestations de salaire des deux accidents du travail justifiant non du paiement effectif de la prime litigieuse au titre du maintien de salaire mais de l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire brut pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière de sécurité sociale.
Ainsi, alors qu’en première instance,elle a prétendu avoir procédé au paiement de cette prime d’ancienneté sans contester en être redevable durant les périodes de maintien de salaire elle ne l’a pas démontré les bulletins de salaire produits mentionnant une absence totale de rémunération en novembre et décembre 2017 ainsi qu’un maintien de salaire en juillet 2019 ne permettant pas à la cour en l’absence de tout autre élément de vérifier que par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, la société Ambulance du XII[Localité 2] s’est effectivement libérée de cette obligation.
En conséquence, en l’absence de toutes critiques développées à titre subsidiaire à l’encontre du calcul présenté par M. [I] [F], il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 825,13 € de rappel de prime d’ancienneté au titre du maintien de salaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Ambulances du [Localité 5] aux dépens de première instance et à payer à M. [I] [F] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Ambulances du [Localité 5] est condamnée au dépens d’appel et à payer à M. [I] [F] une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné la SAS Ambulances du [Localité 5] à payer à M. [I] [F] une somme de 9.396,10 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du mercredi ;
— débouté M. [I] [F] de ses demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de rappel de prime d’ancienneté au titre du maintien de salaire ;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [I] [F] de sa demande de prime de démarchage pour le travail du mercredi.
Condamne la société Ambulances du [Localité 5] à payer à M. [I] [F] :
— une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— une somme de 825,13 euros de rappel de prime d’ancienneté au titre du maintien de salaire.
Condamne la société Ambulances du [Localité 5] aux congés payés et à payer à M. [I] [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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